003-1699056-1780891

WyrokETPCz2006-06-21

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy ugody polubowne zawarte między skarżącymi a państwem pozwanym, przewidujące odszkodowanie za dożywotnią opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami wynikającymi z błędu medycznego, stanowią słuszne zadośćuczynienie po stwierdzeniu naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że w obu sprawach doszło do zawarcia ugód polubownych, które przewidywały wypłatę skarżącym rodzinom znacznych kwot pieniężnych, w tym na pokrycie kosztów dożywotniego utrzymania ich dzieci z niepełnosprawnościami. W związku z tym, Trybunał skreślił sprawy z listy, uznając, że ugody te stanowią rozwiązanie kwestii słusznego zadośćuczynienia. Podkreślono, że te orzeczenia dotyczące zadośćuczynienia nie wpływają na wcześniejsze ustalenia Trybunału z głównych wyroków, w których stwierdzono naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, rodziny Draon i Maurice, są rodzicami dzieci urodzonych z poważnymi wrodzonymi niepełnosprawnościami, które nie zostały wykryte podczas badań prenatalnych z powodu błędu medycznego. W postępowaniach krajowych, zastosowanie francuskiej ustawy z 4 marca 2002 r. (tzw. „loi Kouchner”) uniemożliwiło im uzyskanie pełnego odszkodowania za szczególne koszty wynikające z niepełnosprawności dzieci, ograniczając je do zadośćuczynienia za krzywdę moralną i zakłócenia w warunkach życia. W konsekwencji, skarżący wnieśli skargi do ETPCz, zarzucając naruszenie m.in. prawa do poszanowania mienia.
Rozstrzygnięcie
W obu sprawach (Draon c. France i Maurice c. France) Trybunał skreślił skargi z listy spraw w wyniku zawarcia ugód polubownych. Trybunał potwierdził ustalenia z głównych wyroków z 6 października 2005 r., w których stwierdzono naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji oraz brak naruszenia art. 13 i art. 8 (przy założeniu jego stosowalności), a także brak konieczności badania zarzutów z art. 14 i art. 6.

Pełny tekst orzeczenia

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   21.6.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊTS DE GRANDE CHAMBRE (SATISFACTION EQUITABLE) DRAON c. FRANCE et MAURICE c. FRANCE     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts de Grande Chambre[1] concernant la satisfaction équitable dans les affaires Draon c. France (requête no 1513/03) et Maurice c. France (no 11810/03).   Sur le terrain de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme :   l’affaire Draon c. France a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les époux Draon doivent percevoir 2 488 113,27 euros (EUR), comprenant notamment 1 428 540 EUR versés au titre de l’entretien de l’enfant par ses parents, tout au long de sa vie ; l’affaire Maurice c. France a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les époux Maurice doivent percevoir 2 440 279,14 EUR, comprenant notamment 1 690 000 EUR versés au titre de l’entretien de l’enfant par ses parents, tout au long de sa vie.   (Les arrêts existent en français et en anglais.)   Ces arrêts ne modifient en rien les constats formulés par la Cour dans ses arrêts au principal, rendus le 6 octobre 2005 (voir le communiqué de presse n° 513 de 2005), dans lequel elle avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention et à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) et de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), en admettant que cette disposition soit applicable. En outre, la Cour avait estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les griefs tirés de l’article 14 (interdiction de la discrimination) et de l’article 6 (droit à un procès équitable).     1.  Principaux faits   Les requérants sont des ressortissants français : Christine et Lionel Draon sont nés respectivement en 1962 et 1961 et résident à Rosny-sous-Bois (France), et Sylvia et Didier Maurice sont nés respectivement en 1965 et 1962 et résident à Bouligny (France). Les époux Maurice agissent également au nom de leurs deux filles qui sont âgées de 15 et huit ans.   M. et Mme Draon et M. et Mme Maurice sont les parents d’enfants atteints de graves handicaps congénitaux qui, en raison d’une erreur médicale, ne furent pas décelés lors d’un examen prénatal. Ils intentèrent une procédure contre l’établissement de santé concerné, mais du fait de l’application aux affaires pendantes de la loi du 4 mars 2002 dite « loi Kouchner » ou « loi anti-Perruche »[2], entrée en vigueur alors que leurs recours étaient pendants, les requérants obtinrent la condamnation de l’établissement à réparer leur préjudice moral et les troubles dans leurs conditions d’existence, et non les charges particulières découlant du handicap de l’enfant.   De nouvelles dispositions ont depuis été introduites par la loi du 11 février 2005 visant à réformer le système de compensation du handicap en France.   Draon c. France Enceinte de son premier enfant, Mme Draon subit une échographie au cinquième mois de sa grossesse qui révéla une anomalie dans le développement du foetus. En août 1996, une amniocentèse qui fut effectuée à l’hôpital Saint‑Antoine, dépendant de l’Assistance Publique‑Hôpitaux de Paris (AP-HP), ne décela aucune anomalie du foetus. Cependant, l’enfant des époux Draon, qui naquit en décembre 1996, présenta très rapidement de graves malformations cérébrales, une infirmité majeure et une invalidité totale et définitive nécessitant notamment des soins spécialisés permanents. L’AP-HP reconnut qu’une erreur de diagnostic avait été commise et que l’anomalie chromosomique dont souffre l’enfant était décelable à l’époque de l’amniocentèse.   Les requérants intentèrent un recours contre l’AP-HP devant les juridictions administratives. Le juge des référés leur alloua une provision d’un montant total d’environ 155 500 EUR. Alors que leur affaire était pendante au fond, la loi du 4 mars 2002, nouvellement entrée en vigueur, leur fut opposée.   Se fondant sur cette loi, et sur l’avis contentieux rendu par la Conseil d’Etat à ce sujet le 6 décembre 2002, le tribunal administratif de Paris estima, le 2 septembre 2003, que l’AP-HP avait commis une faute caractérisée ayant privé les requérants de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, ouvrant droit à réparation. Rejetant une partie des demandes des requérants, concernant les charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de sa vie, le tribunal leur alloua 180 000 EUR au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. L’appel interjeté par les époux Draon à l’encontre de ce jugement est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.   Maurice c. France En 1990, les requérants eurent un premier enfant atteint d’amyotrophie spinale infantile, une maladie génétique provoquant une atrophie des muscles. Deux ans plus tard, ayant appris que l’enfant qu’elle portait risquait de souffrir de la même maladie, Mme Maurice décida d’interrompre sa deuxième grossesse.   En 1997, la requérante, qui était enceinte pour la troisième fois, demanda un diagnostic prénatal qui fut effectué dans un laboratoire dépendant de l’AP-HP. Les résultats de cette analyse ne révélèrent aucune anomalie. Cependant, l’enfant naquit en septembre 1997 et il apparut dans les mois qui suivirent qu’il était atteint de la même maladie génétique. Un rapport d’expertise établit qu’une erreur de diagnostic avait été faite, résultant d’une inversion des résultats des analyses avec ceux d’une autre famille.   Les requérants intentèrent un recours contre l’AP-HP devant les juridictions administratives. Le juge des référés leur alloua une provision de 152 499 EUR, qui fut ramenée en appel à 15 245 EUR en application de la loi du 4 mars 2002, intervenue entre temps. En décembre 2002, le Conseil d’Etat fixa à 50 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle.   Le 25 novembre 2003, le tribunal administratif de Paris, eu égard aux dispositions de la loi du 4 mars 2004, rejeta les demandes des époux Maurice concernant les charges particulières découlant du handicap de leur enfant tout au long de sa vie, et condamna l’AP-HP à leur verser 224 500 EUR au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence. L’appel interjeté par les requérants est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris. Par ailleurs, les intéressés intentèrent une action en responsabilité de l’Etat du fait de la loi du 4 mars 2002 qui fut rejetée en première instance et est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Paris.   2.  Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme les 2 janvier et 28 février 2003 respectivement. Elles ont été déclarées recevables le 6 juillet 2004. Le 19 octobre 2004, la Chambre à laquelle ces deux affaires avaient été attribuées s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 30[3] de la Convention. Une audience de Grande Chambre a eu lieu, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 23 mars 2005.   L’arrêt concernant la satisfaction équitable a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de :   Luzius Wildhaber (Suisse), président, Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Lucius Caflisch (Suisse)[4], Loukis Loucaides (Cypriote) Corneliu Bîrsan (Roumain), Peer Lorenzen (Danois), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), András Baka (Hongrois), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Renate Jaeger (Allemande), Danutė Jočienė (Lituanienne), juges, ainsi que de Lawrence Early, greffier de section.     Griefs   Les requérants soutenaient que la loi du 4 mars 2002 avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens et emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1.   Ils soutenaient en outre que cette loi avait créé une inégalité de traitement injustifiée entre les parents d’enfants handicapés en raison d’une faute médicale ou d’un tiers ayant provoqué directement le handicap, et les parents d’enfants dont le handicap n’a pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute d’une autre nature. Ils invoquaient l’article 14 de la Convention,   Par ailleurs, invoquant l’article 6, les requérants alléguaient que l’applicabilité immédiate de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours, dont la leur, a porté atteinte à leur droit à un procès équitable. De plus, ils soutenaient que l’applicabilité immédiate de cette loi aux instances en cours les a privés d’un recours effectif puisqu’ils ne peuvent plus obtenir réparation, par l’auteur responsable, des charges particulières découlant du handicap de leur enfant. Ils invoquaient l’article 13.   Enfin, les requérants soutenaient que le régime instauré par la loi du 4 mars 2002 constitue notamment une ingérence arbitraire de l’Etat dans leur droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8, dans la mesure où, en les privant d’une partie des indemnités qu’ils auraient pu obtenir avant l’entrée en vigueur de la loi, il les empêche de subvenir aux besoins de leurs enfants.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, définit un nouveau régime de réparation des préjudices subis par les parents d’enfants nés avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute. Le régime ainsi instauré fait notamment obstacle à ce que puisse être demandée au médecin ou à l’établissement de santé mis en cause une réparation des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap, alors que tel était le cas antérieurement.   [3]  Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [4] Juge élu au titre du Liechtenstein.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło