003-1716128-1806813

WyrokETPCz2006-06-29

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zróżnicowanie wysokości renty rodzinnej dla wdowców i wdów, wynikające ze zmiany przepisów, stanowiło dyskryminację ze względu na płeć naruszającą art. 14 w związku z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że różnica w traktowaniu mężczyzn i kobiet w zakresie praw nabytych przed 1995 rokiem do renty rodzinnej, wynikająca z wejścia w życie zmiany legislacyjnej, nie opierała się na "obiektywnym i rozsądnym uzasadnieniu". W konsekwencji, taka dyskryminacja w korzystaniu z prawa majątkowego stanowiła naruszenie art. 14 w związku z art. 1 Protokołu nr 1.
Stan faktyczny
Skarżący, Walter Zeman, obywatel Austrii, po śmierci żony otrzymał rentę rodzinną od gminy Wiedeń. Początkowo miał otrzymać pełną rentę w wysokości 60% emerytury żony, ale zmiana legislacyjna z 1 stycznia 1995 roku obniżyła ją do 40%. Skarżący argumentował, że gdyby był kobietą w podobnej sytuacji, otrzymałby 60%. Jego odwołania krajowe zostały odrzucone.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 14 w związku z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Trybunał uznał za zbędne oddzielne rozpatrywanie zarzutu dotyczącego art. 1 Protokołu nr 1. Kwestia zastosowania art. 41 (słuszne zadośćuczynienie) nie jest gotowa do rozstrzygnięcia.

Pełny tekst orzeczenia

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   29.6.2006   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant l’Allemagne, l’Autriche, la Croatie, l’Italie, la Roumanie, la Russie, la Slovénie et l’Ukraine   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 33 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1].   Les affaires répétitives[2], ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent également à la fin du présent communiqué de presse.    Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 Zeman c. Autriche (requête no 23960/02)  Le requérant, Walter Zeman, est un ressortissant autrichien né en 1939 et résidant à Vienne.   A la suite du décès de son épouse, le requérant se vit accorder une pension de réversion par la municipalité de Vienne en vertu des dispositions pertinentes de la loi de 1966 sur les retraites et de la loi sur les pensions de retraite. Selon l’article 15 de la loi sur les retraites, cette pension de réversion devait être égale à 60% du montant de la pension de la défunte épouse du requérant. S’ajoutait à cela une allocation complémentaire proportionnelle en vertu de la loi sur les pensions de retraite. Selon la disposition transitoire figurant au chapitre II de la loi sur les pensions, les versements mensuels auxquels le requérant avait droit équivalaient à un tiers du montant de la pension de réversion à compter du 1er juillet 1988, à deux tiers de cette pension à compter du 1er janvier 1989, et à l’intégralité de la pension à compter du 1er janvier 1995.   Le 1er janvier 1995, au moment où le requérant allait avoir droit à l'intégralité de la pension, une modification législative entra en vigueur qui eut pour effet de ramener le montant auquel l’intéressé avait droit à hauteur de 40 à 60% de la pension de retraite de son épouse. Selon l’article 64e de la loi modifiée sur les retraites, l’ancien article 15 demeurait applicable aux droits acquis avant le 1er janvier 1995 à une pension de veuve ou à la pension d'un veuf incapable d'occuper un emploi rémunéré ou indigent.   Le 2 janvier 1995, la pension de l’intéressé fut ramenée à 40% de la pension de retraite de sa défunte épouse. Le requérant forma un recours, alléguant que s’il avait été une femme dans une situation similaire ce pourcentage aurait été de 60%. Ses recours furent rejetés.   Le requérant dénonçait la réduction de sa pension de réversion en vertu de la loi modifiée sur les retraites et de la loi sur les pensions de retraite. Il invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour estime que la différence de traitement entre les hommes et les femmes, découlant de l’entrée en vigueur de la modification législative, quant aux droits acquis avant 1995 à une pension de réversion ne se fondait pas sur une « justification objective et raisonnable » : elle dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention et, eu égard à ce constat, juge inutile d'examiner séparément le grief du requérant tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 lu isolément.   La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’est pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 3  Violation de l’article 6 § 1 (équité) Viola c. Italie (no 8316/02) Violation de l’article 8 Le requérant, Marcello Viola, est un ressortissant italien né en 1959. Il est actuellement détenu à la prison de Costarelle di Preturo (Italie).   En 1996, le requérant fut placé en détention provisoire ; il fut par la suite condamné 12 ans d’emprisonnement pour association de mafieux et à la prison à perpétuité pour homicide et séquestration de personne.   En juillet 2000, le requérant fut soumis au régime de détention spéciale prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire qui déroge aux conditions normales de détention. L’application de ce régime fut prorogée à sept reprises, pour des durées de six mois ou un an, et le requérant introduisit vainement plusieurs recours contre l’application de celui-ci.   Le requérant soutenait que l’application prolongée du régime de l’article 41 bis constituait pour lui un traitement contraire à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et avait emporté violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) du fait des restrictions aux visites familiales et du contrôle de sa correspondance. Il invoquait en outre l’article 13 (droit à un recours effectif) du fait de la méconnaissance de son droit à un tribunal.   La Cour relève que les arguments invoqués pour justifier le maintien des limitations des droits n’étaient pas disproportionnés par rapport aux faits précédemment reprochés au requérant, qui avait été condamné à de lourdes peines pour des faits très graves. De ce fait la souffrance ou l’humiliation qu’il a pu ressentir ne sont pas allées au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement – en l’espèce prolongé – ou de peine légitime. Le requérant n’a d’ailleurs pas fourni à la Cour d’éléments qui lui permettraient de conclure que la prorogation des restrictions ne se justifiait manifestement pas en l’espèce. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3.   Par ailleurs, la Cour note que pour justifier le maintien des restrictions, le ministre de la Justice a fait référence dans chaque arrêté à la situation personnelle du requérant telle qu’elle avait évolué depuis le précédent arrêté. En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 concernant les restrictions aux visites de sa famille.   Quant au contrôle de la correspondance du requérant, la Cour rappelle avoir déjà jugé par le passé que l’article 18 de la loi sur l’organisation pénitentiaire permettant de contrôler la correspondance des détenus ne peut-être considéré comme étant une loi au sens de l’article 8 de la Convention. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de cette disposition.   Enfin, la Cour note que le requérant se plaint en substance de la méconnaissance de son droit à un tribunal, garanti l’article 6 § 1, et décide de l’examiner sous cet angle. Elle relève que les juridictions n’ont jamais statué sur le fond de la réclamation du requérant et ne peut que constater que l’absence de toute décision sur le fond des recours a annulé l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice. Par ailleurs, si la loi impose à la juridiction saisie de se prononcer dans un délai de dix jours, c’est, selon la Cour, en raison de la gravité de l’impact du régime spécial sur les droits du détenu, et de la validité limitée dans le temps de la décision attaquée. Par conséquent, l’absence de décision des juridictions saisies sur les recours du requérant a violé le droit de celui-ci à ce que sa cause soit entendue par un tribunal. La Cour conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, bien que son attention ait attiré sur ce point, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)    Violation de l’article 6 § 1 (équité) Caracas c. Roumanie (n° 78037/01) Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Eufrosina Caracas (décédée en 2001), Victoria Cristina Caracas et Dimitrie Victor Caracas, sont des ressortissants roumains nés en 1915, 1947 et 1943 respectivement, qui résidaient à Bucarest.   En qualité d’héritiers, les requérants intentèrent une action en revendication immobilière d’un immeuble situé à Bucarest, qui avait été nationalisé par l’Etat en 1950, en application du décret n° 92/1950. Les tribunaux de premier instance et départemental de Bucarest firent droit à leur demande. Cependant, le 14 octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest déclara cette action irrecevable au motif que les requérants n’avaient pas parcouru toutes les étapes de la procédure administrative de restitution de l’immeuble, prévue par la loi no 112/1995. Certains des requérants demandèrent donc la restitution de l’immeuble conformément à cette procédure ; ils n’ont à ce jour obtenu aucune réponse de la commission départementale d’application de la loi no 112/1995.   Les requérants intentèrent alors une seconde action en revendication qui fut déclarée irrecevable au motif qu’il y avait autorité de la chose jugée de l’arrêt du 14 octobre 1996 ayant mis fin à leur première action en revendication.   En avril 2001, les requérants demandèrent la restitution des biens litigieux en application de la loi n° 10/2001 ; cette procédure est à ce jour pendante.   Les requérants alléguaient que le rejet de leur seconde action en revendication avait méconnu leur droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). En outre, ils se plaignaient que cet arrêt avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que le simple fait que les requérants ont eu accès à un tribunal, mais seulement pour entendre déclarer leur seconde action irrecevable par le jeu des dispositions concernant l’autorité de la chose jugée, ne satisfaisait pas aux impératifs de l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, la Cour conclut que les requérants ont été privés de toute possibilité claire et concrète d’accès à un tribunal pour statuer sur leur demande de restitution de l’immeuble litigieux. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour constate qu’à l’époque des faits, le raisonnement de la cour d’appel pour déclarer la première action en revendication irrecevable suivait une jurisprudence constante des tribunaux roumains qui rejetaient les actions en revendication au motif que la loi no 112/1995 était applicable. Par conséquent, le jugement du tribunal de première instance et l’arrêt du tribunal départemental ne suffisaient pas pour engendrer un intérêt patrimonial s’analysant en une « valeur patrimoniale ». Dans ces conditions, la Cour estime que, dans le contexte de leurs demandes en restitution, les requérants n’avaient pas un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1. Par conséquent, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce et la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 1 du Protocole no 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue aux requérants, conjointement, 5 000 EUR pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)    Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Jujescu c. Roumanie (no 12728/03) Toganel et Gradinaru c. Roumanie (no 5691/03) Les requérants, Rodica Maria Jujescu, Laurentiu Toganel et Ana Gradinaru, sont des ressortissants roumains résidant à Bucarest et Targu Mures (Roumanie) respectivement.   Les parents des requérants étaient propriétaires de biens que l’Etat nationalisa en 1950, en application du décret no 92/1950 : la mère de Mme Jujescu possédait un immeuble à Bucarest, composé d’une maison constituée de trois appartements et d’un terrain de 323 m2, et le père de M. Toganel était propriétaire d’un immeuble situé à Eforie Sud, composé d’une maison de deux appartements et le terrain attenant.   Entre 1996 et 1997, l’Etat, ou la société gérant ses biens immobiliers, vendit ces appartements aux locataires les occupant. Les requérants intentèrent des actions en revendication contre l’Etat à l’issue desquelles les juridictions roumaines constatèrent que les nationalisations étaient illégales et ordonnèrent à l’Etat de leur restituer les immeubles litigieux.   Les requérants intentèrent alors des actions en annulation des contrats de ventes conclus par l’Etat avec les locataires des appartements. Les juridictions roumaines firent droit à deux des trois recours de Mme Jujescu et à une des deux demandes de M. Toganel et Mme Gradinaru, refusant d’annuler les contrats pour lesquels la mauvaise foi des acquéreurs n’avait pas été démontrée.   En août 2001, les requérants demandèrent la restitution des biens litigieux en application de la loi n° 10/2001. M. Toganel et Mme Gradinaru n’obtinrent pas de réponse à leur demande ; quant à la demande de Mme Jujescu, selon la mairie de Bucarest, aucune suite favorable ne peut lui être donnée en raison de l’absence de certains documents attestant de son droit de propriété sur le bien concerné.   Les requérants alléguaient que la vente de leurs appartements à des tiers, qui avait été validée par des décisions judiciaires et n’avait donné lieu à aucune indemnisation, avait emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété).   La Cour note que la vente des biens des requérants empêche ceux-ci de jouir de leur droit sans qu’aucun dédommagement ne leur ait été octroyé.   Par ailleurs, la Cour constate que le 22 juillet 2005 a été adoptée la loi no 247/2005 modifiant la loi no 10/2001. Cette nouvelle loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien, qui ne peut être restitué aux personnes se trouvant dans la même situation que les requérants ; elle prévoit de leur octroyer une indemnisation sous la forme d’une participation, en tant qu’actionnaires, à un organisme de placement de valeurs mobilières. La société anonyme  « Proprietatea » a été inscrite au Registre du commerce de Bucarest à cette fin le 29 décembre 2005.   A supposer que la demande de restitution formée par les requérants en vertu de la loi no 10/2001 soit recevable et puisse faire l’objet d’une indemnisation, la Cour observe que la société « Proprietatea » ne fonctionne actuellement pas d’une manière susceptible d’aboutir à l’octroi effectif d’une indemnité. Dès lors, elle considère que la mise en échec du droit de propriété des requérants, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de leurs biens.   Partant, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour dit que la Roumanie doit restituer les deux appartements litigieux aux requérants, dans les trois mois suivant le jour où les présents arrêts seront devenus définitifs. A défaut de restitution, la Roumanie devra payer, pour dommage matériel, 100 000 EUR à Mme Jujescu et 14 000 EUR conjointement à M. Toganel et Mme Gradinaru. Par ailleurs, la Cour alloue à Mme Jujescu  3 000 EUR pour préjudice moral ainsi que  900 EUR pour frais et dépens, et elle octroie 1 400 EUR pour préjudice moral à M. Toganel et Mme Gradinaru. (Les arrêts n’existent qu’en français.)    Deux violations de l’article 8  Violation de l’article 6 § 2 Panteleyenko c. Ukraine (no 11901/02) Deux Violations de l’article 13 Le requérant, Oleksander Sergiyovytch Panteleyenko, est un ressortissant ukrainien né en 1960 et résidant à Tchernigiv (Ukraine).   En mai 1999, il fit l’objet de poursuites pénales pour abus de pouvoir en sa qualité de notaire privé et pour contrefaçon de documents officiels. Son bureau fut perquisitionné et un certain nombre d’articles furent saisis. Le requérant engagea une procédure d’indemnisation.   La procédure fut ouverte et clôturée à plusieurs reprises jusqu’au 26 juin 2002, date à laquelle le tribunal de Desniansky indiqua que le dossier d’enquête contenait suffisamment d’éléments à charge contre le requérant. Toutefois, eu égard au caractère mineur de l’infraction, il estima que le maintien des poursuites pénales ne s’imposait pas. Les recours du requérant furent rejetés.   En août 2000, le tribunal du district de Novozavodsky à Tchernigiv déclara illégale la perquisition conduite au bureau du requérant. En outre, il releva que les autorités, au lieu de rassembler uniquement les éléments relatifs à l’affaire pénale, avait saisi tous les documents officiels et certains articles personnels dans le bureau du requérant. Ce jugement fut par la suite annulé.   Le 26 décembre 2001, le tribunal de Novozavodsky estima que le requérant n’avait pas qualité pour demander réparation pour tout action ou omission prétendument commise par les autorités au cours de l’enquête.   En décembre 2001, le requérant engagea une procédure en diffamation devant le tribunal de Novozavodsky contre la faculté de droit de Tchernigiv et son doyen, alléguant que ce dernier avait tenu à son encontre des propos injurieux et déplacés qui mettaient en cause sa santé mentale. Le requérant exigeait des excuses et une réparation.   En mars 2002, le centre hospitalier régional de psychoneurologie de Tchernigiv transmit au tribunal un certificat selon lequel le requérant avait été inscrit comme patient souffrant d’une maladie mentale. L’information fut lue à haute voix par un juge lors d’une audience ultérieure mais ne figura pas dans le jugement final.   En juin 2002, la demande du requérant fut rejetée pour défaut manifeste de fondement. Le requérant fit appel de cette décision.   Le 1er octobre 2002, la cour d’appel jugea illégale la demande de renseignements présentée par le tribunal concernant la santé mentale du requérant et que ces éléments ne présentaient aucune pertinence pour l’affaire.   Le requérant se plaignait de la perquisition illégale de son bureau et de la divulgation lors d’une audience judiciaire d’informations confidentielles concernant sa santé mentale et son traitement psychiatrique. Il se plaignait également du refus des autorités de lui verser des dommages-intérêts. Il invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 6 § 2 (présomption d’innocence) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour observe que le tribunal de Novozavodsky a estimé que la perquisition litigieuse avait été effectuée illégalement. Dans ses observations, le Gouvernement n’a pas remis en cause ses conclusions ni produit d’élément prouvant le contraire. La Cour conclut donc qu’il n’a pas été démontré que l’ingérence en question était « prévue par la loi » et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 pour ce motif.   La Cour relève que la cour d’appel, après réexamen de l’affaire, est parvenue à la conclusion que le traitement par le juge de première instance des informations personnelles concernant le requérant n’avait pas respecté le régime spécial dont relèvent les données psychiatriques. Cette conclusion n’a pas davantage été contestée par le Gouvernement. Par ailleurs, la Cour remarque que les précisions en question n’étaient pas de nature à influencer l’issue du litige ; en conséquence, la demande d’information du tribunal était redondante, et donc illégale. Pour ces raisons, la Cour, à l’unanimité, dit qu’il y a eu violation de l’article 8.   La Cour constate que les décisions judiciaires mettant fin aux poursuites pénales contre le requérant étaient libellées en des termes qui ne laissaient aucun doute sur le fait que les juges étaient d’avis que le requérant avait commis l’infraction dont il était accusé. De l’avis de la Cour, les termes employés par le tribunal de Desniansky étaient en soi suffisants pour porter atteinte à la présomption d’innocence. Le fait que la demande d’indemnisation a été rejetée sur la base des conclusions auxquelles a abouti la procédure pénale n’a fait qu’envenimer la situation. Eu égard aux circonstances de l’affaire, la Cour estime que les raisons données par le tribunal de Desniansky, telles que confirmées en appel et combinées avec le rejet de la demande d’indemnisation sur la base de ces mêmes raisons, a porté atteinte à la présomption d’innocence. Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2.   La Cour relève en outre que le requérant, qui a saisi un procureur de rang supérieur afin de faire déclarer illégale la perquisition de son bureau, s’est trouvé dans l’impossibilité d’obtenir réparation. Le procureur n’avait pas le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts à un défendeur pour une faute des autorités d’enquête. Dès lors, la Cour, à l’unanimité, dit qu’il y a eu violation de l’article 13 en ce que le requérant n’a disposé d’aucun recours interne qui lui aurait permis de faire valoir son droit au respect de son domicile.   La Cour note également que le fait que le recours du requérant a été accueilli n’a pas empêché la divulgation de données psychiatriques confidentielles versées au dossier du tribunal ni n’a abouti à l’octroi à l’intéressé de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l’ingérence illégale dans son droit à sa vie privée : par conséquent, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 également à cet égard.   La Cour octroie au requérant 2 315 EUR pour dommage matériel et 3 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.    Violation de l’article 8 Calicchio et Urriolabeitia c. Italie (no 17175/02) Violation de l’article 13    Violation de l’article 8  Violation de l’article 13  Violation de l’article 3 du Protocole n° 1 Chiumiento c. Italie (no 3649/02) La Frazia c. Italie (no 3653/02) Vertucci c. Italie (no 29871/02) Les requérants, Antonio Calicchio, Maria Bilbao Urriolabeitia, Michele Chiumiento, Rito Antonio La Frazia et Maria Rosaria Vertucci, sont des ressortissants italiens nés en 1952, 1953, 1971, 1955 et 1972 respectivement et résidant à Bénévent (Italie). Ils furent tous déclarés en faillite.   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), tous les requérants soutenaient que les incapacités les concernant pendant la procédure de faillite avaient porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée ou de la correspondance et alléguaient n’avoir disposé d’aucun recours pour s’en plaindre. Par ailleurs, les requérants soutenaient que la déclaration de faillite les avait privés de leurs biens au mépris de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et dénonçaient la limitation de leur liberté de circulation sous l’angle de l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation). Excepté dans l’affaire Calicchio et Urriolabeitia, les requérants se plaignaient en outre de la limitation de leurs droits électoraux sous l’angle de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres).   Dans l’affaire Calicchio et Urriolabeitia c. Italie, la Cour déclare la requête recevable uniquement quant aux griefs tirés des articles 8 et 13, et dans les affaires Chiumiento, La Frazia et Vertucci, uniquement quant aux griefs tirés des articles 8, 3 du Protocole no 1 et 13.   La Cour estime que, en raison de la nature automatique de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités en question, ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, l’ingérence prévue à l’article 50 de la loi sur la faillite dans le droit au respect de la vie privée des requérants est contraire à la Convention. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, à la violation de l’article 8.   Par ailleurs, elle conclut à l’unanimité dans toutes ces affaires à la violation de l’article 13.   Enfin, quant à l’ingérence dans les droits électoraux des requérants, la Cour estime que cette mesure, prévue par l’article 2 du décret du président de la République no 223 du 20 mars 1967, n’a pour but que de diminuer le failli et constitue pour lui un blâme moral du seul fait de son insolvabilité et indépendamment de toute culpabilité. Cette ingérence ne poursuit donc pas un objectif légitime. Par ailleurs, la Cour souligne que, loin d’être un privilège, voter constitue un droit garanti par la Convention. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité dans les affaires Chiumiento, La Frazia et Vertucci, à la violation de l’article 3 du Protocole no 1.   La Cour alloue à MM. Chiumiento et la Frazia, ainsi qu’à Mme Vertucci 1 500 EUR, chacun, pour préjudice moral. Par ailleurs, dans chacune de ces quatre affaires, elle octroie aux requérants 2 000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)    Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Scorzolini c. Italie (no 15483/02) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Cesare Scozolini, est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à Rome.   Il se plaignait de l’impossibilité prolongée où il s’était trouvé, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de son appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 3 000 EUR pour dommage moral et 2 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)    Violation de l’article 6 § 1 (équité)  Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Chilov et Baykova c. Russie (no 703/02) Vassilyeva et autres c. Russie (no 8011/02) Les requérants, tous ressortissants russes, résident à Yaroslavl et Voronej (Russie). Ils se plaignaient de l’inexécution de divers jugements, en raison du défaut de fonds publics, qui leur accordaient une indemnisation.   Ils invoquaient tous l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété).   Dans l’affaire Chilov et Baykova, la Cour a déclaré recevable un grief concernant l’exécution d’un jugement et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1, et octroie à chacun des requérants 300 EUR pour dommage moral.   Dans l’affaire Vassilyeva et autres, la Cour décide, à l’unanimité de rayer l’affaire du rôle concernant deux des requérants.   Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1 concernant les cinq autres requérants, et leur octroie la somme globale de 7 930 roubles russes (RUR) (environ 228,86 EUR) pour dommage matériel et 2 800 EUR chacun pour dommage moral.   (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)    Violation de l’article 6 § 1 (équité)  Violation de l’article 1 du Protocole no 1 Murachova c. Ukraine (no 16003/03) Volossyuk c. Ukraine (no 60712/00)  Violation de l’article 6 § 1 (équité) Jmak c. Ukraine (no 36852/03) Les requérants, tous ressortissants ukrainiens, résident à Kherson, Khmelnitski et Kiev (Ukraine). Ils se plaignaient de l’inexécution, en raison du défaut de fonds publics de diverses décisions leur accordant une indemnisation.   Ils invoquaient tous l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Dans les affaires Murachova et Volossyuk, les requérants invoquaient l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et, dans l’affaire Murachova, le requérant invoquait en outre l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans les trois affaires et violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans les affaires Murachova et Volsosyuk. Elle juge en outre inutile d’examiner le grief tiré de l’article 13 dans l’affaire Murachova.   La Cour octroie 800 EUR à Mme Murachova et 500 EUR à M. Jmak pour dommage moral. Elle déclare que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Volossyuk. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures civiles ou administratives. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).    Violation de l’article 6 § 1 (durée) Nold c. Allemagne (no 27250/02) Brunnthaler c. Autriche (no 45289/99) Počuča c. Croatia (no 38550/02)   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures civiles ou administratives auxquelles ils étaient partis et de l'absence de recours interne effectif qui leur eût permis de s’en plaindre. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).    Violation de l’article 6 § 1 (durée)  Violation de l’article 13 Božić c. Croatia (no 22457/02) Olshannikov c. Russie (no 77089/01) Arsenić c. Slovénie (no 22174/02 et 23666/02) Cokan c. Slovénie (no 76525/01) Krajnc c. Slovénie (no 75616/01) Lampret c. Slovénie (no 42260/02) Mulej c. Slovénie (no 42252/02) Husejinovič c. Slovénie (no 41513/02) Plantarič c. Slovénie (no 54503/00) Prevalnik c. Slovénie (no 25046/02) Rakanovič c. Slovénie (no 42306/02) Šilc c. Slovénie (no 45936/99) Stevančevič c. Slovénie (no 41514/02) Vukovič c. Slovénie (no 43365/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2].  Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 18.07.2026. · Źródło