003-2594516-2824111
WyrokETPCz2009-01-09
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa pokrycia kosztów operacji zmiany płci z powodu niespełnienia dwuletniego okresu obserwacji, w kontekście wieku skarżącej i jej tożsamości płciowej, naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego (art. 8 Konwencji)? Czy odmowa uwzględnienia opinii ekspertów i brak publicznej rozprawy w sprawie zwrotu kosztów operacji zmiany płci naruszyły prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że w kontekście art. 6 ust. 1 Konwencji, odmowa uwzględnienia opinii ekspertów i zastąpienie oceny medycznej abstrakcyjną regułą prawną, której początki sięgają 1988 roku, było nieproporcjonalne i naruszyło prawo do rzetelnego procesu. Ponadto, Trybunał stwierdził, że publiczna rozprawa była konieczna, biorąc pod uwagę nie wyłącznie prawny czy techniczny charakter kwestii zmiany płci oraz rozbieżności w opiniach stron. W odniesieniu do art. 8 Konwencji, Trybunał podkreślił, że tożsamość płciowa jest intymnym aspektem życia prywatnego, a mechaniczne zastosowanie dwuletniego okresu obserwacji, zwłaszcza w przypadku skarżącej w wieku 67 lat, nie uwzględniało realiów medycznych, biologicznych i psychologicznych, co doprowadziło do braku sprawiedliwej równowagi między interesami ubezpieczyciela a prawem skarżącej do poszanowania życia prywatnego.Stan faktyczny
Skarżąca, Nadine Schlumpf, urodzona w 1937 roku w Szwajcarii, została zarejestrowana jako mężczyzna. W 2002 roku, po latach cierpień związanych z tożsamością płciową, zdecydowała się na operację zmiany płci i zaczęła żyć jako kobieta. W 2004 roku diagnoza transseksualizmu została potwierdzona przez ekspertów medycznych. Jej ubezpieczyciel zdrowotny, SWICA, odmówił pokrycia kosztów operacji, powołując się na orzecznictwo Federalnego Trybunału Ubezpieczeń wymagające dwuletniego okresu obserwacji przed operacją. Skarżąca przeszła operację w listopadzie 2004 roku, a jej tożsamość płciowa została zmieniona w dokumentach cywilnych w lutym 2005 roku. Odwołania skarżącej od decyzji ubezpieczyciela zostały ostatecznie odrzucone przez Federalny Trybunał Ubezpieczeń, który podtrzymał zasadę dwuletniego okresu i uznał publiczną rozprawę za niepotrzebną.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu) w zakresie prawa do sprawiedliwego wysłuchania. Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji (prawo do rzetelnego procesu) w zakresie prawa do publicznej rozprawy. Trybunał pięcioma głosami przeciwko dwóm stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego). Trybunał zasądza skarżącej 15 000 euro tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne oraz 8 000 euro tytułem zwrotu kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
9.1.2009
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
SCHLUMPF c. SUISSE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué hier par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Schlumpf c. Suisse (requête no 29002/06).
La Cour conclut :
à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme quant au droit d’être entendu équitablement;
à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit d’être entendu publiquement;
par cinq voix contre deux à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée).
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 15 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 8 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
La requérante, Nadine Schlumpf, est une ressortissante suisse née en 1937 et résidant à Aarau (Suisse). Elle fut enregistrée à sa naissance sous le nom de Max Schlumpf et comme étant de sexe masculin.
L’affaire porte sur la décision de l’assurance maladie de la requérante de ne pas prendre en charge les coûts de son opération de changement de sexe, en raison du non respect d’un délai de deux ans avant l’opération, période d’observation établie par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances comme condition pour la prise en charge des frais relatifs aux opérations de conversion sexuelle.
La requérante dit que la souffrance psychologique liée à ses problèmes d’identité sexuelle remonte à l’enfance et l’a conduite à des crises suicidaires répétées. Elle affirme avoir assumé malgré tout, et en dépit de sa certitude vers 40 ans d’être transsexuelle, son rôle de père et de mari jusqu’à la majorité de ses enfants et le décès de son épouse d’un cancer en 2002.
La requérante décida en 2002 d’effectuer sa conversion sexuelle et vécut dès lors sa vie quotidienne en tant que femme. Elle commença une thérapie hormonale et des traitements psychothérapeutique et endocrinologique en 2003.
Une expertise médicale d’octobre 2004 confirma le diagnostic de transsexualisme « homme-femme », et que les conditions pour une opération de conversion sexuelle étaient réunies.
En novembre 2004, la requérante demanda à la SWICA, sa compagnie d’assurance-maladie, une prise en charge des dépenses liées à l’opération de conversion sexuelle, et fournit l’expertise médicale. Le 29 novembre 2004, la SWICA refusa le remboursement des frais, constatant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les frais d’une opération de conversion sexuelle relèvent des prestations obligatoires de l’assurance-maladie seulement dans les cas de « véritable transsexualisme », qui, selon cette jurisprudence, ne peut être établi qu’après un délai d’observation de deux ans.
Le 30 novembre 2004, la requérante se fit malgré tout opérer avec succès. Mi-décembre 2004, elle fit une nouvelle demande à la SWICA qui refusa, confirmant son préavis négatif.
Fin janvier 2005, la requérante fit opposition en vain contre cette décision. Elle tenta de démontrer que l’état actuel de la médecine permettait de diagnostiquer les véritables cas de transsexualisme avant même l’expiration du délai de deux ans. Elle proposa également que le médecin-chef de la policlinique psychiatrique de Zurich soit sollicité dans le cadre d’une instruction complémentaire.
Le 14 février 2005, la modification de l’identité sexuelle de la requérante sur le plan civil fut reconnue, sous le prénom de Nadine.
Début avril 2005, la requérante introduisit un recours auprès du tribunal cantonal des assurances et demanda une audience publique. Le tribunal cantonal des assurances l’ayant informée de la possibilité d’un renvoi à l’assurance-maladie pour complément d’instruction, la requérante retira cette demande dans l’hypothèse d’un tel renvoi. Cependant, elle indiqua que ce retrait ne s’appliquerait pas à une procédure éventuelle devant le Tribunal fédéral des assurances ou devant la Cour européenne des droits de l’homme.
En juin 2005, sans avoir tenu d’audience, le tribunal cantonal des assurances annula la décision de l’assurance-maladie refusant la prise en charge des frais de l’opération de conversion sexuelle et lui renvoya l’affaire en vue d’investigations supplémentaires et d’une nouvelle décision.
En juillet 2005, la SWICA introduisit un recours auprès du Tribunal fédéral des assurances, faisant valoir que le tribunal cantonal des assurances s’était écarté de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question des frais ne devant être pris en charge qu’après un délai de deux ans et que, en outre, l’existence d’une maladie n’était pas établie.
En septembre 2005, la requérante demanda explicitement au Tribunal fédéral des assurances une audience publique et l’audition d’experts pour répondre aux questions relatives au traitement du transsexualisme. Sa demande fut rejetée, le Tribunal fédéral estimant notamment que les problèmes concernés étaient de nature juridique et qu’une audience publique n’était donc pas nécessaire. Le Tribunal réaffirma par ailleurs la pertinence du délai d’observation de deux ans. Il nota que malgré les prises de position d’experts pendant la procédure, et l’état de la médecine contemporaine, la retenue s’imposait, étant donné notamment l’irréversibilité de l’opération et la nécessité d’éviter des opérations injustifiées.
Le Tribunal fédéral des assurances constata qu’au moment de l’opération le suivi psychiatrique datait de moins de deux ans et en conclut que l’assurance-maladie avait eu raison de refuser le remboursement des coûts de l’opération.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 juillet 2006.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Christos Rozakis (Grèce), président,
Nina Vajić (Croatie),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan),
Dean Spielmann (Luxembourg),
Sverre Erik Jebens (Norvège),
Giorgio Malinverni (Suisse),
George Nicolaou (Chypre), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante se plaignait d’une atteinte à son droit d’être entendue équitablement ainsi qu’au droit à des débats publics. Elle alléguait par ailleurs que le juste équilibre entre les intérêts de son assurance-maladie et ses propres intérêts n’avait pas été garanti, ce qui constituait une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée).
Décision de la Cour
Article 6 § 1
La Cour considère qu’il était disproportionné de ne pas admettre des opinions d’experts, d’autant plus que l’existence d’une maladie n’était pas contestée. En refusant à la requérante de telles preuves, sur la base d’une règle abstraite dont l’origine remonte à deux de ses décisions de 1988, le Tribunal fédéral des assurances s’est substitué au corps médical, alors que la Cour avait déjà précisé par le passé que la détermination de la nécessité de mesures de conversion sexuelle n’est pas une affaire d’appréciation juridique.
La Cour conclut que le droit de la requérante à un procès équitable devant le Tribunal fédéral des assurances n’a pas été respecté, en violation de l’article 6 § 1.
La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires est un principe fondamental de toute société démocratique et souligne le droit du justiciable d’être entendu publiquement devant au moins une instance. Pour la Cour, en ce qui concerne le grief tiré du droit d’être entendue publiquement, on ne peut pas considérer que la requérante a renoncé à l’audience publique devant le Tribunal fédéral.
La Cour souligne qu’étant donné le caractère non exclusivement juridique ou technique de la question de la conversion sexuelle, et les divergences d’opinions des parties sur le délai d’observation, une audience publique était nécessaire.
Par conséquent, la Cour estime que le droit de la requérante d’être entendue publiquement n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article 6 § 1.
Article 8
Le Gouvernement suisse soutient qu’afin de limiter les coûts de l’assurance maladie pour le bien commun, il est nécessaire de poser des limites aux prestations remboursables. La requérante affirme que son âge justifiait une exception et note qu’elle n’a appris l’existence du délai de deux ans qu’après son opération.
La Cour considère que le délai de deux ans, en particulier à l’âge de 67 ans de la requérante, était susceptible d’influencer sa décision de se faire opérer, mettant en cause sa liberté de définir son appartenance sexuelle.
La Cour souligne que la Convention garantit le droit à l’épanouissement personnel et rappelle que la notion de « vie privée » peut englober des aspects de l’identité sexuelle. Elle note l’importance particulière que revêtent les questions touchant à l’un des aspects les plus intimes de la vie privée, soit la définition sexuelle d’une personne, dans la mise en balance de l’intérêt général et de celui de l’individu.
La Cour estime que le respect de la vie privée de la requérante aurait exigé la prise en compte des réalités médicale, biologique et psychologique, exprimées sans équivoque par l’avis des experts médicaux, pour éviter une application mécanique du délai de deux ans. La Cour en conclut que, eu égard à la situation très particulière de la requérante, et compte tenu de la latitude dont l’Etat défendeur bénéficiait s’agissant d’une question touchant à l’un des aspects les plus intimes de la vie privée, un juste équilibre n’a pas été ménagé entre les intérêts de la compagnie d’assurance et les intérêts de la requérante.
La Cour conclut donc à la violation de l’article 8.
Le texte de l’opinion séparée en partie dissidente commune aux juges Vajić et Jebens se trouve joint à l’arrêt.
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Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło