003-1962066-2062836

WyrokETPCz2007-04-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji skarżącego, brak natychmiastowego doprowadzenia przed sędziego oraz brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym naruszyły odpowiednio art. 3, art. 5 § 3 i art. 5 § 5 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki detencji skarżącego, w tym niewystarczająca przestrzeń, brak dostępu do światła dziennego i świeżego powietrza, złe warunki sanitarne (konieczność korzystania z wiadra w celi), brak aktywności oraz niska jakość jedzenia, w połączeniu z długością detencji, stanowiły nieludzkie i poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji. W odniesieniu do art. 5 § 3, Trybunał stwierdził, że ani śledczy, ani prokurator nie mogli być uznani za wystarczająco niezależnych i bezstronnych, a skarżący nie został doprowadzony przed sędziego aż do 26 dni po aresztowaniu. Co do art. 5 § 5, Trybunał uznał, że brak w prawie bułgarskim prawa do odszkodowania za naruszenie art. 5 stanowił naruszenie tego przepisu.
Stan faktyczny
Todor Delchev Todorov, obywatel Bułgarii, został aresztowany 17 stycznia 1999 r. w związku z dochodzeniem w sprawie morderstwa. Następnego dnia został osadzony w areszcie służby śledczej w Pazardżiku, gdzie przebywał do 25 czerwca 1999 r., a następnie został przeniesiony do więzienia w Pazardżiku. Skarżący skarżył się na złe warunki detencji, w tym przeludnienie, brak światła i wentylacji, obecność szkodników, ograniczony dostęp do toalet (wiadro w celi), brak aktywności i złej jakości jedzenie. 26 lipca 1999 r. został zwolniony za kaucją, a 23 stycznia 2002 r. skazany na 15 lat więzienia za morderstwo.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie art. 5 § 3 Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie art. 5 § 5 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 3 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 499 EUR tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   5.4.2007   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE TODOR TODOROV c. BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Todor Todorov c. Bulgarie (requête no 50765/99).   La Cour conclut à l’unanimité : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison des conditions de détention du requérant dans le service de l'instruction et à la prison de Pazardjik ; à la violation de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un magistrat) ; à la violation de l’article 5 § 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 499 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.  Principaux faits   Todor Delchev Todorov est un ressortissant bulgare né en 1966 et résidant à Gelemenovo (Bulgarie).   Le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 17 janvier 1999 dans le cadre d’une enquête relative à un meurtre. Le lendemain, sur ordre d’un enquêteur du service régional de l’instruction, il fut incarcéré dans le quartier de détention du service de l’instruction de Pazardjik où il demeura jusqu’au 25 juin 1999, date à laquelle il fut transféré à la prison de Pazardjik.   Le requérant dénonce ses conditions de détention. Il affirme avoir été détenu au service de l'instruction de Pazardjik avec deux autres personnes dans une cellule d'environ 16 m2 dont la luminosité et la ventilation étaient très réduites et où grouillaient souris et cafards. Autorisés à utiliser brièvement les toilettes deux fois par jour, les détenus devaient le reste du temps faire leurs besoins dans un seau placé dans la cellule. Une fois par semaine, ils avaient accès à une salle de bain pour se laver, mais l'eau chaude y était insuffisante. Aux dires du requérant, le droit à une promenade quotidienne en plein air n'était pas assuré et aucun passe-temps n'était accessible aux détenus. La nourriture, de mauvaise qualité et insuffisante, était servie sans couverts et dans des récipients sales.   A la prison de Pazardjik, le requérant partagea une cellule de 15 m2 avec cinq autres personnes ; selon l’intéressé, la nourriture y aurait également été de mauvaise qualité et les locaux de la cantine délabrés.   Le 26 juillet 1999, les juridictions bulgares firent droit à la demande d’élargissement du requérant, lequel fut remis en liberté sous caution. Reconnu coupable de meurtre, l’intéressé fut condamné à 15 ans d’emprisonnement le 23 janvier 2002.     2.  Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 7 mai 1999 et déclarée en partie recevable le 13 décembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Peer Lorenzen (Danois), président, Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse)[2], juges, ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.   3.  Résumé de l’arrêt[3]   Griefs   Le requérant dénonçait ses conditions de détention dans les locaux du service de l’instruction, puis à la prison de Pazardjik. Il se plaignait également de ne pas avoir été traduit devant un juge aussitôt après son arrestation et soutenait n’avoir pas disposé en droit bulgare d’un droit effectif à réparation pour dénoncer ces violations. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   La Cour relève que les constats faits par le CPT  (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants du Conseil de l'Europe) dans ses rapports de 1995 et 1999, et en particulier celui consécutif à la mission de 1995 au cours de laquelle le service de l'instruction et la prison de Pazardjik ont été visités, corroborent dans l’ensemble les allégations du requérant concernant ses conditions de détentions, allégations dont la plupart ne sont d’ailleurs pas contredites par le gouvernement bulgare.   Quant à la détention pendant cinq mois dans le service de l'instruction de Pazardjik Si les superficies des cellules paraissent acceptables à la Cour, notamment compte tenu des recommandations du CPT suite à sa visite sur les lieux, la Cour note en revanche que les conditions matérielles et sanitaires dans lesquelles le requérant a été détenu sont très insatisfaisantes.   La Cour observe notamment que la cellule du requérant n'avait pas d'ouverture vers l'extérieur et que la lumière du jour traversait à peine un vitrage épais de couleur verte ; l'éclairage électrique du couloir ne pénétrait que par une ouverture au-dessus de la porte et le système d'aération ne fonctionnait pas ; les matelas et les couvertures étaient sales et usés. Dans de telles conditions, il apparaît préoccupant que, pendant les cinq mois de détention, le requérant a passé pratiquement tout le temps dans sa cellule, excepté deux ou trois allers-retours quotidiens aux sanitaires. La Cour relève également qu'aucune activité physique, aucune activité en plein air, ni même hors cellule, n'étaient proposées aux détenus et que la promenade quotidienne prévue par la réglementation n'était pas effectuée.   Quant au fait de ne pouvoir utiliser les toilettes que deux fois par jour et de devoir le reste du temps utiliser un seau placé dans la cellule, la Cour considère une telle situation humiliante, en particulier lorsque comme ce fut le cas pour le requérant, le détenu devait effectuer ses besoins en présence de ses codétenus. En tout état de cause, les limitations imposées de l'utilisation des toilettes ne semblaient avoir aucune justification d'ordre sécuritaire ou autre.   Enfin, la Cour note enfin que la nourriture servie aux détenus était peu abondante et de mauvaise qualité ; elle était servie sans couverts et les détenus devaient manger avec les doigts.   Quant à la détention pendant un mois à la prison de Pazardjik La Cour considère que la superficie de la cellule est clairement insuffisante, notamment au regard des critères établis par le CPT qui recommande un espace minimum de 4 m2 par personne pour une cellule occupée par plusieurs détenus alors qu’en l’occurrence l’espace vital était de 2, 5 m2 par personne.   Dans ces conditions, la Cour estime que les effets cumulés du régime de détention du requérant, ses conditions matérielles et la durée de celle-ci, ont dépassé le niveau de souffrance inhérent à chaque détention et s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Elle conclut donc à la violation de l’article 3.   Article 5 § 3 de la Convention   La Cour constate que ni l'enquêteur ayant entendu le requérant et ordonné le placement en détention provisoire, ni le procureur qui l'a confirmé par la suite ne pouvaient être considérés comme suffisamment indépendants et impartiaux pour les besoins de l'article 5 § 3. L’intéressé n'ayant été traduit devant un juge qu'à l'occasion de l'examen de son recours contre sa détention, 26 jours après son arrestation, la Cour note qu’il n'a pas été traduit aussitôt après son arrestation devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et elle conclut de ce fait à la violation de l’article 5 § 3.   Article 5 § 5 de la Convention   Relevant que le requérant ne disposait pas en droit bulgare d’un droit à réparation pour la violation de l’article 5, la Cour conclut à la violation de l'article 5 § 5.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło