003-2678450-2917311
WyrokETPCz2009-03-18
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzja prokuratora odrzucająca wniosek o kasację była wystarczająco umotywowana oraz czy nadmierna długość postępowania karnego naruszyła zasadę 'rozsądnego terminu' z art. 6 ust. 1 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżąca, Anthi Gorou, obywatelka Grecji, w czerwcu 1998 roku złożyła skargę karną z powództwem cywilnym przeciwko swojemu przełożonemu za fałszywe zeznania i zniesławienie. Sąd karny w Atenach uniewinnił przełożonego we wrześniu 2001 roku. Wniosek skarżącej do prokuratora o wniesienie kasacji został odrzucony jako nieuzasadniony.Pełny tekst orzeczenia
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
18.3.2009
Communiqué du Greffier
ANNONCE ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE
Le 20 mars 2009
La Cour européenne des droits de l’homme rendra son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Gorou c. Grèce (n° 2) (requête no 12686/03) en audience publique le vendredi 20 mars 2009 à 11 heures (heure locale) au Palais des droits de l’homme à Strasbourg. L’affaire porte sur une procédure pour faux témoignage et diffamation que la requérante avait intentée contre son ancien supérieur hiérarchique et qui, selon elle avait été inéquitable et excessivement longue.
La requérante, Anthi Gorou, est une ressortissante grecque née en 1957 et résidant à Bruxelles. Fonctionnaire du ministère grec de l’Education Nationale, à l’époque des faits elle avait été détachée à Stuttgart en Allemagne au sein du bureau chargé de l’enseignement primaire des enfants grecs. Le 2 juin 1998, la requérante déposa une plainte au pénal, avec constitution de partie civile, pour faux témoignage et diffamation contre son supérieur hiérarchique. Elle l’accusait d’avoir déclaré, dans le cadre d’une enquête administrative dont elle faisait l’objet, qu’elle ne respectait pas les horaires de travail et qu’elle ne s’entendait pas avec ses collègues. Le 26 septembre 2001, après avoir entendu Mme Gorou en audience publique, le tribunal correctionnel d’Athènes relaxa son ancien supérieur considérant que les déclarations litigieuses étaient véridiques et qu’elles n’avaient pas été faites dans le but de diffamer ou d’insulter la requérante. Le jugement fut mis au net et inscrit au registre du tribunal le 5 août 2002. Le 24 septembre de la même année, la requérante demanda au procureur auprès de la Cour de cassation de former un pourvoi en cassation contre le jugement en soutenant que celui-ci n’avait pas été suffisamment motivé. Par une formule quelque peu lapidaire, le procureur rejeta la demande comme mal fondée.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, la requérante allègue, d’une part, que la décision du procureur rejetant sa demande de pourvoi en cassation n’avait pas été suffisamment motivée et, d’autre part, que la durée excessive de la procédure avait méconnu le principe du « délai raisonnable ».
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2003 et déclarée en partie recevable le 14 février 2006. Par un arrêt du 14 juin 2007, la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne les griefs tirés de l’iniquité de la procédure et, à l’unanimité, la violation de l’article 6 § 1 pour ce qui est de la durée de la procédure, à savoir plus de quatre ans et trois mois pour un seul degré de juridiction.
Le 14 septembre 2007 la requérante a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43[1] de la Convention. Le 12 novembre 2007, le collège de la Grande Chambre a accepté la demande de renvoi. Une audience publique s’est déroulée au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 11 juin 2008.
Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour (http://www.echr.coe.int).
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 18.07.2026. · Źródło