003-2608738-2843960

WyrokETPCz2009-01-22

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa prawa do odliczenia podatku VAT, wynikająca z opóźnienia dostawcy w złożeniu deklaracji, stanowiła naruszenie prawa do poszanowania mienia skarżącej spółki zgodnie z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżąca spółka, która w pełni i terminowo wywiązała się ze swoich obowiązków deklaracyjnych VAT, nie powinna ponosić wszystkich konsekwencji uchybień jej dostawcy w terminowym złożeniu deklaracji VAT. Trybunał podkreślił, że skarżąca nie miała możliwości wymuszenia na dostawcy przestrzegania jego obowiązków ani wiedzy o ewentualnym oszustwie. W związku z tym, nałożono na nią nadmierne i indywidualne obciążenie, co naruszyło jej prawo do poszanowania mienia.
Stan faktyczny
Skarżąca, spółka akcyjna „Bulves” AD z siedzibą w Płowdiw (Bułgaria), zapłaciła podatek VAT swojemu dostawcy. Władze bułgarskie odmówiły jej prawa do odliczenia tego VAT-u, ponieważ dostawca złożył swoją deklarację VAT z opóźnieniem. Skarżąca twierdziła, że bułgarskie przepisy dotyczące VAT są dyskryminujące i że odmowa odliczenia stanowi naruszenie jej prawa do poszanowania mienia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził jednomyślnie naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał uznał, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutu naruszenia art. 14 w związku z art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał orzekł, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za ewentualną szkodę niemajątkową. Trybunał zasądził 1 953 EUR za szkodę majątkową oraz 2 377,80 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   22.1.2009   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne et la Russie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les sept arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1].   Les affaires répétitives[2], ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Violation de l’article 1 du Protocole no 1 Bulves AD c. Bulgarie (no 3991/03) La requérante, « Bulves » AD, est une société par actions bulgare créée en 1996 et dont le siège se trouve à Plovdiv. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et l’article 14 (interdiction de la discrimination), elle se plaignait que les autorités bulgares lui aient refusé le droit de déduire la TVA qu’elle avait payée à son fournisseur, lequel avait soumis sa déclaration de TVA tardivement. Elle soutenait en outre que la législation bulgare sur la TVA était discriminatoire. Compte tenu du fait que la société requérante a pleinement satisfait, en temps voulu, à ses obligations de déclaration de TVA, de son incapacité à faire en sorte que son fournisseur respecte ses obligations de déclaration et du fait que la requérante n’avait pas connaissance ou ni le moyen d’avoir connaissance d’une fraude au système de TVA, la Cour européenne des droits de l’homme estime en particulier que « Bulves » AD n’aurait pas dû avoir à supporter toutes les conséquences du manquement de son fournisseur à respecter ses obligations de déclaration de la TVA en temps voulu et que l’on a fait peser une charge individuelle excessive sur la société requérante. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1. La Cour dit en outre que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par la société requérante et alloue à celle-ci 1 953 euros (EUR) pour dommage matériel et 2 377,80 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Dintchev c. Bulgarie (no 23057/03) Le requérant, Kroum Iliev Dintchev, est un ressortissant bulgare né en 1937 et résidant à Vidin (Bulgarie). Invoquant l’article 6 (droit d’accès à un tribunal), il se plaignait de l’abandon des poursuites pénales contre un individu qui lui avait porté des coups et blessures. La Cour estime en particulier que le requérant n’a pas bénéficié d’un accès effectif à un tribunal pour faire examiner sa plainte avec constitution de partie civile et que ce défaut n’a pas pu être redressé par la possibilité d’engager une nouvelle action devant les juridictions civiles. Dès lors, elle conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à M. Dintchev 3 000 EUR pour dommage moral et 800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Non-violation de l’article 3(traitement / enquête) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Petyo Popov c. Bulgarie (no 75022/01) Le requérant, Petyo Atanasov Popov, est un ressortissant bulgare né en 1963 et résidant à Vratsa (Bulgarie). Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il alléguait qu’il avait été battu par des policiers lors de sa garde à vue en avril 1996. Il se plaignait également de l’absence d’une enquête effective au sujet de ses allégations de mauvais traitements. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait que ni lui ni son avocat n’avaient été informés de la date d’audience de la Cour suprême de cassation, dans le cadre du procès contre lui pour vol à main armée et tentative de viol. La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3 concernant les mauvais traitements, jugeant impossible d’établir si les blessures subies correspondaient à un recours à la force nécessaire et proportionné lors de l’arrestation. La Cour conclut également à la non-violation de l’article 3 concernant l’échec de l’enquête, largement dû à la passivité du requérant qui a introduit sa plainte avec retard. Par ailleurs, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1, l’examen de l’affaire à l’audience en l’absence du requérant n’étant pas compatible avec le principe d’égalité des armes. Elle dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Kaemena et Thöneböhn c. Allemagne (requêtes nos 45749/06 et 51115/06) Les requérants sont deux ressortissants allemands, Christiane Kaemena, née en 1967, et Uwe-Karsten Thöneböhn, né en 1968. Tous deux sont actuellement détenus en Allemagne, à Vechta et à Celle respectivement. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénonçaient en particulier la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre eux au motif qu’ils étaient soupçonnés du meurtre du mari de la première requérante. Ils invoquaient également l’article 13 (droit à un recours effectif). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive – dix ans et près de deux mois – de la procédure pénale. Elle estime en outre que, dans les circonstances particulières des affaires, les requérants n’ont pas disposé, au mépris de l’article 13, d’un recours effectif propre à leur offrir un redressement pour la méconnaissance de l’exigence de délai raisonnable. La Cour alloue à chacun des requérants 3 000 EUR pour dommage moral et 4 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 Violation de l’article 1 du Protocole no 1 Borjonov c. Russie (no 1827/04) Le requérant, Yevgueni Dimitriyevitch Borjonov, est un ressortissant russe né en 1954 et résidant à Oulan-Oude (République de Bouriatie). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif), il dénonçait la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait également l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et l’article 13 concernant la saisie et la confiscation de son autocar. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 et 13 à raison de la durée – environ sept ans – de la procédure. En outre, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 et de l’article 1 du Protocole no 1 à raison de la poursuite de la confiscation de l’autocar, même après la levée de l’ordonnance de saisie. Elle alloue à M. Borjonov 3 000 EUR pour dommage moral. En outre, elle dit que la Russie doit prendre les mesures voulues pour que le bien soit restitué au requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Affaire répétitive   L’affaire suivante soulève des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocle no 1 Lotorevitch c. Russie (no 16048/06) La Cour constate les violations ci-dessus dans la présente affaire à raison du retard dans l’exécution d’un jugement définitif rendu en faveur du requérant.     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Elle invoquait également l’article 13 (droit à un recours effectif).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Christensen c. Danemark (no 247/07)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2].  Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło