003-3123588-3480699
WyrokETPCz2010-05-18
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy opóźnienia w postępowaniu administracyjnym, które doprowadziły do zastosowania mniej korzystnej ustawy dotyczącej dotacji publicznych, naruszyły prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżąca spółka, po wstępnym zatwierdzeniu wniosku o dotacje i spełnieniu kryteriów ustawy z 1979 r., miała "uzasadnione oczekiwanie" na ich otrzymanie, w tym na zwiększenie proporcjonalne do inwestycji, co stanowiło "mienie" w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1. Chociaż nowa ustawa z 1992 r. miała legalną podstawę i uzasadnione cele (redukcja wydatków publicznych), to jednak opóźnienia w kontroli i procedurach administracyjnych (trwające do 1994 r., cztery lata po rozpoczęciu produkcji) sprawiły, że skarżąca została poddana jej rygorom, co nie miałoby miejsca przy terminowym działaniu władz. To naruszyło sprawiedliwą równowagę między wymogami interesu ogólnego a ochroną praw podstawowych skarżącej.Stan faktyczny
Skarżąca spółka Plalam S.P.A. złożyła w 1985 r. wniosek o dotacje na rozbudowę zakładu przemysłowego we Włoszech Południowych, zgodnie z ustawą z 1979 r. W 1987 r. agencja wstępnie zatwierdziła dotacje w wysokości około 1,88 mln EUR. Po zwiększeniu inwestycji w 1988 r., spółka wnioskowała o proporcjonalne zwiększenie dotacji. Kontrola zakładu, która miała potwierdzić zgodność inwestycji, odbyła się dopiero w 1994 r., po wejściu w życie w 1992 r. nowej ustawy, która ograniczała wysokość dotacji do pierwotnie przewidzianej inwestycji. W konsekwencji, spółce przyznano jedynie pierwotną kwotę, a jej odwołania krajowe zostały odrzucone.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1 Konwencji. Kwestia zastosowania artykułu 41 (słuszne zadośćuczynienie) nie jest gotowa do rozstrzygnięcia i zostaje odroczona.Pełny tekst orzeczenia
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18.05.2010
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre
Non définitif [1]
Plalam S.P.A. c. Italie (requête no16021/02)
les retards dANS une procédure d’octroi de SUBVENTIONS PUBLIQUES entrainent l’application d’une loi défavorable a une entreprise
A l’unanimité :
Violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété)
de la Convention européenne des droits de l’homme
Principaux faits
La requérante est une société par actions ayant son siège à Ascoli Piceno. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits manufacturés.
En 1985, elle déposa une demande de financement, dans le but d’agrandir un établissement industriel, auprès de l’Agence pour la promotion et le développement de l’Italie du Sud (« l’agence ») en vertu d’une loi de 1979 prévoyant que les entreprises exerçant leur activité dans le Sud de l’Italie pouvaient obtenir des subventions publiques dont le montant était calculé proportionnellement aux investissements réalisés.
L’agence approuva « de manière provisoire » en 1987 l’octroi de subventions par rapport au projet industriel de la société requérante, puis reconnut quelques jours plus tard son droit à un financement équivalent à environ 1 880 550 euros (EUR), sous la condition du bon fonctionnement de l’établissement industriel une fois les travaux terminés.
En 1988, alors que les travaux étaient en cours, la société requérante, ayant augmenté son investissement, demanda à l’agence une révision de la subvention. Compte tenu qu’il s’agissait seulement d’un « perfectionnement » du projet, il qualifiait, selon la loi en vigueur, pour une augmentation proportionnelle des subventions.
La commission chargée de contrôler l’établissement industriel conclut en 1994 à son fonctionnement régulier et à la correspondance entre le coût des travaux effectués et les documents produits. Cependant, en vertu d’une modification de la législation intervenue en 1992 en matière de financement des investissements dans le Sud de l’Italie, elle estima que la subvention à verser ne pouvait être calculée que proportionnellement à l’investissement initialement prévu. Ainsi en 1995, la somme initiale fut définitivement octroyée à la société requérante. Le tribunal administratif régional rejeta le recours introduit à l’encontre de cette décision par la société requérante, qui fit également appel en vain auprès du Conseil d’État en 2001.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la société requérante se plaignait de l’application d’une loi de financement public entrée en vigueur après l’approbation de sa demande de subventions.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 mars 2002.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Françoise Tulkens (Belgique), présidente,
Ireneu Cabral Barreto (Portugal),
Vladimiro Zagrebelsky (Italie),
Danutė Jočienė (Lituanie),
Dragoljub Popović (Serbie),
Işıl Karakaş (Turquie),
Kristina Pardalos (Saint Marin), juges,
et de Sally Dollé, greffière de section.
Décision de la Cour
Dès lors que la société requérante a obtenu de l’agence, « de manière provisoire », l’octroi de subventions publiques, elle avait une « espérance légitime » de les obtenir et était donc titulaire d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Elle pouvait également légitimement s’attendre à bénéficier de la hausse proportionnelle des subventions puisqu’elle remplissait les critères de la loi pertinente de 1979. La Cour note à cet égard que le montant des financements publics promis par les autorités est un élément qui conditionne l’étendue des projets industriels que prévoient des entreprises comme la société requérante. Or cette dernière, dès fin juin 1990, pouvait légitimement croire avoir effectué tout ce qui était nécessaire pour bénéficier de l’augmentation qu’elle sollicitait.
La décision de calculer le montant des subventions sur la base de l’investissement initial avait une base légale en droit italien, à savoir la nouvelle législation de 1992 en matière de financement des investissements dans le Sud de l’Italie, qui poursuivait les buts légitimes de réduire les dépenses publiques et d’éviter une augmentation incontrôlée des subventions accordées aux entreprises. Les autorités internes bénéficiant d’un large pouvoir d’appréciation dans le domaine complexe de la gestion du budget de l’État, la loi en question ne peut être considérée comme arbitraire en tant que telle.
La Cour note que le contrôle de l’établissement industriel n’est intervenu qu’en 1994, quatre ans après le début de la production à plein régime. Si l’exécution des formalités avait été régulière et ponctuelle, le financement accordé à la société requérante n’aurait pas été assujetti à la règle selon laquelle aucun ajustement n’était envisageable en cas d’augmentation de l’investissement en cours des travaux. La Cour relève en outre que les autorités avaient admis la suspension des procédures concernant la subvention des dépenses supplémentaires dans l’attente des décisions du Gouvernement et du Parlement.
La Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de la société requérante a été rompu, et conclut donc à la violation de l’article 1 du Protocole no 1.
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La Cour dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve pour une décision ultérieure.
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L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło