003-1611821-1688363

WyrokETPCz2006-03-09

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa wypłaty odsetek za opóźnienie w zwrocie nadpłaconego podatku przez władze krajowe naruszyła prawo do ochrony własności z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zwrot nienależnie zapłaconego podatku nastąpił ponad pięć lat po złożeniu wniosku. Odmowa wypłaty odsetek za tak długi okres opóźnienia naruszyła sprawiedliwą równowagę, która musi istnieć między interesem ogólnym a interesem jednostki, prowadząc do naruszenia prawa do poszanowania mienia.
Stan faktyczny
Spółka Eko-Elda AVEE wnioskowała w czerwcu 1988 r. o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego w wysokości około 362 105 EUR. Władze odmówiły zwrotu, co doprowadziło do postępowania sądowego. Państwo zwróciło kwotę główną w listopadzie 1993 r., ale odmówiło wypłaty odsetek za opóźnienie. Sądy krajowe oddaliły roszczenie spółki o odsetki, argumentując, że prawo krajowe nie przewidywało takiej wypłaty.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Zasądza zadośćuczynienie za szkodę majątkową i koszty.

Pełny tekst orzeczenia

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   9.3.2006   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Croatie, la Grèce, la Lettonie et la Slovénie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 21 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1].   Les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent également à la fin du présent communiqué de presse.     Eko-Elda AVEE c. Grèce (no 10162/02) Violation de l’article 1 du Protocole no 1 La société requérante, Eko-Elda AVEE, est une société anonyme spécialisée dans le domaine des produits pétroliers.   En juin 1988, la société requérante demanda au fisc le remboursement de la somme de 123 387 306 drachmes, soit environ 362 105 euros (EUR) indûment versée en tant qu’impôt sur le revenu. Face au refus de l’administration, la requérante saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une action tendant à obtenir le versement de cette somme assortie d’intérêts.   En novembre 1993, alors que la procédure était pendante, l’Etat versa à la société requérante l’équivalent de 362 105 EUR. Dans ses observations devant le tribunal administratif, la société requérante limita ses prétentions aux intérêts légaux pour le retard dans le versement de la somme remboursée. Le tribunal administratif rejeta sa demande comme irrecevable et la cour d’appel jugea son recours mal fondé au motif qu’au moment des faits, le code des impôts ne prévoyait pas le versement par l’Etat d’intérêts dans une telle situation. Le 8 novembre 2000, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi de la société requérante.   La société requérante se plaignait du refus de l’administration fiscale de lui verser des intérêts pour compenser le retard de paiement d’un crédit d’impôt dont elle était titulaire. Elle invoquait l’article 1 du Protocole no1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le remboursement de l’impôt indûment payé a eu lieu cinq ans et cinq mois environ après la date à laquelle la société requérante sollicita le remboursement de la somme indûment versée. Selon elle, le refus de l’administration de payer des intérêts de retard pour une si longue période a rompu le juste équilibre qui doit exister entre l’intérêt général et l’intérêt de l’individu. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole no1 et alloue à la société requérante 120 000 EUR pour préjudice matériel et 4 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)    Violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 Svipsta c. Lettonie (no 66820/01) Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Astrīda Svipsta est une ressortissante lettonne née en 1958 et résidant à Riga.   Le 1er juin 2000, la requérante fut arrêtée car elle était soupçonnée d’être l’instigatrice du meurtre du chef de division à l’Agence nationale de privatisation, assassinée en février 2000. Lors de sa garde à vue, la requérante reconnut avoir eu des liens personnels avec la victime. Elle fut mise en examen du chef de meurtre et fut placée en détention provisoire le 2 juin 2000. Dans les jours qui suivirent, la requérante avoua avoir eu des liens financiers avec la victime, qui lui aurait extorqué de l’argent en contrepartie de la promesse de la nommer administratrice des entreprises publiques dont la défunte contrôlait la liquidation.   A six reprises, le tribunal de l’arrondissement de Kurzeme prolongea la détention provisoire de la requérante. L’intéressée intenta des recours contre ces décisions, lesquels furent tous rejetés ; pour la maintenir en détention, les juridictions lettonnes invoquèrent notamment la gravité de l’infraction ainsi que, parfois, le risque éventuel de récidive et de soustraction à la justice.   Le 18 mai 2001, le dernier mandat de détention de la requérante vint à expiration. Toutefois, en application du cinquième alinéa de l’article 77 du KPK (code de procédure pénale letton), la requérante fut maintenue en prison. Le 11 octobre 2001, la cour régionale de Riga renvoya la requérante en jugement et prononça son maintien en détention.   Le 13 septembre 2002, la requérante fut reconnue coupable d’avoir organisé le crime en question ; elle fut condamnée à 12 ans d’emprisonnement pour coups et blessures volontaires graves ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cette peine fut ramenée à dix ans en appel. Le 6 février 2004, le sénat de la Cour suprême rejeta le pourvoi formé par la requérante.   La requérante alléguait que sa détention provisoire n’était pas conforme aux exigences de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), que sa durée avait dépassé les limites du raisonnable et qu’elle avait été privée d’un contrôle juridictionnel effectif de sa détention. Enfin, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), elle dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre elle.   La Cour estime que la détention de la requérante était justifiée s’agissant de la période allant du 1er juin 2000, jour de son arrestation, au 18 mai 2001, date d’expiration de son mandat de détention, ainsi que de la période allant du 11 octobre 2001, lorsqu’un juge ordonna son maintien en détention, au 13 septembre 2002, jour de sa condamnation. En effet, la Cour considère que les soupçons pesant contre la requérante atteignaient le niveau exigé de plausibilité. Elle conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 1 en ce qui concerne la détention de la requérante durant ces deux périodes.   Quant à la détention provisoire de la requérante du 18 mai au 11 octobre 2001, la Cour note que l’intéressée fut, durant cette période, maintenue en prison sans qu’une décision judiciaire l’autorisât, mais sur la base de l’article 77 du KPK, lequel est incompatible avec les exigences de « légalité » posées par l’article 5 § 1. En réalité le prolongement automatique de la détention provisoire résultait d’une pratique généralisée des autorités lettonnes, pratique n’ayant aucun fondement législatif précis et destinée, à l’évidence, à combler les lacunes du KPK. Une telle pratique étant contraire aux principes de la sécurité juridique et de la protection contre l’arbitraire, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1.   Quant à la durée de la détention provisoire, la Cour note qu’elle s’est étendue sur deux ans, trois mois et 13 jours. Elle relève le caractère trop succinct et abstrait de la motivation des ordonnances maintenant la requérante en détention, qui se bornaient à mentionner certains critères prévus par la loi et étaient rédigées selon un modèle unique et stéréotypé, répétant, au fil du temps, les mêmes critères selon la même formule. Ces motifs étant insuffisants pour maintenir la requérante en détention, la Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3.   D’autre part, en prolongeant la détention provisoire de la requérante par des ordonnances dépourvues d’une motivation adéquate, les juridictions lettonnes ont méconnu l’article 5 § 4. Il en va de même de l’impossibilité pour l’avocat de la requérante d’accéder au dossier d’instruction ce qui a entraîné rupture de l’égalité des armes, ainsi que du fait que la requérante a été privée d’un recours adéquat permettant de contrôler la légalité de sa détention. En résumé, la Cour conclut qu’au cours des différents stades de la procédure, la requérante n’a pas bénéficié d’un recours judiciaire conforme aux exigences de l’article 5 § 4. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de cette disposition.   Enfin, la Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de trois ans et huit mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée n’est pas excessive et répond à l’exigence de « délai raisonnable ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1.   La Cour estime que le présent arrêt fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante et lui alloue 3 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent de la durée excessive de procédures civiles ou administratives.  Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Baltić c. Slovénie (no 76512/01) Žagar c. Slovénie (no 75684/01)    Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Dans les affaires susmentionnées, la Cour alloue aux intéressés les sommes suivantes, libellées en euros :       Dommage moral Frais et dépens Bauer c. Slovénie (no 75402/01) 3 000 Klinar c. Slovénie (no 66458/01) 4 800 Kveder c. Slovénie (no 55062/00) aucune somme demandée Novak c. Slovénie (no 49016/99) 1 500 1 015    Violation de l’article 6 § 1 (durée)                                          Violation of Article 6 § 1 (length)  Violation de l’article 13     Dommage moral Frais et dépens Poje c. Croatie (no 29159/03) 9 000 - Cmok c. Slovénie (no 76430/01) 2 400 1 000 Dreu c. Slovénie (no 76212/01) 1 200 1 000 Eucone d.o.o. c. Slovénie (no 49019/99) 8 000 - Kramer c. Slovénie (no 75705/01) 6 400 1 000 Krašovec c. Slovénie (no 77541/01) 3 200 1 000 Kukavica c. Slovénie (no 76524/01) 6 400 1 000 Kumer c. Slovénie (no 77542/01) 3 200 1 000 Meh c. Slovénie (no 75815/01) 2 400   955 Mulej-Zupanec et autres c. Slovénie (no 77545/01) 7 200 1 000   Podkrižnik c. Slovénie (no 76515/01) 1 200 1 000 Vidovič c. Slovénie (no 77512/01) 2 000 1 000 Žindar c. Slovénie (no 76434/01) 2 000 1 000     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse : Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)  Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)  Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)  Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło