003-2660409-2908457
WyrokETPCz2009-03-12
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zmuszenie Świadków Jehowy do odbycia służby cywilnej, podczas gdy członkowie innych uznanych związków wyznaniowych pełniący porównywalne funkcje religijne byli zwolnieni ze służby wojskowej, stanowiło dyskryminację ze względu na religię w rozumieniu art. 14 w związku z art. 9 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 14 w związku z art. 9 Konwencji, ponieważ skarżący padli ofiarą dyskryminacji ze względu na ich religię. Zmuszenie ich do odbycia służby cywilnej, podczas gdy inne uznane grupy religijne były zwolnione z tego obowiązku, stanowiło nierówne traktowanie bez obiektywnego i rozsądnego uzasadnienia, naruszając wolność myśli, sumienia i religii w połączeniu z zakazem dyskryminacji.Stan faktyczny
Markus Gütl i Philemon Löffelmann, obaj będący Świadkami Jehowy, zostali zmuszeni do odbycia służby cywilnej. Twierdzili, że członkowie innych uznanych związków wyznaniowych, pełniący porównywalne funkcje religijne, byli zwolnieni z obowiązku służby wojskowej, co stanowiło dyskryminację ze względu na ich religię.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza jednomyślnie naruszenie art. 14 w związku z art. 9 Konwencji. Przyznaje M. Gütlowi 4 000 EUR za szkodę moralną i 8 462,30 EUR za koszty i wydatki. Przyznaje M. Löffelmannowi 4 000 EUR za szkodę moralną i 10 698,55 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
12.3.2009
Communiqué du Greffier
Arrêts de chambre concernant
l’Autriche, la Grèce, la Russie et l’Ukraine
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 18 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1].
Les affaires répétitives[2], ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du communiqué de presse.
Violation de l’article 14 combiné avec l’article 9
Gütl c. Autriche (n° 49686/99)
Löffelmann c. Autriche (n° 42967/98)
Les requérants sont deux ressortissants autrichiens, Markus Gütl, né en 1977 et résidant à Belgrade (Serbie) et Philemon Löffelmann, né en 1976 et résidant à Maissau (Autriche). Tous deux sont des Témoins de Jéhovah. Ils se plaignaient d’avoir été forcés d’accomplir un service civil au lieu du service militaire alors que des membres d’autres sociétés religieuses reconnues exerçant des fonctions religieuses comparables aux leurs étaient dispensés de cette obligation. Ils invoquaient notamment les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à l’existence d’une violation de l’article 14 combiné avec l’article 9 de la Convention au motif que les requérants ont été victimes d’une discrimination fondée sur leur religion. La Cour alloue 4 000 EUR pour dommage moral et 8 462, 30 EUR pour frais et dépens à M. Gütl et 4 000 EUR pour dommage moral et 10 698, 55 pour frais et dépens à M. Löffelmann. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Plakhteïev et Plakhteïeva c. Ukraine (n° 20347/03)
Les requérants, Fïodor et Valentina Plakhteïev, le fils et la mère, sont des ressortissants ukrainiens nés respectivement en 1958 et 1931. Ils résident à Beryozovka (Ukraine). Ils se plaignaient de ne pas avoir eu accès à un tribunal afin de demander réparation pour une amende injuste ainsi que pour la saisie arbitraire, la longue rétention et la dégradation de leur camion et de son chargement de blé. La Cour déclare à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue à chacun des requérants 2 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).
Violation de l’article 5 §§ 3 and 4
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Deux violations de l’article 8
Sergueï Volossiouk c. Ukraine (n° 1291/03)
Le requérant, Sergueï Volossiouk, est un ressortissant ukrainien né en 1976. A l’heure actuelle, il purge une peine de prison de 14 ans à Droujkivka (Ukraine) pour homicide volontaire et vol aggravé. Il se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire ainsi que de la procédure pénale dans son ensemble et invoquait, à cet égard, les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Il se plaignait également du défaut d’examen, par un tribunal, de ses demandes de libération tout au long de sa détention provisoire, en violation de l’article 5 § 4. Il alléguait par ailleurs, au titre de l’article 8 (droit au respect de la correspondance), qu’au cours de sa détention, sa correspondance avait été contrôlée par les autorités et qu’il avait été placé dans une cellule disciplinaire pour avoir envoyé une lettre en contournant la voie officielle d’acheminement du courrier du centre de détention. La Cour constate à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4. Elle dit également à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée excessive (presque cinq ans) de la procédure pénale engagée contre M. Volossiouk. Enfin, elle conclut aussi à l’unanimité à l’existence d’une double violation de l’article 8 en raison, d’une part, du contrôle de la correspondance du requérant et, de l’autre, de la sanction disciplinaire imposée à ce dernier. La Cour alloue 3 000 EUR à M. Volossiouk pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).
Violation de l’article 5 §§ 1 f), 4 et 5
Svetloroussov c. Ukraine (n° 2929/05)
Le requérant, Grigoriy Svetloroussov, est un ressortissant du Bélarus né en 1966 et résidant à Kiev (Ukraine). Recherché pour des faits d’escroquerie commis au Bélarus, M. Svetloroussov fut arrêté par la police de Kiev en décembre 2004 à la demande des autorités du Bélarus. Il se vit octroyer le statut de réfugié et fut finalement libéré en novembre 2005. Invoquant les articles 3 et 6 § 1, il alléguait qu’en cas d’extradition vers le Bélarus, il courait le risque d’être torturé et jugé de façon inéquitable. Il se plaignait également, au titre de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), de l’illégalité de son arrestation à Kiev sur la base d’un mandat d’arrêt lancé par le Bélarus, du défaut d’examen rapide et effectif, par un tribunal, de ses demandes de libération et de l’absence d’indemnisation pour sa détention. La Cour relève que les autorités ukrainiennes ont refusé d’extrader le requérant vers le Bélarus et ont mis fin à la procédure d’extradition; elle déclare donc irrecevables les griefs du requérant au titre des articles 3 et 6. Elle répète toutefois que la législation ukrainienne en matière d'extradition n'est pas suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application pour éviter tout risque d'arbitraire et conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 f). Elle conclut également à l’existence d’une violation de l’article 5 §§ 4 et 5. M. Svetloroussov se voit allouer 3 000 EUR pour dommage moral et 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).
Violations de l’article 3 (traitement et enquête)
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Violation de l’article 13
Verguelsky c. Ukraine (n° 19312/06)
Le requérant, Mykola Verguelsky, est un ressortissant ukrainien né en 1936 et résidant à Romny (Ukraine). En mars 2004, il fut placé en détention pour avoir tué à son domicile en juin 2003 une de ses connaissances. Le requérant se plaignait notamment qu’au cours de sa garde à vue, la police l’avait frappé et lui avait écrasé les pieds jusqu’à ce qu’il perdît connaissance. Il se plaignait également de la durée excessive de la procédure pénale à son encontre. Il invoquait les articles 3 (interdiction de traitements inhumains et dégradants),
6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif). Au vu, notamment, des preuves médicales, du témoignage du requérant et de l’absence de toute autre explication vraisemblable s’agissant de l’origine des blessures, la Cour conclut qu’il y a des raisons plausibles de soupçonner que ces lésions ont été causées par la police. La Cour conclut donc à l’unanimité à l’existence d’une double violation de l’article 3 en raison, d’une part, des mauvais traitements infligés à M. Verguelsky pendant sa garde à vue et, de l’autre, de l’absence d’enquête effective sur ses allégations à cet égard. La Cour dit également à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 13 du fait de la durée excessive de la procédure pénale (plus de quatre ans) visant le requérant, laquelle en est encore au stade préliminaire. M. Verguelsky se voit allouer 10 000 EUR pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).
Affaires répétitives
Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Kalinitchenko c. Russie (n° 19136/04)
Zakharov c. Russie (n° 51380/07)
La Cour conclut aux violations ci-dessus dans ces deux cas portant sur l’annulation d’arrêts rendus en faveur des requérants à l’issue d’une procédure en révision.
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Violations de l’article 6 § 1 (équité et durée)
Veretennikov c. Russie (n° 8363/03)
Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Krassovski c. Ukraine (n° 36772/04)
Lebedintseva c. Ukraine (n° 37208/04)
Otytchenko et Fedichtchenko c. Ukraine (nos 1755/05 et 25912/06)
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Matkivska c. Ukraine (n° 38683/04)
Vasylyeva et autres c. Ukraine (nos 39876/05, 35532/06 et 37715/06)
Voskoboynyk c. Ukraine (n° 39874/05)
La Cour conclut aux violations ci-dessus dans ces sept affaires portant sur le manquement de l’Etat à mettre en œuvre dans les délais, voire du tout, des jugements définitifs rendus en faveur des requérants. Dans l’affaire Veretennikov, elle conclut également à une violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée excessive de la procédure engagée par le requérant contre son ancien employeur et portant sur ses demandes de réintégration et d’indemnisation.
Affaires de durée de procédure
Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Violation de l’article 13
Beckas c. Grèce (n° 24454/07)
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Michailidou et autres c. Grèce (n° 21091/07)
Nikitaki et autres c. Grèce (n° 51380/07)
***
Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]. Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło