003-2607579-2839335

WyrokETPCz2009-01-20

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznej rekompensaty za sprzedaż przez państwo nieruchomości objętej przymusową darowizną, w sytuacji gdy krajowe postępowania nie doprowadziły do odzyskania mienia, narusza prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sprzedaż przez państwo mienia należącego do innych osób na rzecz osób trzecich działających w dobrej wierze, w kontekście rumuńskiego ustawodawstwa dotyczącego mienia znacjonalizowanego, stanowi pozbawienie mienia. Stwierdził, że nieskuteczność funduszu odszkodowawczego (Fonds Proprietatea) oraz brak uwzględnienia w ustawodawstwie szkody wynikającej z niemożności korzystania z mienia lub długotrwałego braku odszkodowania, doprowadziły do naruszenia prawa skarżącego do poszanowania mienia. Frustracja prawa własności w połączeniu z całkowitym brakiem odszkodowania przez ponad sześć lat była decydująca dla stwierdzenia naruszenia art. 1 Protokołu nr 1.
Stan faktyczny
Rodzice skarżącego, Yesaiahu Jonatana Katza, w grudniu 1966 r. przymusowo przekazali państwu dom i działkę w Satu Mare. W 1973 r. państwo sprzedało tę nieruchomość osobie trzeciej (S.M.), która zajmowała ją jako najemca. W 2001 r. skarżący złożył wniosek o restytucję nieruchomości na podstawie ustawy nr 10/2001, który nie został rozpatrzony. W 2002 r. wszczął postępowanie sądowe w celu stwierdzenia nieważności darowizny z 1966 r. i unieważnienia umowy sprzedaży z 1973 r. Sąd krajowy stwierdził nieważność darowizny, ale oddalił żądania dotyczące sprzedaży, uznając dobrą wiarę nabywcy, a jego odwołanie zostało oddalone.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego zadośćuczynienie pieniężne. Trybunał zwraca uwagę na istnienie problemu strukturalnego.

Pełny tekst orzeczenia

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   20.01.2009   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE KATZ c. ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt[1] de principe dans l’affaire Katz c. Roumanie (requête no 29739/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant l’absence de réparation en faveur du requérant pour la vente par l’État de biens objets de donation forcée.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 50 000 euros (EUR) pour dommage matériel, ainsi que 800 EUR pour frais et dépens. (Larrêt nexiste quen français.)   La Cour observe par ailleurs l’existence d’un problème structurel à grande échelle concernant la législation roumaine sur la restitution des immeubles nationalisés vendus par l’État à des tiers de bonne foi. La Cour note qu’elle a déjà traité une centaine d’affaires similaires, que beaucoup d’autres sont encore pendantes devant elle, et que cette défaillance de l’État roumain représente une menace pour l’effectivité future du dispositif mis en place par la Convention. Elle observe qu’un changement dans le système législatif s’impose dans les plus brefs délais afin d’éviter qu’apparaissent de telles situations et pour mettre fin, conformément à l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts), à la violation constatée par la Cour.   1.  Principaux faits   Le requérant, Yesaiahu Jonatan Katz, est un ressortissant roumain né en 1947 et résidant à Rehovot (Israël). Ses parents possédaient une maison et un terrain à Satu Mare, bien immobilier qu’ils remirent à l’État en décembre 1966.   Le 27 novembre 1973, l’État vendit le bien à S.M. qui l’avait occupé en tant que locataire après la donation forcée.   Le 13 août 2001, M. Katz introduisit auprès de la mairie de Satu Mare une demande de restitution de l’immeuble, en vertu de la loi no 10/2001. Cette requête n’a, à ce jour, pas été examinée par les autorités.   En 2002, M. Katz engagea une action auprès du tribunal de première instance pour que la nullité de la donation de 1966 pour vice du consentement soit constatée et en vue de la revendication du bien et de l’annulation du contrat de vente du 27 novembre 1973.   Le 25 juin 2002, le tribunal constata la nullité de la donation mais rejeta les deux autres chefs de demande, au motif que S.M. avait été de bonne foi lors de la conclusion du contrat de vente en 1973. M. Katz fit appel de cette décision en vain.   2.  Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 juillet 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :   Josep Casadevall (Andorra), président, Elisabet Fura-Sandström (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie) lvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), juges, ainsi que de Stanley Naismith, greffier adjoint de section.   3.  Résumé de l’arrêt[2]   Griefs   M. Katz invoquait l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), se plaignant que l’impossibilité de recouvrer la propriété de son bien immobilier vendu par l’État avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens.   Décision de la Cour   La Cour réaffirme que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions relatives aux biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’État du bien d’autrui à des tiers de bonne foi constitue une privation de bien.   Elle observe à nouveau que le fonds Proprietatea, en charge des dédommagements sur la base de la loi no 10/2001, ne fonctionne pas de façon effective. La Cour note que la législation, même modificative, ne prend pas en compte le préjudice que représentent l’impossibilité de jouir de biens restitués par une décision définitive et l’absence prolongée d’indemnisation.   La Cour estime donc que la mise en échec du droit de propriété de M. Katz, combinée avec l’absence totale d’indemnisation depuis plus de six ans, a atteint son droit au respect de ses biens, en violation de l’article 1 du Protocole no 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło