003-2880359-3171889

WyrokETPCz2009-10-08

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość tymczasowego aresztowania, trwającego sześć lat przed wydaniem prawomocnego wyroku, naruszyła prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, w szczególności prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie lub zwolnienia na czas postępowania, zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć początkowe motywy utrzymywania skarżących w areszcie tymczasowym (ryzyko ucieczki, walka z przestępczością zorganizowaną) były istotne i wystarczające, to ogólna długość postępowania, a co za tym idzie aresztowania, była nadmierna. Trybunał podkreślił, że w sprawach o tak długim aresztowaniu (sześć lat) wymagane są szczególnie mocne uzasadnienia. Stwierdził, że opóźnienia w postępowaniu, które nie dotyczyły fazy śledztwa, nie mogły być usprawiedliwione jedynie przygotowaniem procesu, zmianą sądu ze względów bezpieczeństwa ani obciążeniem sesji sądowych.
Stan faktyczny
Skarżący, Jean-Jacques Naudo i Karim Maloum, obywatele francuscy, zostali aresztowani 27 grudnia 2000 r. pod zarzutem udziału w napadzie na furgonetkę Brink’s, podczas którego skradziono ponad 6,3 miliona euro. Zostali umieszczeni w areszcie tymczasowym, który był wielokrotnie przedłużany, a ich wnioski o zwolnienie odrzucano. Po prawie czterech latach śledztwa zostali skierowani przed sąd przysięgłych, a ostatecznie skazani na trzynaście lat pozbawienia wolności 22 grudnia 2006 r.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 5 § 3 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

736 08.10.2009   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre[1]   Naudo c. France (requête no 35469/06) et Maloum c. France (no 35471/06)   DUREE EXCESSIVE D’UNE DETENTION PROVISOIRE SUITE AU BRAQUAGE D’UN FOURGON BLINDÉ    Violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Les requérants n’ont demandé aucune somme au titre de l’article 41 (satisfaction équitable). (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Principaux faits   Les requérants sont M. Jean-Jacques Naudo et M. Karim Maloum, ressortissants français nés respectivement en 1959 et en 1963, actuellement incarcérés en France. Ils furent arrêtés le 27 décembre 2000, soupçonnés d’avoir participé la veille au spectaculaire braquage en pleine rue d’un fourgon blindé de la Brink’s à Gentilly (région parisienne), au cours duquel plus de 6,3 millions d’euros furent dérobés. Les indications d’un témoin avaient permis de les localiser, ainsi qu’un important stock d’armes et d’explosifs, et de fortes sommes d’argent liquide. Le 29 décembre 2000, une information judiciaire fut ouverte contre eux et ils furent placés en détention provisoire pour un an, aux motifs, entre autres, que les obligations du contrôle judiciaire apparaissaient insuffisantes et que la détention provisoire était l’unique moyen de conserver preuves et indices, d’empêcher une concertation frauduleuse avec des complices et de garantir leur maintien à la disposition de la justice. A plusieurs reprises, leur détention provisoire fut prolongée et leurs demandes de remise en liberté furent rejetées pour des motifs similaires, jusqu’à leur condamnation définitive.   Le 1er avril 2005, à l’issue d’une instruction de près de quatre ans (concernant plusieurs co-accusés et impliquant vingt six commissions rogatoires en France et à l’étranger, plus de quatre-vingt cinq expertises et quarante-trois interrogatoires et confrontations), la chambre de l’instruction de la Cour d’assises de Paris renvoya les requérants devant la Cour d’assises du Val-de-Marne. Le 29 novembre 2005, la Cour de cassation, statuant sur demande du ministère public, renvoya l’affaire devant la Cour d’appel de Paris pour des motifs de sécurité. Par un arrêt définitif du 22 décembre 2006, la cour d’assises de Paris condamna les requérantsà treize ans de réclusion criminelle.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 5 § 3, les requérants dénonçaient la durée, selon eux excessive, de leur détention avant jugement. Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4 août 2006.   Les arrêts ont été rendus par une chambre de 7 juges composée de :   Peer Lorenzen (Danemark), président, Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges,   et de Claudia Westerdiek, greffière de section.   Décision de la Cour   Une durée de détention provisoire de six ans (de l’arrestation des requérants le 27 décembre 2000 à leur condamnation le 22 décembre 2006) doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes.   Les motifs pour lesquels les juridictions françaises ont maintenu MM. Naudo et Maloum en détention provisoire (en particulier le risque de fuite) étaient certes pertinents et suffisants, s’agissant d’une affaire concernant la lutte contre la criminalité organisée et le grand banditisme à dimension internationale, mais la procédure a duré excessivement longtemps.   La Cour est bien consciente que la rapidité exigée dans un tel cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu mais, dans le cas présent, des délais injustifiés sont constatés. Ces délais (qui ne concernent pas l’instruction) ne sauraient trouver leur seule justification dans la préparation du procès, ni dans le dessaisissement pour raisons de sécurité de la Cour d’assises initialement chargée du dossier, ni davantage dans l’encombrement des sessions d’assises devant la Cour d’assises de renvoi.   La Cour juge à l’unanimité que la détention des requérants, par sa durée excessive, a donc enfreint l’article 5 § 3.     ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło