003-2262822-2428598

WyrokETPCz2008-02-14

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznego dochodzenia w sprawie zarzutów złego traktowania przez osoby prywatne naruszył art. 3 Konwencji? Czy zatrzymanie skarżącego w ośrodku tranzytowym było zgodne z art. 5 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
W odniesieniu do art. 3, Trybunał uznał, że władze rumuńskie nie wywiązały się z pozytywnego obowiązku przeprowadzenia skutecznego i dogłębnego dochodzenia w sprawie wiarygodnych zarzutów złego traktowania skarżącego przez osoby prywatne. Mimo zgłoszenia incydentów i przedstawienia zaświadczeń lekarskich, władze ograniczyły się do informowania o zarządzeniu uzupełniającego śledztwa, nie przedstawiając dowodów na jego rzetelne przeprowadzenie. W kwestii art. 5 § 1, Trybunał stwierdził, że zatrzymanie skarżącego było niezgodne z prawem krajowym, ponieważ nie otrzymał on pisemnej decyzji określającej powód, czas trwania zatrzymania oraz jego prawa i obowiązki, co było wymagane przez przepisy krajowe. Brak takiej komunikacji uniemożliwił skarżącemu skuteczne zakwestionowanie zatrzymania, czyniąc je nielegalnym.
Stan faktyczny
Skarżący, obywatel Iraku mieszkający w Bukareszcie, twierdził, że rumuńskie władze nie przeprowadziły skutecznego dochodzenia w sprawie jego skarg na złe traktowanie przez osoby prywatne w latach 1999-2000, co potwierdzały zaświadczenia lekarskie. Złożył skargi na byłą partnerkę oraz na nieznane osoby. Ponadto, skarżył się na nielegalne zatrzymanie w ośrodku tranzytowym na lotnisku Otopeni od 1 do 17 sierpnia 2001 r., gdzie został umieszczony w celu wydalenia, mimo że nie posiadał ważnego zezwolenia na pobyt. Skarżący twierdził, że nie otrzymał żadnej decyzji dotyczącej jego umieszczenia w ośrodku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 5 § 1 Konwencji. Zasądza skarżącemu 2 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.

Pełny tekst orzeczenia

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   14.2.2008   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE HUSSAIN c. ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Hussain c. Roumanie (requête no 12338/02).   La Cour conclut, à l’unanimité : à la violation de l’article 3 (absence d’enquête effective) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison du manquement des autorités à mener une enquête effective au sujet des plaintes du requérant pour mauvais traitements infligés par des particuliers ; à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, du fait de l’irrégularité de sa détention au centre de transit de l’aéroport d’Otopeni.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2 000 euros (EUR) pour préjudice moral.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.  Principaux faits   Le requérant est un ressortissant irakien né en 1956 et résidant à Bucarest.   Il soutient devant la Cour que les autorités roumaines n’ont pas mené d’enquête effective au sujet de ses allégations de mauvais traitements et se plaint de sa détention au centre de transit de l’aéroport d’Otopeni du 1er au 17 août 2001.   Le requérant entra en Roumanie en 1977, en possession d’un visa qui lui fut régulièrement renouvelé jusqu’au 26 octobre 1999, date à laquelle ses documents lui auraient été volés. Il resta depuis lors sur le territoire roumain sans titre de séjour valable. Père de deux enfants issus de sa relation de concubinage avec une ressortissante roumaine, il allègue être seul pour s’occuper d’eux puisqu’il se serait séparé de leur mère en 1999 et que celle-ci résiderait depuis 2000 à l’étranger.   Le 22 juillet 1999, le requérant porta plainte au commissariat de police contre son ancienne compagne pour menaces et actes de violence à son encontre. Sur la demande de l’intéressé, le parquet l’informa que l’examen de sa plainte se prolongeait et qu’un complément d’enquête avait été ordonné aux policiers.   Le 19 novembre 1999, le requérant déposa une nouvelle plainte au commissariat de police contre son ancienne compagne et un tiers, qu’il accusait avoir été incité par la première à le menacer et à frapper sa fille mineure. Le procès pénal fut clos en raison de l’absence injustifiée des victimes à deux audiences successives.   Les 18 avril et 18 octobre 2000, le requérant aurait à nouveau été agressé, mais cette fois par des personnes inconnues. Deux certificats médicaux, établis les 12 et 18 octobre 2000, firent état des blessures du requérant consécutives à ces agressions. Le 9 novembre 2000, l’intéressé saisit le parquet d’une plainte pour les agressions dont il avait été victime. A la suite d’une demande du requérant, le parquet l’informa qu’un complément d’enquête avait été ordonné aux policiers.   Convoqué au commissariat de police le 1er août 2001 au sujet de l’une de ses plaintes, le requérant, qui ne disposait pas d’un permis de séjour valable, fut conduit au centre de transit de l’aéroport d’Otopeni en vue de son éloignement du territoire. M. Hussain allègue n’avoir reçut notification d’aucune décision concernant son placement au centre. Selon lui, il y aurait été amené de force et menotté. Il quitta le centre de transit le 17 août 2001, en raison de sa demande du statut de réfugié.   2.  Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22 janvier 2002.   Le 5 janvier 2007, la Cour indiqua au Gouvernement, en application de l’article 39 (mesures provisoires) du règlement, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, de ne pas éloigner le requérant du territoire jusqu’à nouvel ordre.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept  juges composée de :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président, Corneliu Bîrsan (Roumain), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), juges, ainsi que de Santiago Quesada, greffier de section.   3.  Résumé de l’arrêt[2]   Griefs   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que le parquet n’a pas examiné les trois plaintes déposées par lui contre des tiers qu’il accusait de l’avoir agressé. Sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de l’irrégularité de sa détention au centre de transit de l’aéroport d’Otopeni.   S’agissant de la plainte relative aux événements du 19 novembre 1999, la Cour décide de rejeter le grief du requérant comme irrecevable.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour observe que le requérant allègue avoir été agressé en juillet 1999 et ensuite les 18 avril et 18 octobre 2000 et qu’il a saisi le commissariat de police ou le parquet à propos de chaque incident. Elle relève également, concernant les incidents des 18 avril et 18 octobre 2000, que le caractère défendable des allégations de l’intéressé découlait de deux certificats médicaux des 12 et 18 octobre 2000.   La Cour constate que le gouvernement roumain n’a présenté des informations que sur le grief tiré du déroulement de l’enquête consacrée à l’incident du 19 novembre 1999, sans aucune référence aux autres incidents.   A cet égard, la Cour relève que, bien que le requérant eût informé les autorités compétentes des violations alléguées à travers ses plaintes, elles se sont contentées de lui faire savoir, en réponse à ses demandes, qu’instruction avait été donnée aux policiers de procéder à un complément d’enquête. De plus, le Gouvernement n’a pas fourni d’informations ou de documents démontrant que des enquêtes aient été menées avec diligence et que les autorités judiciaires se soient prononcées à leur sujet.   Dès lors, la Cour conclut que l’Etat a manqué à son obligation tirée de l’article 3 de mener une enquête approfondie et effective en ce qui concerne les allégations formulées par le requérant quant à de mauvais traitements infligés par des particuliers. Partant, il y a eu violation de l’article 3.   Article 5   Si la « régularité » de la détention au regard du droit interne est un élément essentiel, la Cour observe que les dispositions légales pertinentes disposaient, à l’époque des faits, que jusqu’à la mise à exécution de la mesure d’éloignement, les étrangers qui ne disposaient pas d’un document de voyage ni de moyens financiers étaient hébergés dans des centres spécialement aménagés. De plus, le motif de la rétention ainsi que les droits et obligations des étrangers hébergés dans les centres devaient être communiqués à ceux-ci par écrit.   Or, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle communication écrite ait eu lieu, bien qu’elle fût prévue par le droit interne.   La Cour en conclut qu’aucune décision précisant le motif du placement du requérant au centre de transit et définissant la durée de ce placement ainsi que les droits et obligations de l’intéressé n’a été communiquée à celui-ci à l’époque des faits. Par conséquent, le requérant ne s’étant vu communiquer aucune décision, la Cour ne peut souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel il avait eu la possibilité de contester la mesure litigieuse.   La Cour conclut que la détention du requérant n’était pas conforme aux exigences du droit interne en l’absence de la communication prévue par la loi, en violation de l’article 5 § 1 (f).     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (telephone: 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło