003-1830828-1920952
WyrokETPCz2006-11-09
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nakaz wycofania z obiegu i zakaz rozpowszechniania magazynu publikującego prywatne notatki sędziego, przygotowane na potrzeby przesłuchania przed komisją śledczą, stanowił naruszenie wolności wyrażania opinii gwarantowanej przez art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ingerencja w wolność wyrażania opinii skarżących była przewidziana prawem i służyła uzasadnionym celom ochrony reputacji i praw innych osób, w tym prawa do prywatności i praw do obrony sędziego. Trybunał stwierdził, że opublikowane materiały, będące osobistymi notatkami i strategią obrony sędziego, nie przyczyniły się do debaty publicznej o interesie ogólnym, zwłaszcza że przesłuchania komisji były transmitowane publicznie. W związku z tym, środki podjęte przez sądy krajowe były proporcjonalne do zamierzonego celu i "niezbędne w społeczeństwie demokratycznym".Stan faktyczny
Skarżący, wydawnictwo S.A. Editions Ciné Revue i jego redaktor Marcel Leempoel, opublikowali w magazynie Ciné Télé Revue obszerne fragmenty prywatnych notatek sędziego D., przygotowanych na potrzeby jej przesłuchania przed parlamentarną komisją śledczą badającą sprawę Dutroux-Nihoul. Notatki te zawierały osobiste uwagi dotyczące obrony sędziego i zaleceń jej adwokata. W odpowiedzi na skargę sędziego D., belgijskie sądy nakazały wycofanie magazynu ze sprzedaży i zakazały jego dalszej dystrybucji, uznając, że publikacja naruszyła prawa do obrony i prawo do prywatności sędziego, a także tajemnicę śledztwa parlamentarnego. Skarżący zostali skazani na kary pieniężne.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 10 Konwencji. Trybunał nie uznał za konieczne odrębne rozpatrywanie zarzutu dotyczącego artykułu 53 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
09.11.2006
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
LEEMPOEL & S.A. ED. CINE REVUE c. BELGIQUE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique (requête no 64772/01).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
L’affaire concerne le retrait de la vente et l’interdiction de la diffusion de l’exemplaire du magazine Ciné Télé Revue ayant publié les notes qu’une juge d’instruction avait préparées en vue de son audition devant une commission d’enquête parlementaire.
Les requérants sont la maison d’édition S.A. Editions Ciné Revue, une société de droit belge ayant son siège à Bruxelles, ainsi que son éditeur, Marcel Leempoel, un ressortissant belge âgé de 81 ans qui réside à Bruxelles.
En octobre 1996, la Chambre des Représentants institua une commission d’enquête parlementaire « sur la manière dont l’enquête dans ses volets policiers et judiciaires a été menée dans l’affaire Dutroux‑Nihoul et consorts ». La juge d’instruction D., qui avait été en charge de l’instruction concernant l’enlèvement de deux fillettes, fut entendue par cette commission les 17 et 18 décembre 1996. A l’issue de cette dernière audition, le président de la Commission d’enquête lui demanda de remettre le dossier de préparation qu’elle avait emmené avec elle ; celui-ci comportait un ensemble de documents qu’elle ne s’attendait manifestement pas à remettre, notamment des notes personnelles concernant sa défense et des recommandations de son avocat quant à la manière de communiquer et de se présenter devant la Commission. Le dossier ainsi remis fut rendu accessible aux membres de la Commission d’enquête, qui devaient toutefois le consulter sur place sans pouvoir en prendre de copie.
Le 30 janvier 1997, l’hebdomadaire Ciné Télé Revue publia un article reproduisant de larges extraits du dossier de préparation que la juge avait remis à la Commission d’enquête parlementaire. Cet article était annoncé en couverture de la revue avec le titre « Exclusif – Une surprenante attitude : comment la juge D. a préparé sa défense – Les révélations de son dossier » inscrit en surimpression d’une photographie de la magistrate. Ces révélations furent amplement répercutées dans la presse.
Le même jour, sur un recours de la juge D., le juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles condamna M. Leempoel à prendre toutes les mesures nécessaires pour retirer, dans les trois heures de la signification de la décision, tous les exemplaires des points de vente, sous peine d’astreinte d’environ 250 euros (EUR) par revue, et lui interdit de distribuer ultérieurement tout exemplaire qui comprendrait la même couverture et le même article.
Le 5 février 1997, le juge des référés, statuant sur un recours des requérants, confirma la condamnation, qu’il étendit à la société, jugeant que les documents publiés étaient couverts par le secret de l’enquête parlementaire et que la publication semblait avoir porté atteinte au respect des droits de la défense ainsi qu’au droit au respect de la vie privée de la magistrate. La cour d’appel de Bruxelles confirma également cette condamnation mais uniquement concernant M. Leempoel. Par ailleurs, par un arrêt du 29 juin 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants.
Dans l’intervalle, la juge D., qui avait fait constater par huissier le 31 janvier 1997 la présence d’exemplaires de l’hebdomadaire dans plusieurs librairies, fit pratiquer une saisie-arrêt sur un compte de la société requérante. En septembre 1997, le tribunal de première instance de Bruxelles, relavant qu’il n’était pas démontré qu’il y avait eu vente effective et non-information du libraire du retrait de la vente du journal, ordonna la mainlevée de la saisie et condamna la juge à payer à la société requérante environ 2 500 EUR de dommages et intérêts.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 décembre 2000 et déclarée en partie recevable le 2 mars 2006 à l’issue d’une audience qui s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg.
L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
Christos Rozakis (Grec), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
Sverre Erik Jebens (Norvégien),
Jean Claude Geus (Belge), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Grief
Les requérants soutenaient que leur condamnation avait emporté violation de l’article 10 de la Convention. Par ailleurs, ils estimaient que l’article 25 de la Constitution belge, interdisant la censure de la presse, organise un régime plus protecteur que celui de l’article 10 de la Convention, et que son application aurait dû, à ce titre, être garantie par l’article 53 (sauvegarde des droits de l’homme reconnus) de la Convention.
Décision de la Cour
Article 10 de la Convention
La Cour relève que la condamnation des requérants constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression, laquelle ingérence était prévue par la loi et poursuivait l’un des buts légitimes énumérés à l’article 10 § 2, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui.
Les juridictions belges ont justifié le retrait de la vente du numéro litigieux par le fait qu’il y avait atteinte aux droits de la défense et au droit au respect de la vie privée de la juge D. mais aussi du fait que les documents publiés étaient couverts par le secret de l’enquête parlementaire.
La Cour estime que le fait d’avoir considéré que les droits de la défense de la juge D. étaient en jeu n’est ni déraisonnable ni arbitraire. Elle relève notamment les pouvoirs extrêmement étendus d’une Commission d’enquête parlementaire en Belgique et considère que les témoignages faits devant une Commission peuvent avoir des répercussions sur la situation de la personne entendue.
D’autre part, la Cour note que l’article litigieux se rattachait à un sujet d’intérêt général qui suscitait de nombreux débats : les travaux de la « Commission Dutroux » s’inscrivaient dans un débat public amplement ouvert à l’époque des faits et articulé autour de l’attitude des autorités belges et, notamment des autorités judiciaires, dans les enquêtes sur les disparitions d’enfants. Cependant, on ne saurait considérer que l’article à servi l’intérêt public du fait de son contenu mais aussi parce que les audiences tenues par la Commission ont été retransmises intégralement et en direct, ce qui a permis à l’ensemble du public d’être pleinement informé.
Enfin, s’agissant de l’atteinte à la vie privée, la Cour note que l’article en question comporte des critiques visant plutôt la personnalité de la juge. A cet égard, la Cour relève notamment que l’article incriminé comporte une copie d’une correspondance privée au sens le plus strict du terme, pièce qui ne saurait passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société et dont les requérants n’ont pas expliqué quels motifs sérieux en justifiait la publication intégrale. De plus, l’utilisation du dossier remis à la Commission d’enquête et les commentaires figurant dans l’article pénètrent au cœur du « système de défense » qu’aurait adopté, ou pu adopter la juge devant la Commission. Or, l’adoption d’un « système de défense » entre dans le « cercle intime » de la vie privée d’une personne et la confidentialité de telles données personnelles doit être garantie et protégée contre toute immixtion.
Dans ces conditions, la Cour conclut que l’article en cause et sa diffusion ne peuvent être considérés comme ayant contribué à un quelconque débat d’intérêt général pour la société et considère que les motifs avancés par les tribunaux belges pour justifier la condamnation des requérants étaient pertinents et suffisants. Relevant que l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression était proportionnée au but poursuivi, la Cour estime qu’une telle ingérence peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique.
Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 10.
Article 53 de la Convention
La Cour rappelle avoir conclu que l’ingérence en cause était « prévue par loi », en constatant que la décision de retrait de la vente ne constituait pas une mesure préalable à la publication, la procédure en référé visant à limiter l’ampleur d’un dommage déjà causé. Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 53, fondé sur l’assertion d’une violation de l’article 25 de la Constitution belge.
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Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
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Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło