003-2694863-2937257

WyrokETPCz2009-04-14

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego trwającego prawie osiem lat oraz brak skutecznego środka odwoławczego naruszyły prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie (art. 6 ust. 1) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie karne przeciwko skarżącemu, trwające niemal osiem lat, przekroczyło wymóg „rozsądnego terminu” określony w art. 6 ust. 1 Konwencji, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy. Ponadto, brak skutecznego środka odwoławczego na poziomie krajowym, który pozwoliłby skarżącemu na zakwestionowanie tej przewlekłości, stanowił naruszenie art. 13 Konwencji.
Stan faktyczny
Rainer Kaarlo Tapio Manninen, obywatel Finlandii, był podejrzany o oszukańcze bankructwo i fałszowanie dokumentów księgowych związanych z jego firmą. Został przesłuchany przez policję w kwietniu 1997 roku. W lutym 2005 roku został ostatecznie uznany za winnego zarzucanych mu przestępstw i skazany na pięć miesięcy pozbawienia wolności. Skarżył się na trwające prawie osiem lat postępowanie karne.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji oraz art. 13 Konwencji. Zasądził skarżącemu 4 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę moralną.

Pełny tekst orzeczenia

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   14.4.2009   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Finlande,  la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 13 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1].   Les affaires répétitives[2], ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Manninen c. Finlande (requête no 28631/05)  Le requérant, Rainer Kaarlo Tapio Manninen, est un ressortissant finlandais né en 1944 et résidant à Helsinki. Soupçonné de banqueroute frauduleuse et de faux en écritures comptables relativement à une société qui lui appartenait, il fut interrogé par la police en avril 1997. En février 2005, il fut finalement reconnu coupable des infractions dont il était accusé et condamné à cinq mois d’emprisonnement. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme, il dénonçait la durée – presque huit ans –, selon lui excessive, de la procédure pénale dont il avait fait l'objet. La Cour conclut, à l'unanimité, à la violation des articles 6 § 1 et 13. Elle alloue au requérant 4 000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 6 § 1 (équité) Ferreira Alves c. Portugal (n° 4) (n° 41870/05) Ferreira Alves c. Portugal (n° 5) (n° 30381/06) Le requérant, Jorge de Jesus Ferreira Alves, est un ressortissant portugais né en 1953 et habitant à Matosinhos (Portugal). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, il se plaignait que les procédures civiles auxquelles il avait été partie n’avaient pas respecté les exigences du procès équitable. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, en raison de la non communication d’une note du juge dans les deux affaires, et d’une absence de réponse de la cour d’appel à un moyen pertinent présenté par le requérant dans la première affaire (n° 4). Elle dit que le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant, et lui alloue, pour chaque affaire, 2 000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Dan Cristian Ionescu c. Roumanie (n° 17782/02) Le requérant, Dan Cristian Ionescu, est un ressortissant roumain né en 1952 et résidant à Bucarest. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), il se plaignait de la durée de la procédure qu’il avait engagée concernant son immeuble abusivement démoli par les autorités en 1987, et de l’impossibilité d’obtenir le paiement de la valeur marchande de cet immeuble. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive de la procédure – six ans et neuf mois pour trois degrés de juridiction – et à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant n’ayant pas bénéficié d’un moyen effectif afin de réaliser sa créance. Elle lui alloue 125 000 EUR pour tous préjudices confondus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 2 (équité) Didu c. Roumanie (n° 34814/02) Le requérant, Ion Didu, est un ressortissant roumain né en 1953 et habitant Craiova (Roumanie). Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et respect de la présomption d’innocence) M. Didu se plaignait, concernant une procédure pénale à son encontre pour faux en écritures, usage de faux et coups et blessures, d’une durée excessive et de la méconnaissance de sa présomption d’innocence. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 2 en raison de la durée excessive – six ans et cinq mois – de la procédure, et du doute jeté sur l’innocence de M. Didu – acquitté en première instance –, la décision de prescription en appel n’ayant pas effacé le caractère pénal des faits. Le requérant n’a pas présenté ses demandes au titre de la satisfaction équitable dans le délai imparti. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 combine avec l’article 6 § 1 et l’article 8   Felbab c. Serbie (n° 14011/07) Le requérant, Nedeljko Felbab, est un ressortissant serbe né en 1969 et habitant à Zrenjanin (Serbie). Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), il se plaignait de l’inexécution d’une décision définitive du tribunal municipal concernant la dissolution de son mariage et la garde de ses enfants, qui lui accordait un droit de visite, et de l’absence de toute voie de recours interne qui lui aurait permis de faire accélérer la procédure d’exécution. La Cour estime notamment que les autorités serbes n'ont pas pris suffisamment de mesures pour exécuter le jugement définitif en cause et que l'intérêt légitime et à long terme non seulement du requérant mais aussi des enfants à ce qu’un lien se développe et se maintienne entre lui et eux n'a pas été dûment pris en compte. Elle conclut donc, par six voix contre une, à la violation des articles 6 § 1 et 8. Elle dit en outre, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 13 combiné avec les articles 6 § 1 et 8. M. Felbab se voit attribuer 4 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 (équité)   Ditaban c. Turquie (n° 69006/01) Le requérant, Savaş Ditaban, est un ressortissant turc né en 1963 et habitant à İzmir (Turquie). Il fut arrêté en 2000 et condamné en 2001 pour des infractions commises au sein d’une bande armée. Invoquant notamment l’article 6 § 3 c) (droit à un procès équitable) M. Ditaban se plaignait de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue, ayant abouti à des aveux qui furent, selon lui, à la base de sa condamnation. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1, en raison de la méconnaissance du droit du requérant à un procès équitable pour avoir été privé d’avocat pendant sa garde à vue, et alloue à M. Ditiban 1 000 EUR pour dommage moral. Elle déclare irrecevable le grief tiré de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) comme étant mal fondé. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Mecail Özel c. Turquie (n° 16816/03) Le requérant, Mecail Özel, est un ressortissant turc né en 1960 et habitant à Diyarbakır (Turquie). En février 2000, il se retrouva dans une manifestation, fut arrêté par des policiers chargés de disperser les manifestants et placé en garde à vue. Invoquant notamment l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait d’avoir été violenté lors de son arrestation et de sa garde à vue, et de l’absence d’enquête sur ses allégations. La Cour conclut à l’unanimité à deux violations de l’article 3, le Gouvernement turc n’ayant pas fourni d’explication plausible concernant les ecchymoses de M. Özel, et une enquête pénale efficace sur l’altercation litigieuse ayant été empêchée par le préfet. Elle octroie au requérant 9 000 EUR pour dommage moral et 2 500 EUR pour frais et dépens (moins les 850 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire). (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 S.C. Ghepardul S.R.L. c. Roumanie (n° 29268/03) Dans cette affaire, la Cour conclut à la violation ci-dessus à raison de la non-exécution par les autorités d’un jugement définitif rendu en la faveur de la requérante concernant des créances relatives à des obligations fiscales.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Karakuş c. Turquie (n° 19467/07) Dans cette affaire le requérant se plaignait d’avoir été privé de sa propriété sans indemnisation.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Paliga et Adamkowicz c. Pologne (n° 23856/05) Tomaszewska c. Pologne (n° 9399/03) Rusňáková c. Slovaquie (n° 51071/06)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło