003-2902645-3187364
WyrokETPCz2009-11-03
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy obowiązkowe eksponowanie krucyfiksów w salach lekcyjnych szkół publicznych we Włoszech narusza prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami oraz prawo dzieci do wolności myśli, sumienia i religii, chronione przez art. 2 Protokołu nr 1 w związku z art. 9 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że obecność krucyfiksu w salach lekcyjnych, niemożliwa do niezauważenia, może być interpretowana przez uczniów jako znak religijny, tworząc środowisko szkolne naznaczone daną religią. Taka sytuacja może być niepokojąca dla uczniów innych wyznań lub ateistów, zwłaszcza należących do mniejszości religijnych. Państwo ma obowiązek zachowania neutralności wyznaniowej w edukacji publicznej, gdzie obecność na zajęciach jest obowiązkowa, a szkoła powinna kształtować krytyczne myślenie. Obowiązkowe eksponowanie symbolu konkretnego wyznania w miejscach publicznych, zwłaszcza w salach lekcyjnych, ogranicza prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami oraz prawo dzieci do wiary lub niewiary.Stan faktyczny
Skarżąca, Soile Lautsi, obywatelka Włoch, miała dwoje dzieci uczęszczających do publicznej szkoły podstawowej w Abano Terme w latach 2001-2002. We wszystkich salach lekcyjnych, w tym tych, do których uczęszczały jej dzieci, znajdowały się krucyfiksy. Skarżąca uważała, że jest to sprzeczne z zasadą laickości, zgodnie z którą chciała wychowywać swoje dzieci. Po tym, jak dyrekcja szkoły zdecydowała o pozostawieniu krucyfiksów, skarżąca złożyła skargę do sądu administracyjnego.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził jednogłośnie naruszenie artykułu 2 Protokołu nr 1 w związku z artykułem 9 Konwencji. Trybunał zasądził 5 000 euro na rzecz skarżącej tytułem szkody moralnej.Pełny tekst orzeczenia
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03.11.2009
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre[1]
Lautsi c. Italie (requête n° 30814/06)
CRUCIFIX DANS LES SALLES DE CLASSE :
CONTRAIRE AU DROIT DES PARENTS D’ÉDUQUER LEURS ENFANTS SELON LEURS CONVICTIONS ET AU DROIT DES ENFANTS À LA LIBERTÉ DE RELIGION
Violation de l’article 2 du protocole n° 1 (droit à l’instruction)
examiné conjointement avec l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion)
de la Convention européenne des droits de l’homme.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 5 000 euros (EUR) à la requérante pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Principaux faits
La requérante, Mme Soile Lautsi, est une ressortissante italienne, résidant à Abano Terme (Italie). Ses enfants, Dataico et Sami Albertin, âgés respectivement de onze et treize ans, fréquentèrent en 2001-2002 l’école publique « Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre », à Abano Terme. Toutes les salles de classe avaient un crucifix au mur, et notamment celles ou les enfants de Mme Lautsi suivaient leurs cours, ce qu’elle estimait contraire au principe de laïcité selon lequel elle souhaitait éduquer ses enfants. Elle informa l’école de sa position, invoquant un arrêt de 2000 de la Cour de cassation, qui avait jugé la présence de crucifix dans les bureaux de vote contraire au principe de laïcité de l’Etat. En mai 2002, la direction de l’école décida de laisser les crucifix dans les salles de classe. Une directive recommandant de procéder ainsi fut ultérieurement adressée à tous les directeurs d’écoles par le Ministère de l’Instruction publique.
Le 23 juillet 2002, la requérante se plaignit de la décision de la direction de l’école devant le tribunal administratif de la région de Vénétie, au motif qu’elle portait atteinte aux principes constitutionnels de laïcité et d’impartialité de l’administration publique. Le ministère de l’Instruction publique, qui se constitua partie dans la procédure, souligna que la situation critiquée était prévue par des décrets royaux de 1924 et 1928. Le 14 janvier 2004, le tribunal administratif accepta la demande de la requérante de saisir la Cour constitutionnelle, afin qu’elle examine la constitutionnalité de la présence du crucifix dans les salles de classe. Devant la Cour constitutionnelle, le Gouvernement soutint que cette présence était naturelle, le crucifix n’étant pas seulement un symbole religieux mais aussi, en tant que « drapeau » de la seule Eglise nommée dans la Constitution (l’Eglise catholique), un symbole de l’Etat italien. Le 15 décembre 2004, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente, au motif que les dispositions litigieuses étaient réglementaires et non législatives. La procédure devant le tribunal administratif reprit et, le 17 mars 2005, celui-ci rejeta le recours de la requérante. Il jugea que le crucifix était à la fois le symbole de l’histoire et de la culture italiennes, et par conséquent de l’identité italienne, et le symbole des principes d’égalité, de liberté et de tolérance ainsi que de la laïcité de l’Etat. Par un arrêt du 13 février 2006, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi de la requérante, au motif que la croix était devenue une des valeurs laïques de la Constitution italienne et représentait les valeurs de la vie civile.
Griefs, procédure et composition de la Cour
La requérante alléguait en son nom et au nom de ses enfants que l’exposition de la croix dans l’école publique fréquentée par ceux-ci était contraire à son droit de leur assurer une éducation et un enseignement conformes à ses convictions religieuses et philosophiques, au sens de l’article 2 du Protocole n° 1. L’exposition de la croix aurait également méconnu sa liberté de conviction et de religion, protégée par l’article 9 de la Convention.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 juillet 2006.
L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de :
Françoise Tulkens (Belgique), présidente,
Ireneu Cabral Barreto (Portugal),
Vladimiro Zagrebelsky (Italie),
Danutė Jočienė (Lituanie),
Dragoljub Popović (Serbie),
András Sajó (Hongrie),
Işıl Karakaş (Turquie), juges,
ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.
Décision de la Cour
La présence du crucifix - qu’il est impossible de ne pas remarquer dans les salles de classe - peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un environnement scolaire marqué par une religion donnée. Ceci peut être encourageant pour des élèves religieux, mais aussi perturbant pour des élèves d’autres religions ou athées, en particulier s’ils appartiennent à des minorités religieuses. La liberté de ne croire en aucune religion (inhérente à la liberté de religion garantie par la Convention) ne se limite pas à l’absence de services religieux ou d’enseignement religieux : elle s’étend aux pratiques et aux symboles qui expriment une croyance, une religion ou l’athéisme. Cette liberté mérite une protection particulière si c’est l’Etat qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés.
L’Etat doit s’abstenir d’imposer des croyances dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui. Il est notamment tenu à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l’éducation publique où la présence aux cours est requise sans considération de religion et qui doit chercher à inculquer aux élèves une pensée critique.
Or, la Cour ne voit pas comment l’exposition, dans des salles de classe des écoles publiques, d’un symbole qu’il est raisonnable d’associer au catholicisme (la religion majoritaire en Italie) pourrait servir le pluralisme éducatif qui est essentiel à la préservation d’une « société démocratique » telle que la conçoit la Convention, pluralisme qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle italienne.
L’exposition obligatoire d’un symbole d’une confession donnée dans l’exercice de la fonction publique, en particulier dans les salles de classe, restreint donc le droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n° 1 conjointement avec l’article 9 de la Convention.
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Ce communiqué est un document rédigé par le greffe ; le résumé qu’il renferme ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts peuvent être consultés sur le site Internet de celle-ci (http://www.echr.coe.int).
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło