003-2671411-2921458
WyrokETPCz2009-03-19
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa zwolnienia ze służby wojskowej świadka Jehowy, pełniącego funkcje religijne, podczas gdy członkowie innych uznanych organizacji religijnych z podobnymi funkcjami byli zwalniani, stanowi dyskryminację naruszającą art. 14 w związku z art. 9 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że austriackie prawo dotyczące służby wojskowej jest dyskryminujące. Stwierdził, że zastosowanie tego prawa, które nie zwolniło skarżącego ze służby wojskowej, stanowiło naruszenie art. 14 w związku z art. 9 Konwencji, ponieważ skarżący, jako świadek Jehowy pełniący funkcje religijne, był traktowany odmiennie niż członkowie innych uznanych organizacji religijnych wykonujący porównywalne funkcje, bez obiektywnego i rozsądnego uzasadnienia.Stan faktyczny
Skarżący, Gerhard Lang, obywatel Austrii i świadek Jehowy, jest starszym (Ältester) w swojej wspólnocie, odpowiedzialnym za duszpasterstwo, uroczystości religijne i kazania. Skarżył się, że nie został zwolniony ze służby wojskowej, w przeciwieństwie do członków innych uznanych organizacji religijnych pełniących porównywalne funkcje.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 14 w związku z art. 9 Konwencji. Przyznaje skarżącemu 12 664,36 euro na pokrycie kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
19.3.2009
Communiqué du Greffier
Arrêts de chambre concernant
l’Autriche et la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les quatre arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1]. (Ces quatre arrêts n’existent qu’en anglais.)
Violation de l’article 14 combiné avec l’article 9
Lang c. Autriche (requête no 28648/03)
Le requérant, Gerhard Lang, est un ressortissant autrichien né en 1969 et résidant à Altmünster (Autriche). Témoin de Jéhovah, il est aîné (Ältester) de la communauté. En cette qualité, il est chargé du suivi pastoral, des célébrations religieuses et des sermons. Invoquant en particulier les articles 4 (interdiction du travail forcé), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait de n’avoir pas été exempté du service militaire, à la différence des membres d’autres organisations religieuses reconnues exerçant des fonctions religieuses comparables. La Cour européenne des droits de l’homme considère que la loi autrichienne sur le service militaire est discriminatoire, et dit, par six voix contre une, que l’application de cette loi, en vertu de laquelle le requérant n’a pas été exempté du service militaire, a constitué une violation de l’article 14 combiné avec l’article 9. Elle octroie au requérant 12 664,36 euros (EUR) pour frais et dépens.
Violation de l’article 5 § 3
Chkilev c. Russie (no 13541/06)
Le requérant, Youri Chkilev, est un ressortissant russe né en 1976. Soupçonné de meurtre qualifié, il est en détention à Volgograd (Russie) depuis avril 2003. La procédure pénale dirigée contre lui est toujours pendante devant la juridiction de première instance. Invoquant en particulier l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Chkilev dénonçait la durée selon lui excessive de sa détention. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3, en raison de la durée excessive (plus de cinq ans et dix mois) de la détention du requérant, et lui octroie 5 000 EUR pour dommage moral.
Violation de l’article 3 (traitement)
Violation de l’article 5 § 3
Lioubimenko c. Russie (no 6270/06)
Le requérant, Alexandre Lioubimenko, est un ressortissant russe né en 1979. Soupçonné de meurtre qualifié et de recel de malfaiteurs, il est en détention à Volgograd (Russie) depuis juillet 2003. La procédure pénale dirigée contre lui est toujours pendante devant la juridiction de première instance. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, M. Lioubimenko dénonçait en particulier les conditions selon lui inhumaines et la durée selon lui excessive de sa détention. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3, en raison de la détention du requérant dans des cellules surpeuplées, et à la violation de l’article 5 § 3, en raison de son maintien en détention provisoire pendant plus de cinq ans et sept mois. Elle lui octroie 8 000 EUR pour dommage moral.
Violations de l’article 3 (torture et enquête)
Violation de l’article 5 § 3
Violation de l’article 6 § 1 (durée)
Polonski c. Russie (no 30033/05)
Le requérant, Alexandre Polonski, est un ressortissant russe né en 1968. Accusé d’appartenance à une organisation criminelle armée, de vol qualifié, de coups et blessures graves et de meurtre, il est en détention à Volgograd (Russie) depuis avril 2003. La procédure pénale dirigée contre lui dans cette affaire est toujours pendante devant la juridiction de première instance. Il a également été arrêté en janvier 2003 pour détention illégale d’armes et pour faux, infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable et condamné à trois années d’emprisonnement. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), il alléguait qu’il avait été battu et soumis à des électrochocs par la police pendant son arrestation en janvier 2003, et que l’enquête sur ses allégations à ce sujet avait été insuffisante. Invoquant en outre l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait également la durée selon lui excessive de la procédure pénale dirigée contre lui et de sa détention provisoire. Enfin, il se plaignait, sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), de la non-exécution d’une décision de justice en sa faveur en vertu de laquelle deux de ses voitures, saisies par la police au cours de la procédure dirigée contre lui, auraient dû lui être restituées.
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 en raison des tortures infligées au requérant par la police et de l’inefficacité de l’enquête sur ses allégations de mauvais traitements. Elle conclut également à la violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée excessive (plus de cinq ans et dix mois) de la détention provisoire de l’intéressé, et à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive (plus de cinq ans et dix mois) de la procédure pénale dirigée contre lui. M. Polonski se voit octroyer 30 000 EUR pour dommage moral.
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Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło