003-1963370-2077164

WyrokETPCz2007-04-03

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy cenzura korespondencji tymczasowo aresztowanego z obrońcą, dokonana po upływie terminu przewidzianego w prawie krajowym, stanowi naruszenie prawa do poszanowania korespondencji z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał podkreślił, że zgodnie z prawem polskim, korespondencja oskarżonego z obrońcą nie może być cenzurowana po upływie 14 dni od daty aresztowania. Władze, cenzurując list skarżącego po tym terminie, wyraźnie naruszyły prawo krajowe. W konsekwencji, ingerencja w prawo skarżącego do poszanowania korespondencji nie była "przewidziana przez ustawę" w rozumieniu art. 8 ust. 2 Konwencji, co doprowadziło do stwierdzenia naruszenia tego artykułu.
Stan faktyczny
Skarżący, Andrzej Andrulewicz, polski obywatel, został tymczasowo aresztowany w 2004 roku w związku z postępowaniem karnym. W 2005 roku jeden z listów od jego adwokata, wysłany do więzienia w Suwałkach, dotarł do niego z pieczęcią "cenzurowano" i datą 30 września 2005 roku. Skarżący twierdził, że koperta została otwarta i ponownie zaklejona, co stanowiło ingerencję w jego korespondencję.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji. Przyznał skarżącemu 500 euro (EUR) tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne.

Pełny tekst orzeczenia

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   3.4.2007   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Hongrie, la Moldova, la Pologne, le Royaume-Uni et la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les huit arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1].   Les affaires répétitives[2], ainsi qu’une affaire de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent également à la fin du présent communiqué de presse.   Andrulewicz c. Pologne (requête no 43120/05)     Violation de l’article 8 Le requérant, Andrzej Andrulewicz, est un ressortissant polonais né en 1969 et résidant à Suwałki (Pologne).   Dans le cadre de procédures pénales dirigées contre lui, le requérant fut placé en détention provisoire à la prison de Suwałki en 2004. Un des courriers que son avocat lui fit parvenir en prison lui parvint avec un cachet portant la mention « censuré » avec la date manuscrite du 30 septembre 2005 et une signature illisible. D’après le requérant, l’enveloppe a été ouverte et ensuite recollée avec du scotch.   Invoquant notamment l’article 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant alléguait que sa correspondance avec son défenseur avait été interceptée par les autorités pénitentiaires.   La Cour relève que la loi polonaise prévoit que la correspondance d’un prévenu avec son défenseur ne peut être sujette à la censure après l’expiration d’un délai de 14 jours à compter du jour de son arrestation. En interceptant la lettre du requérant après l’expiration de ce délai, les autorités ont clairement méconnu la loi. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 et alloue au requérant 500 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tereszczenko c. Pologne (n° 37326/04) Non-violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Wlodzimierz Tereszczenko, est un ressortissant polonais né en 1956 et résidant à Varsovie.   Soupçonné de trafic de stupéfiants, M. Tereszczenko fut placé en garde à vue le 19 novembre 2002, puis en détention provisoire. Il fut par la suite condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement. Il fut libéré dans l’attente de l’exécution de sa peine. La procédure est actuellement pendante.   M. Tereszczenko alléguait que son état de santé avait été incompatible avec la durée – un an, dix mois et 12 jours – de sa détention provisoire et les conditions de celle-ci.   La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Copland c. Royaume-Uni (n° 62617/00) Violation de l’article 8 La requérante, Lynette Copland, est une ressortissante britannique née en 1950 et résidant à Llanelli (Royaume-Uni).   En 1991, elle fut engagée par Carmarthenshire College, un organe établi par la loi et géré par l’Etat. En 1995, elle devint l’assistante personnelle du principal du College et à partir de fin 1995 elle dut travailler en étroite collaboration avec le principal-adjoint qui venait d’être nommé.   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et de la correspondance) et 13 (droit à un recours effectif), Mme Copland se plaignait de la surveillance opérée, à l’instigation du principal-adjoint, de l’utilisation qu’elle avait faite du téléphone, du courrier électronique et d’Internet pendant son travail.   La Cour estime que la collecte et la conservation d’informations personnelles concernant l’utilisation faite par Mme Copland du téléphone, du courrier électronique et d’Internet constituent une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance et que cette ingérence n’était pas « prévue par la loi », étant donné qu’aucune disposition du droit interne ne régissait cette surveillance à l’époque des faits. Si la Cour reconnaît qu’il puisse parfois être légitime pour un employeur de surveiller et de contrôler l’utilisation du téléphone et d’Internet par un employé, elle n’est pas appelée en l’espèce à examiner si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13. Elle alloue à Mme Copland 3 000 EUR pour préjudice moral et 6 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ari et autres c. Turquie  (no 65508/01)             Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les 31 requérants sont tous des ressortissants turcs et résident à Mardin (Turquie).   Les requérants prétendaient avoir été privés par l’administration d’un terrain leur ayant appartenu à la suite d’une expropriation de fait, sans avoir perçu d’indemnité. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13. Elle alloue aux requérants 240 000 EUR pour dommage matériel et 4 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldova (requête no 39745/02)  La requérante, Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei, est une société moldave enregistrée en Moldova.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la société requérante se plaignait de la non-exécution d’un jugement définitif rendu en sa faveur.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1. Elle dit en outre que la société requérante est en droit de recouvrer la créance fondée sur le jugement et lui alloue 1 943 EUR pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Baştımar et autres c. Turquie  (no 27709/02)           Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Şemsettin Baştımar, Şükrü Demirtaş, Ali Şahindal, Kenan Aygören et Tekin Gencer, sont des ressortissants turcs nés en 1969, 1967, 1972 et les deux derniers en 1971.   Ils furent accusés d’appartenir à l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et condamnés par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul à des peines d’emprisonnement.   Les requérants se plaignaient de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en violation de l’article 6 (droit à un procès équitable), en raison notamment de la présence d’un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté.   La Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6. Elle dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et leur alloue conjointement 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Necip Kendirci et autres c. Turquie  (nos 10582/02, 1441/03 et 7420/03) Les requérants, Necip Kendirci, Halil Kalkan et Cafer Kaplan, sont des ressortissants turcs nés en 1950, 1939 et 1928 respectivement et résidant à Gaziantep (Turquie).   Les requérants se plaignaient des retards survenus dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants et leur alloue la somme totale de 28 150 EUR pour préjudice matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas de la matière pénale.   Kreisz c. Hongrie (no 12941/05) Violation de l’article 6 § 1 (durée)       ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1].   L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2].  Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło