003-2622505-2859340
WyrokETPCz2009-02-03
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zakaz wejścia statku do wód terytorialnych, mającego na celu organizację wydarzeń promujących depenalizację aborcji, stanowił nieproporcjonalną ingerencję w wolność wyrażania opinii gwarantowaną przez art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zakaz wejścia statku Borndiep do wód terytorialnych Portugalii, mającego na celu organizację wydarzeń związanych z depenalizacją aborcji, stanowił nieproporcjonalną ingerencję w wolność wyrażania opinii. Mimo uznania, że władze portugalskie dążyły do realizacji uzasadnionych celów (obrona porządku i ochrona zdrowia), Trybunał podkreślił, że pluralizm, tolerancja i otwartość na idee, które mogą szokować lub niepokoić, są warunkami istnienia społeczeństwa demokratycznego. Trybunał stwierdził, że wolność wyrażania opinii obejmuje wybór sposobu rozpowszechniania idei, a w tym przypadku ograniczenia dotknęły istoty przekazywanych informacji. Władze dysponowały mniej inwazyjnymi środkami, takimi jak zajęcie leków na pokładzie, a wysłanie okrętu wojennego było działaniem radykalnym i zniechęcającym dla wolności słowa.Stan faktyczny
Trzy stowarzyszenia, w tym holenderska fundacja Women on Waves oraz dwie portugalskie organizacje (Clube Safo i Não te Prives, Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais), promujące debatę na temat praw reprodukcyjnych, wyczarterowały statek Borndiep w celu organizacji wydarzeń dotyczących depenalizacji aborcji w Portugalii. W sierpniu 2004 roku władze portugalskie, powołując się na prawo morskie i sanitarne, zakazały statkowi wejścia na wody terytorialne i uniemożliwiły to za pomocą okrętu wojennego. Krajowe sądy administracyjne odrzuciły wnioski skarżących o zezwolenie na wejście, a Sąd Najwyższy Administracyjny uznał sprawę za pozbawioną istotnego znaczenia prawnego lub społecznego.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 10 Konwencji. Trybunał nie uznaje za konieczne odrębne rozpatrywanie artykułów 5, 6, 11 Konwencji oraz artykułu 2 Protokołu nr 4. Trybunał zasądza na rzecz każdej skarżącej 2 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 3 309,40 EUR tytułem kosztów i wydatków, pomniejszone o 1 500 EUR już wypłacone przez Radę Europy w ramach pomocy prawnej.Pełny tekst orzeczenia
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
3.2.2009
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
WOMEN ON WAVES ET AUTRES c. PORTUGAL
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Women On Waves et autres c. Portugal (requête no 31276/05) concernant l’interdiction par les autorités portugaises de laisser entrer le navire Borndiep dans ses eaux territoriales, affrété en vue d’organiser des événements sur le thème de la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse.
La Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chaque requérante 2 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 3 309,40 EUR pour frais et dépens, moins les 1 500 EUR déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L'arrêt n'existe qu'en français.)
1. Principaux faits
Les sociétés requérantes sont Women on Waves, une fondation de droit néerlandais ayant son siège à Amsterdam, Clube Safo et Não te Prives, Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais, deux associations de droit portugais ayant leur siège à Santarém (Portugal) et Coimbra (Portugal) respectivement. Les trois associations requérantes promeuvent notamment le débat sur les droits reproductifs.
En 2004 la société Women on Waves, invitée par les deux autres sociétés requérantes à venir œuvrer pour la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse, affréta le navire Borndiep à destination du Portugal. Des rencontres sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles, le planning familial et la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse devaient se tenir à bord du 30 août au 12 septembre 2004.
Le 27 août 2004, l’entrée du navire dans les eaux territoriales portugaises fut interdite par arrêté ministériel, sur la base du droit maritime et des lois sanitaires portugaises, et empêchée par un navire de guerre portugais.
Le 6 septembre 2004, la demande faite par les sociétés requérantes au tribunal administratif d’autoriser l’entrée immédiate du navire fut rejetée. Selon le tribunal, les requérantes semblaient vouloir donner accès aux femmes portugaises à des procédures abortives et médicaments illégaux dans le pays.
Les requérantes firent appel de cette décision en vain. Elles introduisirent ensuite un recours devant la Cour suprême administrative, qui estima que la question litigieuse était dépourvue d’une importance juridique ou sociale justifiant son intervention.
Selon Women on Waves, plusieurs manifestations de soutien envers les trois sociétés se déroulèrent à Figueira da Foz et à Lisbonne et la situation suscita un important intérêt médiatique.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 août 2005.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Françoise Tulkens (Belgique), présidente,
Ireneu Cabral Barreto (Portugal),
Vladimiro Zagrebelsky (Italie),
Danutė Jočienė (Lituanie),
Dragoljub Popović (Serbie),
András Sajó (Hongrie),
Işıl Karakaş (Turquie), juges,
ainsi que de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Les sociétés requérantes invoquaient les articles 5 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté) et 2 du Protocole no 4 (liberté de circulation), se plaignant du caractère litigieux de l’interdiction d’entrée du navire Borndiep dans les eaux territoriales portugaises. Elles invoquaient aussi l’article 6 (droit à un procès équitable), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association).
Décision de la Cour
Article 10
La Cour décide d’emblée qu’il y a lieu, au vu des circonstances de l’espèce, d’examiner la situation litigieuse sous l’angle du seul article 10 de la Convention.
Si la Cour admet les buts légitimes poursuivis par les autorités portugaises, à savoir la défense de l’ordre et la protection de la santé, elle rappelle que le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture aux idées qui heurtent, choquent ou inquiètent sont des conditions à l’existence d’une « société démocratique ».
Elle souligne que le droit à la liberté d’expression inclut le choix du mode de diffusion des idées, sans interférences déraisonnables des autorités, particulièrement dans le cas d’activités symboliques de contestation. La Cour estime que dans cette affaire, les restrictions imposées par les autorités affectaient la substance des idées et informations communiquées. La Cour note en effet que le choix du Borndiep pour les manifestations prévues par les requérantes revêtait une importance cruciale pour elles et correspondait à une activité menée depuis un certain temps par Women on Waves dans d’autres États européens.
La Cour observe que les requérantes n’ont pas porté atteinte à un espace privé ou à un bien du domaine public, et note l’absence d’indices suffisamment sérieux révélant l’intention des requérantes de violer délibérément la législation portugaise en matière d’avortement. La Cour rappelle que la liberté d’exprimer des opinions lors d’une réunion pacifique ne saurait connaitre de limitations tant que l’intéressé ne commet pas d’acte répréhensible.
La Cour estime que les autorités portugaises, pour défendre l’ordre et protéger la santé, disposaient de moyens moins attentatoires aux droits des requérantes, comme par exemple la saisie des médicaments à bord. Elle souligne le caractère dissuasif pour la liberté d’expression en général d’une action aussi radicale que l’envoi d’un bâtiment de guerre.
La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 10, l’ingérence des autorités ayant été disproportionnée aux objectifs poursuivis.
Autres articles
La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les articles 5, 6 ,11 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention.
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Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło