003-2153662-2287825
WyrokETPCz2007-10-26
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji, brak odpowiedniej opieki medycznej dla osoby chorej na HIV i gruźlicę oraz warunki transportu między ośrodkami detencyjnymi naruszyły zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji, a także czy skarżący miał dostęp do skutecznego środka odwoławczego zgodnie z art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki detencji w ITT w Sewastopolu, charakteryzujące się znacznym przeludnieniem (poniżej 1,5 m2 na osobę), brakiem odpowiedniego miejsca do spania, niewystarczającym oświetleniem i wentylacją, stanowiły traktowanie poniżające, naruszające art. 3. Dodatkowo, Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 z powodu braku terminowego i odpowiedniego leczenia HIV i gruźlicy, pomimo wiedzy władz o stanie zdrowia skarżącego i zaleceniach medycznych. Warunki transportu między ośrodkami detencyjnymi, z przeludnionymi i źle wentylowanymi pojazdami oraz brakiem jedzenia i wody, również zostały uznane za nieludzkie i poniżające. Wreszcie, brak skutecznego i dostępnego środka odwoławczego w odniesieniu do tych skarg stanowił naruszenie art. 13.Stan faktyczny
Skarżący, Oleg Nicolaïevitch Yakovenko, obywatel Ukrainy, zmarł 8 maja 2007 r. Był on chory na gruźlicę i HIV. Został aresztowany w czerwcu 2003 r. i skazany za włamanie. Był przetrzymywany w areszcie śledczym w Symferopolu (SIZO) oraz w centralnym areszcie w Sewastopolu (ITT), który był znacznie przeludniony. Skarżył się na złe warunki detencji, brak odpowiedniej opieki medycznej, mimo że władze wiedziały o jego chorobach, oraz na nieludzkie warunki transportu między ośrodkami detencyjnymi.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji z powodu warunków detencji w ITT w Sewastopolu. Stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji z powodu braku niezbędnej opieki medycznej dla skarżącego. Stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji z powodu traktowania skarżącego podczas transportu między ośrodkami detencyjnymi. Stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji. Trybunał zasądził zadośćuczynienie na podstawie art. 41 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
25.10.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
YAKOVENKO c. UKRAINE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Yakovenko c. Ukraine (requête no 15825/06).
La Cour conclut, à l’unanimité :
à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait des conditions de détention d’Oleg Yakovenko au dépôt central de Sébastopol.
à la violation de l’article 3 de la Convention du fait que les autorités n’ont pas prodigué les soins médicaux nécessaires à M. Yakovenko;
à la violation de l’article 3 du fait du traitement imposé à M. Yakovenko lors de ses voyages entre les centres de détention de Sébastopol et de Simferopol ; et
à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 434 euros (EUR) pour dommage matériel, EUR 10 000 pour dommage moral, ainsi que 23 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
Le requérant, Oleg Nicolaïevitch Yakovenko, était un ressortissant ukrainien né en 1975 et qui résidait à Sébastopol (Ukraine). Il est décédé le 8 mai 2007.
L’affaire porte sur les conditions de détention de M. Yakovenko atteint de tuberculose et séropositif.
En juin 2003, l’intéressé, déjà condamné avec sursis pour cambriolage, fut arrêté et placé en garde à vue au motif qu’il était de nouveau soupçonné de cambriolage. Le requérant allègue avoir avoué cette infraction après avoir subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue et s’être rétracté au cours de son procès devant le tribunal de district de Balaklavsky. En novembre 2005, il fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à trois ans et sept mois d’emprisonnement, peine qui fut réduite en appel à trois ans et six mois.
Avant d’être condamné, M. Yakovenko fut détenu à la maison d’arrêt de Simferopol (le « SIZO de Simferopol »). Le siège des autorités de police et de poursuite et des instances judiciaires saisies de son cas se trouvait à Sébastopol et il devait donc être transféré chaque mois dans le dépôt central de cette ville (l’« ITT de Sébastopol »). Entre juin 2003 et avril 2006, il passa ainsi presqu’un an dans cet établissement.
Le requérant se plaint que l'ITT de Sébastopol était surpeuplé en permanence : il partageait des cellules de 15 à 22 m2 avec 25 à 30 détenus. À l’appui de ce grief, le requérant présente une lettre du 10 mai 2005 du chef de la police municipale de Sébastopol faisant état de la présence de 240 détenus dans le dépôt central conçu pour 82 personnes au plus. Le requérant soutient également que les détenus devaient dormir à tour de rôle, que les lumières brûlaient constamment dans les cellules situées au sous-sol et que le système de ventilation était souvent en panne.
Le Gouvernement conteste ces griefs. Il affirme que le requérant était détenu dans une cellule de 16m2 qu’il partageait avec quatre à six détenus et que les conditions de détention répondaient aux critères applicables.
Le requérant soutient également que les conditions de transport par la route ou le rail entre le SIZO de Simferopol et l‘ITT de Sébastopol étaient inhumaines et dégradantes. Le voyage de 80 km dans des fourgons cellulaires ou dans des compartiments de voyageurs bondés, mal éclairés et mal ventilés, durait entre 36 et 48 heures. Il n’y avait ni à boire ni à manger.
Le Gouvernement s’oppose à ces allégations : le voyage durait moins de huit heures, la capacité maximale des véhicules n’était jamais dépassée (les détenus disposaient de 0,3 m2 dans les fourgons et de 0,4m2 dans les trains) et les détenus avaient un petit déjeuner avant de partir.
Pendant ce temps, la santé du requérant commençait à se détériorer. Il resta dans l’ITT de Sébastopol où il n’y avait ni médecin ni aide-soignant. Une lettre du gouverneur du SIZO de Simferopol en date du 25 avril 2006 confirma qu’il avait subi un test de dépistage en février 2006. Le requérant affirme qu’il avait été déclaré séropositif par un centre de soins le 21 février 2006 mais que les autorités pénitentiaires, qui connaissaient les résultats, ne l’avaient pas informé avant le 20 avril 2006. Le Gouvernement réfute cette allégation et déclare que le diagnostic du requérant ne datait que du 20 avril 2006.
À partir du mois d’avril 2006, le requérant eut 40° de fièvre et ne pouvait pratiquement pas se déplacer ou s’alimenter sans aide. L’ITT de Sébastopol appela une ambulance à deux reprises. La première fois, un médecin recommanda son hospitalisation dans un établissement spécialisé mais se heurta à un refus. La santé du requérant ne cessait de se dégrader et il fut transporté deux fois à l’hôpital. La première fois, le 14 avril : les parties ne purent se mettre d’accord sur la nécessité d’une hospitalisation. La seconde fois, le 20 avril: une attestation écrite du 21 avril confirma la nécessité, pour le requérant, de suivre un traitement médical spécialisé. Cette recommandation ne fut toutefois pas suivie d’effet et la mère du requérant porta plainte auprès du procureur général, alléguant le refus illégal de l’ITT de Sébastopol d’hospitaliser son fils et l’état critique de ce dernier. Enfin, le 28 avril 2006, le requérant fut transféré au centre de soins de la tuberculose de Sébastopol à la suite d’une demande de la Cour européenne des droits de l’Homme au titre des mesures d’urgence de l’article 39 du règlement de la Cour.
Oleg Yakovenko est décédé le 8 mai 2007.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 26 avril 2006.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Peer Lorenzen (Danois), président,
Snejana Botoucharova (Bulgare),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de « l’ex-République yougoslave de Macédoine »),
Rait Maruste (Estonien),
Renate Jaeger (Allemande), juges,
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Invoquant notamment l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 13 (droit à un recours effectif), M. Yakovenko se plaint de mauvais traitements pendant sa garde à vue, de conditions inhumaines lors de sa détention à l’ITT de Sébastopol et pendant le transport en direction ou au départ de cet établissement et du défaut d’assistance médicale.
Décision de la Cour
Article 3
Le grief du requérant quant aux mauvais traitements au cours de la garde à vue est rejeté car le requérant n’a pas formé de recours contre la décision du parquet de ne pas engager d’enquête pénale sur ses allégations.
Conditions de détention dans l’ITT de Sébastopol
La Cour relève que le Comité européen pour la prévention de la torture (le « CPT ») a visité l'ITT de Sébastopol en 2000 et constaté que jusqu’à 10 personnes occupaient des cellules de 15 m2. La lettre du chef de la police municipale de Sébastopol, en date du 10 mai 2005, qui reconnaît que le nombre de détenus de l’ITT de Sébastopol est de trois fois supérieur à sa capacité, tout comme les récents rapports nationaux et internationaux, montrent que la situation ne s’est pas améliorée depuis l’année 2000. La Cour estime que le requérant n’a pas pu disposer d’un espace personnel supérieur à 1,5 m2 et que ses cellules étaient donc en permanence fortement surpeuplées.
Dans ces conditions, la Cour juge également que les griefs du requérant quant aux conditions de couchage sont suffisamment étayés. La privation de sommeil qui en est résultée doit avoir constitué pour lui un fardeau physique et psychologique difficile à supporter. Le rapport du CPT pour 2000 soulignait également qu’un rideau métallique épais gênait le passage de la lumière naturelle provenant des fenêtres de la cellule, que la lumière artificielle était insuffisante et que la ventilation de la cellule n’était pas adéquate.
Au vu des constatations qui précèdent quant à la surpopulation, la privation de sommeil et le manque de lumière naturelle et d’air, la Cour conclut que les conditions de détention du requérant à l’ITT de Sébastopol s’analysent en un traitement dégradant. En conséquence, il y a eu violation de l’article 3.
Absence de soins médicaux
En se référant à la lettre du 25 avril 2006, la Cour ne voit pas de raison de ne pas croire le requérant lorsqu’il affirme que les autorités pénitentiaires savaient qu’il était séropositif dès le 21 février 2006. De surcroît, cette allégation n’a fait l’objet d’aucune observation de la part du Gouvernement.
Par conséquent, malgré la connaissance que les autorités pénitentiaires avaient de l’état du requérant, aucune des mesures médicales d’urgence visées dans le décret n° 186/607 sur le traitement des détenus atteints de HIV/SIDA n’a été prise. C‘est ainsi notamment que le requérant n’a pas reçu un traitement anti rétroviral, n’a pas bénéficié d’un suivi pour infections et a simplement été inscrit au registre des malades HIV au centre local de lutte contre le SIDA en mai 2006. Bien plus, les autorités ont continué de l’envoyer à l’ITT de Sébastopol dans lequel il n’y a pas de personnel médical.
Le Gouvernement soutient qu’il était possible d’appeler une ambulance chaque fois qu’une détérioration de l’état de santé du requérant justifiait une intervention médicale. D’ailleurs, une ambulance a été appelée à deux reprises et le requérant hospitalisé deux fois.
La Cour rappelle que l’appel d’une ambulance supposait d’abord une autorisation des autorités de Sébastopol. Il s’agissait d’une décision difficile à prendre en l’absence d’avis médical. De plus, l’équipement de la première ambulance appelée avait été manifestement inadapté et le médecin avait suggéré l’envoi du requérant dans un hôpital spécialisé pour qu’il y subisse de nouveaux examens. Les autorités n’avaient cependant pas accédé à cette demande.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si les médecins qui avaient examiné le requérant le 14 avril 2006 avaient recommandé son hospitalisation. Toutefois, compte tenu de la lettre du 21 avril 2006, la Cour ne peut suivre l’argument du Gouvernement selon lequel tel n’aurait pas été le cas. Le requérant ne fut finalement transféré dans le centre de soins de la tuberculose qu’à la demande de la Cour au titre de l’article 39 du règlement. Le requérant a déclaré que le délai de sept jours s’expliquait par la réticence de l’ITT de Sébastopol de détacher quatre policiers pour le garder à l’hôpital. Le Gouvernement, quant à lui, n’a donné aucune explication. Enfin, et alors même que les médecins avaient, dans les deux cas, prescrit un traitement contre la tuberculose au requérant, rien n’indique que l’ITT de Sébastopol s’était assuré qu’il en avait bien bénéficié.
Pour la Cour, le défaut de fourniture, dans les délais, de soins appropriés au HIV et à la tuberculose dont souffrait le requérant s’analyse en un traitement inhumain et dégradant constituant une nouvelle violation de l’article 3.
Transports périodiques entre les centres de détention
Le Gouvernement, à l’inverse du requérant, n’aurait pas eu de difficultés à présenter des observations détaillées à l’appui de ses allégations quant au transport. Il se borne toutefois à affirmer que les conditions de ce transport étaient conformes aux critères applicables et que le voyage était trois fois plus rapide que ce que soutient le requérant. Il n’a pas soumis de normes ou de dispositions sur les fourgons cellulaires.
Pour ce qui est du transport des prisonniers, le CPT a considéré que des compartiments de 0,4, 0,5 ou même 0,8 m2 n’étaient pas adaptés au transport de personnes, quelle qu’en soit la durée. Par conséquent, une surface de 0,3 m2 pour les fourgons et de 0,4 m2 pour les trains ne saurait satisfaire aux normes du CPT.
Les observations du requérant quant à la faiblesse de la lumière et de la ventilation et au manque de nourriture et d’eau sont également corroborées par les conclusions de la délégation du CPT en 2000.
Par conséquent, la Cour conclut à une troisième et dernière violation de l’article 3 en raison des conditions d’entassement que le requérant a endurées au cours de quelque 64 voyages en direction ou au départ de Sébastopol pendant une période de deux ans et huit mois.
Article 13
La Cour conclut que le requérant n’a pas disposé d’un recours effectif et accessible pour faire valoir ses griefs quant à ses conditions de détention et elle estime donc qu’il y a eu violation de l’article 13.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło