003-1180863-1225853

WyrokETPCz2004-11-10

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zastosowanie nowego kodeksu karnego, które spowodowało retroaktywne przywrócenie stanu recydywy i surowszą karę, naruszyło zasadę nullum crimen, nulla poena sine lege z art. 7 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że francuskie sądy zastosowały retroaktywnie przepisy nowego kodeksu karnego (art. 132-9), które wydłużyły okres recydywy. Spowodowało to, że stan recydywy, który zgodnie z poprzednim prawem francuskim już wygasł, został ponownie aktywowany. W konsekwencji skarżący został skazany na surowszą karę (12 lat zamiast maksymalnych 10 lat dla sprawcy pierwotnego). Trybunał uznał, że art. 132-9 nowego kodeksu karnego nie mógł być stosowany retroaktywnie, a skarżący powinien być traktowany jako sprawca pierwotny, co jest zgodne z zasadą pewności prawa.
Stan faktyczny
Couider Achour, obywatel Algierii, został skazany w 1997 roku za handel narkotykami. Początkowo skazano go na 8 lat więzienia, ale sąd apelacyjny w Lyonie podwyższył karę do 12 lat, uznając stan recydywy prawnej. Podstawą recydywy było wcześniejsze skazanie za handel narkotykami z 1984 roku. Sąd zastosował nowy kodeks karny (art. 132-9), który wydłużał okres recydywy, mimo że pod rządami poprzedniego prawa okres ten już wygasł.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 7 Konwencji. Uznaje, że stwierdzenie naruszenia stanowi w sobie wystarczające zadośćuczynienie za szkodę moralną. Zasądza skarżącemu 5 917 euro na pokrycie kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   10.11.2004   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la France et la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les quatre arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1]. (Ces arrêts n’existent qu’en français.)     Achour c. France (requête no 67335/01) Violation de l’article 7 Le requérant, Couider Achour, est un ressortissant algérien né en 1963 et résidant à Lyon (France).   Le 14 avril 1997, le tribunal correctionnel de Lyon déclara le requérant coupable d’infraction à la législation sur les stupéfiants, suite à la découverte dans son garage de deux sacs contenant environ 57 kilogrammes de cannabis, et le condamna à huit ans d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.   La peine d’emprisonnement fut portée à 12 ans par la cour d’appel de Lyon le 25 novembre 1997 au motif que l’intéressé avait agi en état de récidive légale, car il avait fait l’objet d’une condamnation à trois ans d’emprisonnement pour trafic de drogue en 1984. Le requérant se pourvut en vain en cassation.   Le requérant soutenait que les juridictions françaises avaient retenu à son encontre l’état de récidive légale prévu par le nouveau code pénal en violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la première infraction fut commise alors que la loi prévoyait une période de récidive de cinq ans et que la deuxième infraction relève du nouveau code pénal (article 132-9) qui fixe une période de récidive de dix ans. Conformément au régime légal alors applicable, la première période de récidive a légalement pris fin le 12 juillet 1991, soit cinq ans après que le requérant ait purgé sa peine. La nouvelle période de récidive de dix ans n’est quant à elle apparue en droit français que près de trois ans après cette date avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, à savoir le 1er mars 1994.   Dans la mesure où l’entrée en vigueur du nouveau code pénal a entraîné l’application de l’article 132-9 à l’infraction pour laquelle le requérant avait été condamné en 1984, les juridictions ont nécessairement dû faire revivre un état de récidive qui avait pourtant, aux termes de la loi française elle-même, officiellement pris fin le 12 juillet 1991.   La Cour est d’avis qu’en appliquant en l’espèce les dispositions du nouveau code pénal, les juridictions françaises ont fait une application « rétroactive » de la loi pénale. De ce fait, l’intéressé a été condamné à 12 ans d’emprisonnement alors que le maximum légal de la peine encourue sans récidive était de dix ans. Il a donc été condamné à une peine plus sévère.   Par conséquent, la Cour considère que l’article 132-9 du nouveau code pénal ne pouvait rétroagir et que le requérant devait, lors des secondes poursuites, être traité en délinquant primaire et non en récidiviste. Elle estime que lorsqu’une personne est, comme en l’espèce, condamnée en état de récidive par application d’une loi nouvelle, le principe de sécurité juridique commande que le délai de récidive légal ne soit pas déjà échu en vertu de la précédente loi.   En conséquence, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 7 de la Convention. Elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Achour et lui alloue 5 917 euros (EUR) pour frais et dépens.   Canevi et autres c. Turquie (n° 40395/98) Ünal c. Turquie (n° 48616/99) Volkan Aydın c. Turquie (n° 54501/00)   Şehmus Canevi, Abdülmecit Canevi et Gıyas Turgut sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1965, 1965 et 1950. Reconnus coupables de trafic organisé de stupéfiants, ils furent chacun condamnés à dix ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende.   Volkan Aydın est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Ankara. Il fut condamné à quatre ans et six mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à une bande armée, en l’occurrence le Dev-Sol (Gauche révolutionnaire).   Süleyman Ünal est un ressortissant turc né en 1977. Lors de l’introduction de sa requête il était détenu à la maison d’arrêt de Bergama (Turquie). Il fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à l’organisation illégale TIKB (Union des communistes révolutionnaires de Turquie - Türkiye Ihtilalci Komunistler Birliği).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial et dénonçaient l’iniquité des procédures ayant abouti à leurs condamnations. Par ailleurs, dans l’affaire Ünal, le requérant alléguait avoir subi des traitements contraires à l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) au cours de son interrogatoire.   La Cour déclare la requête Ünal recevable uniquement en ce qui concerne l’équité de la procédure.   La Cour conclut, à l’unanimité dans chaque affaire, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs tirés de l’iniquité des procédures.   La Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. Dans les affaires Canevi et autres et  Volkan Aydın, la Cour alloue aux requérants conjointement 2 000 EUR pour frais et dépens.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse : Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)  Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)  Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło