003-2558862-2781182

WyrokETPCz2008-11-26

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niewystarczająca wysokość zadośćuczynienia przyznanego przez sądy krajowe za poważne naruszenie życia prywatnego, wynikająca z ustawowych ograniczeń, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że krajowe sądy słusznie stwierdziły naruszenie prawa do prywatności skarżących. Jednakże, surowe ograniczenia ustawowe dotyczące wysokości zadośćuczynienia, które mogły być przyznane przez sędziów, uniemożliwiły skuteczne naprawienie szkody i odstraszenie od podobnych nadużyć w przyszłości. W konsekwencji, skarżący zostali pozbawieni ochrony ich życia prywatnego, której mieli prawo oczekiwać. Trybunał podkreślił również brak interesu publicznego w publikacji oraz naruszenie poufności medycznej, co wzmocniło potrzebę skutecznych środków zaradczych.
Stan faktyczny
W styczniu 2001 roku, największy litewski dziennik, Lietuvos Rytas, opublikował artykuł na pierwszej stronie dotyczący ryzyka AIDS w odległym regionie Litwy. W artykule, powołując się na personel medyczny, stwierdzono, że Laimutis Armonas i Gitana Biriuk są nosicielami wirusa HIV, a także opisano Mlle Biriuk jako „łatwą dziewczynę”, która miała dwoje dzieci z M. Armonasem. Skarżący wnieśli odrębne pozwy przeciwko gazecie za naruszenie ich prywatności. Sądy krajowe uznały, że artykuł był upokarzający i opublikował informacje bez zgody, ale przyznały niskie odszkodowania (10 000 LTL dla M. Armonasa i początkowo 30 000 LTL, później zredukowane do 10 000 LTL dla Mlle Biriuk) z powodu ustawowych pułapów.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji w obu sprawach. Trybunał zasądza każdemu ze skarżących 6 500 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę moralną.

Pełny tekst orzeczenia

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   25.11.2008   Communiqué du Greffier   Montant insuffisant des dommages-intérêts accordés dans des arrêts lituaniens constatant des atteintes à la vie privée   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit deux arrêts de chambre[1] – qui n’existent qu’en anglais – dans les affaires Armonas c. Lituanie (requête no 36919/02) et Biriuk c. Lituanie (no 23373/03).   La Cour conclut, par six voix contre une, dans les deux affaires, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison du plafond très bas des dommages-intérêts qui ont été alloués aux requérants à la suite d’atteintes graves à leur vie privée par un quotidien national.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacune des requérantes 6 500 euros (EUR) pour préjudice moral.   1.  Principaux faits   Les requérantes sont deux ressortissantes lituaniennes : Judita Armonienė, qui réside dans le village d’Ąžuolpamušio (Lituanie) et a déposé la requête devant la Cour européenne des droits de l’homme pour le compte de son mari, Laimutis Armonas, né en 1963 et aujourd’hui décédé, et Gitana Biriuk, née en 1970 et habitant le village de Kraštų (Lituanie).   Les requérantes se plaignaient du montant dérisoire des dommages-intérêts qui leur avaient été accordés malgré des décisions rendues en leur faveur concernant des atteintes graves à leur vie privée.   En janvier 2001, Lietuvos Rytas, le plus grand quotidien lituanien, publia un article à la une concernant les risques de sida dans une région reculée de Lituanie. En particulier, des membres du personnel médical du centre d’aide au sida et de l’hôpital de Pasvalys étaient cités comme ayant confirmé que M. Armonas et Mlle Biriuk étaient séropositifs. Il était également indiqué que Mlle Biriuk, décrite dans l’article comme « une fille facile », avait eu deux enfants naturels avec M. Armonas.   Par la suite, M. Armonas et Mlle Biriuk engagèrent des actions distinctes contre le journal pour atteinte à leur vie privée. En juillet 2001 et avril 2002, les tribunaux leur donnèrent raison, estimant que l’article était humiliant et que le journal avait publié sans le consentement de M. Armonas et de Mlle Biriuk des informations relatives à leur vie privée qui ne répondaient à aucun intérêt général légitime.   Quant à M. Armoras, les tribunaux conclurent qu’il n’avait pas démontré que le journal avait intentionnellement rendu publiques les informations le concernant ; par conséquent, en application de l’article 54 § 1 de la loi sur la diffusion d’informations au public, ils allouèrent à l’intéressé la somme maximum prévue en de telles circonstances, soit 10 000 litai lituaniens (LTL – 2 896 EUR environ). Concernant Mlle Biriuk, les tribunaux déclarèrent tout d’abord que l’article, publié dans une optique sensationnaliste et en vue d’augmenter les ventes, avait délibérément cherché à l’humilier ; en vertu de la même loi, ils triplèrent la somme prévue par la loi en pareil cas pour la monter à 30 000 LTL (soit environ 8 676 EUR). Ce montant fut cependant réduit par la suite en appel à 10 000 LTL au motif, encore une fois, qu’il n’avait pas été établi que les informations avaient été publiées intentionnellement.   2.  Procédure et composition de la Cour   Dans l’affaire Armonas, la requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 2 octobre 2002 ; et, dans l’affaire Biriuk, la requête a été introduite le 11 juin 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :   Françoise Tulkens (Belge), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), Nona Tsotsoria (Géorgienne), Işıl Karakaş (Turc), juges, ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.   3.  Résumé de l’arrêt[2]   Grief   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérantes soutenaient que, alors que les tribunaux nationaux avaient pourtant jugé que le journal avait gravement porté atteinte à leur vie privée, le montant des dommages-intérêts qui leur avaient été octroyés était dérisoire. Elles alléguaient notamment que, en pratique, le plafonnement insuffisamment élevé du montant des dommages-intérêts pour préjudice moral prévu par le droit lituanien à l’époque protégeait les médias des procès pour atteinte à la vie privée.   Décision de la Cour   Article 8   Dans les deux affaires, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions des juridictions nationales, lesquelles ont reconnu qu’il y avait eu ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée. En particulier, le fait que M. Armonas et de Mlle Biriuk habitent un village renforçait la possibilité que leurs voisins et proches aient connaissance de leur maladie, et le risque pour eux d’humiliation publique et d’exclusion de la vie sociale du village. Par ailleurs, à l’instar des juridictions internes, la Cour estime que l’article n’a contribué en aucune manière à un débat d’intérêt général pour la société.   En outre, la Cour est particulièrement préoccupée par le fait que, selon le journal, les informations relatives à la maladie de M. Armonas et de Mlle Biriuk ont été confirmées par le personnel médical. Il est indispensable que le droit interne garantisse la confidentialité des informations concernant les patients et empêche toute divulgation de données personnelles, eu égard tout particulièrement à l’impact négatif de telles divulgations sur la propension d’autres personnes à se soumettre volontairement à des tests de dépistage du HIV et aux traitements appropriés.   La Cour conclut que, dans un cas aussi flagrant d’abus de la liberté de la presse, les restrictions sévères imposées par la loi au pouvoir discrétionnaire du juge de réparer le préjudice subi par la victime et donc de dissuader l’occurrence de tels abus à l’avenir, entraînent que les requérantes ont été privées des mesures de protection de leur vie privée qu’elles étaient en droit d’espérer. En fait, cette conclusion a depuis lors été traduite dans l’ordre interne puisque le plafonnement des indemnités octroyées par les juges, qui était prévu à l’article 54 § 1 de la loi sur la diffusion d’informations au public, a été supprimé en juillet 2001 par le nouveau code civil.   En conséquence, la Cour conclut dans les deux affaires à la violation de l’article 8.   Les juges Popović et Tsotsoria ont exprimé une opinion en partie dissidente, et le juge Zagrebelsky a exprimé une opinion dissidente, dont les textes sont joints aux arrêts.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Contacts pour la presse Adrien Raif-Meyer (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 33 37) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło