003-2720901-2985572

WyrokETPCz2009-05-12

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nadmierne użycie siły przez policję oraz brak skutecznego śledztwa w sprawie zarzutów złego traktowania naruszyły art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Rząd Polski nie przedstawił żadnych argumentów uzasadniających znaczną przemoc zastosowaną przez policję, biorąc pod uwagę powagę obrażeń skarżącego. Stwierdzono, że skarżący został brutalnie pobity przez policję bez uzasadnienia i z naruszeniem prawa krajowego. Ponadto, przeprowadzone śledztwo było powierzchowne, pozbawione obiektywizmu, a jego wnioski nie wytrzymywały dogłębnej analizy faktów.
Stan faktyczny
Artur Mrozowski, obywatel Polski, urodzony w 1973 roku, został w kwietniu 2002 roku, podczas powrotu z pracy pociągiem, zaatakowany przez policjanta pałką w twarz, co spowodowało utratę kilku zębów. Do zdarzenia doszło w trakcie interwencji policji wobec chuliganów dewastujących przedział pociągu. Skarżący zarzucił nadmierne użycie siły przez policję oraz brak skutecznego śledztwa w sprawie jego obrażeń.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji w związku ze złym traktowaniem skarżącego przez policję. Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji w związku z brakiem skutecznego śledztwa w sprawie zarzutów skarżącego. Trybunał przyznaje skarżącemu 10 000 EUR za szkodę moralną oraz 1 700 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

389 12.5.2009   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les cinq arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif[1].   Une affaire répétitive[2], ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Mrozowski c. Pologne (requête no 9258/04) Le requérant, Artur Mrozowski, est un ressortissant polonais né en 1973 et résidant à Piastów (Pologne). Le 28 avril 2002, alors qu’il rentrait de son travail en train, des hooligans se mirent à saccager le compartiment dans lequel il voyageait et ses fenêtres ; la police intervint. Le requérant alléguait qu’il avait été pris dans l’incident, qu’un policier l’avait frappé au visage avec une matraque et qu’il avait perdu plusieurs dents. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait d’un usage excessif de la force par la police et reprochait aux autorités polonaises de ne pas avoir mené d’enquête effective au sujet de ses allégations. La Cour européenne des droits de l’homme considère que le Gouvernement polonais n’a avancé aucun argument tendant à établir que la conduite de M. Mrozowski justifiait le recours à la violence considérable qui, à en juger par la gravité de ses blessures, a été employée par la police. Elle doit donc conclure que le requérant a été violemment battu par la police sans justification et en violation du droit interne, et qu’il a été en conséquence gravement blessé. En outre, l’enquête menée sur ses allégations a été superficielle, a manqué d’objectivité et a abouti à des décisions dont les conclusions ne résistent pas à une analyse des faits approfondie. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à des violations de l’article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements infligés à M. Mrozowski par les policiers et de l’absence d’enquête effective sur ses allégations à cet égard. Elle lui octroie 10 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 700 EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en anglais.)   Deux violations de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 § 3 Non-violation de l’article 6 § 1 Tănase c. Roumanie (no 5269/02) Le requérant, Niculae Tănase, est un ressortissant roumain né en 1953 et habitant à Bucarest. En février 2001, M. Tănase, administrateur d’une société commercialisant des produits pétroliers, fut mis en examen et placé en détention, étant soupçonné entre autres d’instigation à la tromperie, d’évasion fiscale, de falsification de documents et de détournement de fonds. Il fut incarcéré à la maison d’arrêt de Ploieşti. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il alléguait, concernant sa détention, l’incompatibilité de son état de santé avec l’incarcération, le manque de traitement médical adéquat pour son cancer et son diabète, ainsi que sa soumission à des traitements dégradants lors de son hospitalisation. Il invoquait également l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), se plaignant du défaut de justification de sa détention provisoire – ayant abouti à sa condamnation pénale définitive en 2006 – ainsi que de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. La Cour conclut à l’unanimité aux violations de l’article 3 en raison de l’incompatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention provisoire et du fait que le requérant a été menotté à son lit pendant son hospitalisation. Elle conclut également à la violation de l’article 5 § 3, en raison de la durée excessive – environ deux ans – de la détention provisoire, et à la non-violation de l’article 6 § 1. M. Tănase se voit attribuer 8 000 EUR pour préjudice moral ainsi que 2 000 EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en français.)     Affaire répétitive   L’affaire suivante soulève une question qui a déjà été soumise à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole no 1 Elias c. Roumanie (no 32800/02) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire où les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit à la propriété.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Ziętal c. Pologne (no 64972/01) Buľková c. Slovaquie (no 35017/03)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2].  Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło