003-3283449-3664195
WyrokETPCz2010-09-29
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brytyjskie przepisy dotyczące alimentów, które nie pozwalały na obniżenie ich wysokości dla rodzica nieposiadającego opieki, który wszedł w związek partnerski z osobą tej samej płci, podczas gdy pozwalały na to w przypadku związku z osobą płci przeciwnej, stanowiły dyskryminację na tle orientacji seksualnej w rozumieniu art. 14 w związku z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżąca znajdowała się w porównywalnej sytuacji do rodzica nieposiadającego opieki, który wszedł w nowy związek z osobą płci przeciwnej. Stwierdził, że orientacja seksualna była jedyną cechą odróżniającą jej sytuację, co skutkowało odmiennym traktowaniem w zakresie ustalania wysokości alimentów. Trybunał podkreślił, że w przypadku zarzutu dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej, państwo musi przedstawić szczególnie poważne i przekonujące powody uzasadniające odmienne traktowanie. W niniejszej sprawie Trybunał nie znalazł żadnego uzasadnienia dla różnicy w traktowaniu skarżącej, zwłaszcza biorąc pod uwagę cel przepisów krajowych, jakim było uniknięcie nadmiernego obciążenia finansowego dla rodziców w zmienionej sytuacji życiowej. Brak uwzględnienia kosztów mieszkaniowych skarżącej w taki sam sposób, jak w przypadku związku z mężczyzną, był nieuzasadniony.Stan faktyczny
Skarżąca, J.M., jest brytyjską obywatelką, matką dwójki dzieci. Po rozwodzie została zobowiązana do płacenia alimentów jako rodzic nieposiadający opieki. Od 1998 roku mieszkała z kobietą. Brytyjskie przepisy alimentacyjne pozwalały na obniżenie wysokości alimentów dla rodzica w nowym związku, ale tylko w przypadku związku z osobą płci przeciwnej. W rezultacie, J.M. płaciła znacznie wyższe alimenty (ok. 47 GBP tygodniowo) niż płaciłaby, gdyby mieszkała z mężczyzną (ok. 14 GBP tygodniowo), co doprowadziło do zarzutu dyskryminacji.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 14 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał zasądza na rzecz skarżącej 3 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne oraz 18 000 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
n� 699 28.09.2010
La l�gislation sur les pensions alimentaires applicable avant l'entr�e en vigueur de la loi sur le partenariat civil �tait discriminatoire � l'�gard des partenaires de m�me sexe
Dans son arr�t de chambre - non d�finitif1 - rendu ce jour dans l'affaire J. M. c. Royaume-Uni (Requ�te no. 37060/06) la Cour europ�enne des droits de l'homme a dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu une :
Violation de l'article 14 (interdiction de discrimination) combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme
Principaux faits
La requ�rante, J.M., est une ressortissante britannique m�re de deux enfants n�s en 1991 et 1993 respectivement. Apr�s avoir divorc� de son mari, elle quitta le domicile conjugal. Au regard de la l�gislation britannique sur les pensions alimentaires, l'ex-mari de l'int�ress�e fut consid�r� comme le titulaire de la garde des enfants et la requ�rante comme �tant le parent non gardien, tenue � ce titre de contribuer financi�rement � leur �ducation. Depuis 1998, la requ�rante vit avec une femme. La pension alimentaire due par elle fut fix�e en septembre 2001 sur la base des dispositions applicables � cette �poque. Celles-ci pr�voyaient que le parent non gardien ayant nou� une nouvelle relation � qu'il se soit remari� ou non � pouvait obtenir une r�duction du montant de la pension dont il �tait d�biteur, mais pas dans le cas o� il vivait avec une personne de m�me sexe. Constatant qu'il existait une importante diff�rence entre le montant de la pension alimentaire dont elle �tait d�bitrice � environ 47 livres sterling (GBP) par semaine � et la somme qu'elle aurait d� payer si elle avait v�cu avec un homme � environ 14 GBP par semaine �, la requ�rante se plaignit de cette situation.
Elle obtint gain de cause devant trois degr�s de juridiction, mais la chambre des lords la d�bouta de son action par un arr�t rendu � la majorit� de ses membres en 2006. Le grief de l'int�ress�e tir� de l'article 8 de la Convention fut rejet�, notamment en ce qu'il portait sur le droit au respect de sa vie familiale. Deux des juges majoritaires estim�rent que la situation de la requ�rante ne relevait pas du champ d'application de l'article 8 faute de lien suffisant entre les dispositions critiqu�es et la relation qu'elle avait avec sa compagne et que, en tout �tat de cause, la l�gislation britannique applicable jusqu'en 2004 � ann�e ou �tait entr�e en vigueur la loi sur le partenariat civil qui avait supprim� la diff�rence de traitement litigieuse � demeurait dans les limites de la marge d'appr�ciation dont disposait le Royaume-Uni. Les deux autres juges majoritaires d�clar�rent que la jurisprudence de Strasbourg applicable � l'�poque pertinente ne
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
reconnaissait pas les relations entre deux personnes du m�me sexe comme une forme de vie familliale au sens de l'article 8. Les membres de la majorit� rejet�rent la th�se selon laquelle l'affaire de la requ�rante relevait de l'article 1 du Protocole no 1. Estimant que cette disposition s'appliquait essentiellement aux expropriations pour cause d'utilit� publique et non aux obligations personnelles des parents non gardiens, ils jug�rent qu'il aurait �t� artificiel de qualifier le versement d'une pension alimentaire de privation des biens du parent d�biteur.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
J.M. all�guait que la fixation de la pension alimentaire dont elle �tait d�bitrice par les autorit�s op�rait � son �gard une discrimination fond�e sur son orientation sexuelle. Elle invoquait l'article 14 (interdiction de discrimination), estimant que cette disposition, combin�e avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et/ou l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), s'appliquait � sa situation.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 6 septembre 2006.
Des observations ont �t� re�ues de l'organisation tierce-intervenante Equality and Human Rights Commission (Londres).
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Lech Garlicki (Pologne), pr�sident, Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijovi (Bosnie-Herz�govine), P�ivi Hirvel� (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), juges,
ainsi que de Fato Araci, greffi�re adjointe de section.
D�cision de la Cour
La Cour consid�re que l'affaire rel�ve naturellement du champ d'application de l'article 1 du Protocole no 1. La pension alimentaire due par la requ�rante pour subvenir aux besoins de ses enfants constitue une � contribution � (au m�me titre que les prestations sociales ou les imp�ts) puisque son versement est impos� par les dispositions l�gales pertinentes et contr�l� par l'organisme de protection de la jeunesse. L'article 14 s'applique donc � la situation dont J.M. se plaignait. La Cour n'estime pas devoir examiner la question de savoir si l'affaire rel�ve aussi de l'article 8 de la Convention.
Article 14 combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1
Pour qu'une question se pose sous l'angle de l'article 14, il doit y avoir une diff�rence de traitement entre des personnes plac�es dans des situations comparables. Lorsqu'est all�gu�e une discrimination fond�e sur l'orientation sexuelle, l'Etat doit fournir des raisons particuli�rement graves et convaincantes pour justifier une diff�rence de traitement.
La Cour estime que J.M. se trouve dans une situation comparable � celle d'un parent non gardien ayant nou� une nouvelle relation avec une personne du sexe oppos�.
L'orientation sexuelle de l'int�ress�e est la seule caract�ristique par laquelle sa situation se distingue de celle de cette cat�gorie de parents. Force est donc de conclure qu'en raison de la nature de sa nouvelle relation, J.M. a fait l'objet d'un traitement diff�renci� en ce qui concerne la fixation de la pension alimentaire dont elle est d�bitrice.
Or, eu �gard au but poursuivi par les dispositions nationales pertinentes, qui visent � �viter aux parents non gardiens une charge financi�re excessive en cas de changement de leur situation, la Cour n'aper�oit aucune raison justifiant la diff�rence de traitement subie par la requ�rante. A cet �gard, on ne comprend gu�re pourquoi ses frais de logement n'ont pas �t� pris en compte de la m�me mani�re que si elle avait nou� une relation avec un homme. Dans ces conditions, la Cour estime que la requ�rante a �t� victime, de 2001 � 2002, d'une discrimination fond�e sur son orientation sexuelle. Quoique louable, la r�forme instaur�e par la loi sur le partenariat civil quelques ann�es plus tard n'a pas modifi� cet aspect des choses.
En cons�quence, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 14 combin� avec l'article 1 du Protocole no 1.
Autres articles Au titre de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention, la Cour dit que le Royaume-Uni doit verser � la requ�rante 3 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, et 18 000 EUR pour frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło