003-1371702-1432088
WyrokETPCz2005-06-30
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przymusowy zwrot gruntów bez odszkodowania, odziedziczonych po reformie agrarnej w NRD, naruszył prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1) oraz zakaz dyskryminacji (art. 14 w zw. z art. 1 Protokołu nr 1) w kontekście zjednoczenia Niemiec?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pozbawienie własności było zgodne z prawem i służyło celowi użyteczności publicznej, jakim było skorygowanie niesprawiedliwych skutków ustawy Modrowa. Kluczowe było ustalenie, czy zachowano „sprawiedliwą równowagę”, biorąc pod uwagę całkowity brak odszkodowania. ETPCz podkreślił wyjątkowe okoliczności zjednoczenia Niemiec, w tym przyjęcie ustawy Modrowa przez niedemokratycznie wybrany parlament w okresie przejściowym, krótki czas między zjednoczeniem a ustawą korygującą oraz motywy sprawiedliwości społecznej. Stwierdzono, że sytuacja prawna skarżących była niepewna, a korekta bez odszkodowania nie była nieproporcjonalna, zwłaszcza w świetle „efektu niespodziewanego zysku”, z którego skorzystali skarżący. W kwestii dyskryminacji, ustawa z 1992 r. miała na celu zapewnienie równego traktowania spadkobierców, opierając się na obiektywnym i rozsądnym uzasadnieniu.Stan faktyczny
Pięciu niemieckich skarżących odziedziczyło grunty (Bodenreformgrundstücke), które zostały przydzielone ich przodkom w ramach reformy agrarnej z 1945 roku w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec. Ustawa Modrowa z marca 1990 roku w NRD zniosła ograniczenia, przyznając pełne prawa własności. Jednak po zjednoczeniu Niemiec, skarżący zostali zmuszeni do zwrotu tych gruntów bez odszkodowania władzom skarbowym swoich krajów związkowych, na mocy drugiej ustawy zmieniającej prawo majątkowe z lipca 1992 roku. Ustawa ta wymagała zwrotu gruntów, jeśli spadkobiercy nie prowadzili działalności w sektorze rolnictwa, leśnictwa lub przemysłu spożywczego do 15 marca 1990 roku, nie prowadzili takiej działalności w ciągu ostatnich dziesięciu lat lub nie byli członkami spółdzielni rolniczej w NRD.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, jedenastoma głosami przeciwko sześciu, brak naruszenia artykułu 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności) do Konwencji. Stwierdza, piętnastoma głosami przeciwko dwóm, brak naruszenia artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) Konwencji w związku z artykułem 1 Protokołu nr 1 do Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
30.6.2005
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE
JAHN ET AUTRES c. ALLEMAGNE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre[1] dans l’affaire Jahn et autres c. Allemagne (requêtes nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01).
La Cour conclut :
par onze voix contre six, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
par quinze voix contre deux, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
(L’arrêt existe en français et en anglais.)
1. Principaux faits
Les cinq requérants sont tous des ressortissants allemands qui résident en Allemagne : Heidi Jahn et son frère Albert Thurm sont nés en 1947 et résident à Sangerhausen, Erika Rissmann et sa soeur Ilse Höller sont nées respectivement en 1942 et 1944 et résident à Erfstadt et Stotzheim, et Edith Loth est née en 1940 et habite à Francfort-sur-Oder.
Les requérants ont tous hérité de terrains qui avaient été attribués à leurs ascendants, sous réserve de certaines restrictions de disposition, à la suite de la réforme agraire (Bodenreformgrundstücke) mise en œuvre dans la zone d’occupation soviétique en Allemagne en 1945. Les propriétaires des terrains issus de la réforme agraire étaient appelés à l’époque les nouveaux paysans (Neubauern).
Le 16 mars 1990 entra en vigueur en République démocratique allemande (RDA) la loi Modrow (Gesetz über die Rechte der Eigentümer von Grundstücken aus der Bodenreform), qui levait pour lesdits propriétaires les restrictions de disposition jusque-là applicables et donnait donc aux intéressés des droits de pleine propriété sur les terrains en cause.
Cependant, après la réunification allemande, certains héritiers des bénéficiaires de la réforme agraire, dont les requérants, furent contraints de rétrocéder leurs terrains sans indemnité aux autorités fiscales de leur Land respectif en vertu de la deuxième loi de modification du droit patrimonial (zweites Vermögensrechtsänderungsgesetz) adoptée le 14 juillet 1992 par le législateur fédéral allemand. Cette loi disposait que les héritiers des propriétaires de terrains issus de la réforme agraire devaient rétrocéder ces terrains aux autorités fiscales s’ils n’exerçaient pas au 15 mars 1990 une activité dans les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation forestière ou de l’industrie alimentaire, s’ils n’avaient pas exercé une activité dans l’un de ces secteurs au cours des dix dernières années ou s’ils n’étaient pas membres d’une coopérative agricole (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) en RDA.
2. Procédure et composition de la Cour
La première requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 septembre 1996 et transmise à la Cour le 1er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 25 avril 2002. Les deuxième et troisième requêtes ont été introduites le 23 avril 2001 et déclarées en partie recevables le 15 mai 2003. Une audience de chambre a eu lieu au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 septembre 2003.
Dans son arrêt de chambre rendu le 22 janvier 2004, une chambre de la Cour avait estimé que, même si les circonstances relatives à la réunification allemande devaient être qualifiées d’exceptionnelles, l’absence de toute indemnisation pour la mainmise de l’Etat sur les biens des requérants rompait, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Dès lors, la Cour avait conclu, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 et qu’il n’était donc pas nécessaire d’examiner l’allégation d’un manquement à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
Le 14 juin 2004, le collège de la Grande Chambre a accepté la demande de renvoi devant la Grande Chambre[2] formulée par le gouvernement fédéral. Une audience de Grande Chambre s’est déroulée au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 janvier 2005.
L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Christos Rozakis (Grec),
Jean-Paul Costa (Français),
Georg Ress (Allemand),
Nicolas Bratza (Britannique),
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Corneliu Bîrsan (Roumain)
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Nina Vajić (Croate),
Matti Pellonpää (Finlandais),
Snejana Botoucharova (Bulgare),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Stanislav Pavlovschi (Moldave),
Lech Garlicki (Polonais),
Javier Borrego Borrego (Espagnol),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges,
ainsi que de Erik Fribergh, greffier adjoint.
3. Résumé de l’arrêt[3]
Griefs
Les requérants soutenaient que l’obligation qui leur avait été faite de rétrocéder leurs biens sans indemnisation en vertu de la deuxième loi de modification du droit patrimonial du 14 juillet 1992 avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Ils s’estimaient aussi victimes d’une discrimination au sens de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
Décision de la Cour
Article 1 du Protocole n° 1 à la Convention
La Grande Chambre, à l’instar de la chambre, estime que l’ingérence litigieuse doit être qualifiée de privation de propriété et qu’elle a été effectuée dans « les conditions prévues par la loi », conformément à l’article 1 du Protocole n° 1. Elle souscrit par ailleurs à l’avis de la chambre selon lequel les mesures litigieuses servaient une cause d’utilité publique, à savoir corriger les effets – injustes aux yeux des autorités allemandes – de la loi Modrow.
La question qui se pose alors à la Cour est de déterminer si un « juste équilibre » a été ménagé entre la protection du droit de propriété des individus et les exigences de l’intérêt général. A cet égard, la Cour rappelle que l’absence totale d’indemnisation pour une privation de propriété ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 que dans des circonstances exceptionnelles. C’est donc à la lumière du contexte unique de la réunification allemande, que la Cour examinera si les particularités de la présente affaire peuvent être qualifiées de circonstances exceptionnelles justifiant l’absence de toute indemnisation.
En premier lieu, la Cour tient compte des circonstances entourant l’adoption de la loi Modrow, laquelle a été votée par un parlement non élu démocratiquement, au cours d’une période de transition entre deux régimes, nécessairement marquée par des bouleversements et incertitudes. Dans ces circonstances, même si les requérants avaient acquis un titre formel de propriété, ils ne pouvaient être sûrs de maintenir leur position juridique.
Par ailleurs, la Cour prend en considération le laps de temps assez court s’étant écoulé entre la réunification allemande et l’adoption de la deuxième loi sur la modification du droit patrimonial. Eu égard à l’immense tâche à laquelle le législateur allemand a dû s’atteler pour régler notamment toutes les questions complexes relatives au droit de propriété lors du passage vers un régime démocratique d’économie de marché, dont celles liées à la liquidation de la réforme agraire, on peut considérer que le législateur allemand est intervenu dans un délai raisonnable pour corriger les effets de la loi Modrow qu’il estimait injustes.
Enfin, la Cour estime que les motifs ayant conduit à l’adoption de la deuxième loi sur la modification du droit patrimonial constituent également un élément déterminant à prendre en compte. On ne saurait tenir pour manifestement déraisonnable l’opinion du parlement de la RFA selon laquelle il était tenu de corriger les effets de la loi Modrow pour des motifs de justice sociale, afin de ne pas faire dépendre l’acquisition de la pleine propriété par les héritiers des terrains visés par la réforme agraire du hasard de l’action ou de l’inaction des autorités de la RDA à l’époque. Compte tenu de « l’effet d’aubaine » dont les requérants ont indéniablement profité grâce à la loi Modrow au regard des règles applicables en RDA pour les héritiers des terrains visés par la réforme agraire, le fait que cette correction a été effectuée sans indemnisation n’était pas disproportionnée.
Dans ces circonstances et compte tenu en particulier de l’incertitude de la situation juridique des héritiers et des motifs de justice sociale invoqués par les autorités allemandes, la Cour estime que dans le contexte unique de la réunification allemande, l’absence de toute indemnisation ne rompt pas le « juste équilibre » à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général.
Elle conclut dès lors à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention
La Cour note que la deuxième loi sur la modification du droit patrimonial a été adoptée pour corriger les effets de la loi Modrow, afin d’assurer une égalité de traitement entre les héritiers des terrains visés par la réforme agraire, à savoir ceux dont les terrains avaient été attribués à des tiers ou retournés dans le fonds agraire en RDA avant l’entrée en vigueur de loi Modrow, et ceux qui ne remplissaient pas les conditions d’attribution, mais au sujet desquels les autorités de la RDA avaient omis de procéder à ces transferts et de les inscrire dans le livre foncier.
Les dispositions de la loi de 1992 se fondant sur une justification objective et raisonnable, la Cour conclut à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
Les juges Cabral Barreto et Pavlovschi ont chacun exprimé une opinion partiellement dissidente, les juges Costa et Borrego Borrego ont exprimé une opinion dissidente commune à laquelle se sont ralliés les juges Ress et Botoucharova, et le juge Ress a exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse : Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
[1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).
[2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło