003-3289971-3672412

WyrokETPCz2010-10-04

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skazanie za opublikowanie informacji o życiu prywatnym osoby publicznej naruszyło prawo do wolności wyrażania opinii z art. 10 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżącymi są Ilta-Sanomat Oy (fińska spółka prasowa), zmarły Hannu Tapani Savola (były redaktor naczelny) oraz Satu Sirkku Saaristo (dziennikarka). Zostali oni skazani za opublikowanie informacji dotyczących życia prywatnego dyrektora ds. public relations kandydata na prezydenta w wyborach w 2000 roku.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour no 717 04.10.2010 Annonce arr�ts de chambre La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 28 arr�ts de chambre et de comit� le mardi 12 octobre 2010 et 18 le jeudi 14 octobre 2010. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 11 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 12 octobre 2010 Saaristo et autres c. Finlande (requ�te no 184/06) Les requ�rants sont Ilta-Sanomat Oy, une soci�t� de presse de droit finlandais ayant son si�ge � Helsinki, feu Hannu Tapani Savola, un ressortissant finlandais ancien r�dacteur en chef de la soci�t� en question, n� en 1949 et ayant r�sid� � Helsinki, et Satu Sirkku Saaristo, journaliste n� en 1946 et r�sidant � Kerava (Finlande). Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignent d'une condamnation prononc�e � leur encontre pour avoir publi� des informations sur la vie priv�e de la directrice des relations publiques de M. Esko Aho, candidat � l'�lection pr�sidentielle de 2000. Serino c. Italie (no 21978/02) Le requ�rant, Luigi Serino, �tait un ressortissant italien n� en 1925 et d�c�d� en janvier 2009 (son h�riti�re poursuit la proc�dure devant la Cour). A partir de janvier 1998, la municipalit� de B�n�vent occupa plusieurs terrains appartenant � M. Serino et lui versa des indemnit�s d'occupation �quivalentes � 5% par an de l'indemnit� d'expropriation. Invoquant, notamment, l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Serino se plaignait du montant, selon lui trop faible et sans rapport avec la valeur des terrains, des indemnit�s per�ues. Olaru c. Moldova (no 476/07) Satisfaction �quitable Le requ�rant, Vasile Olaru, est un ressortisssant moldave n� en 1971 et r�sidant � Chiinu. Il exerce les fonctions d'agent de police. Par un arr�t du 28 juillet 2009, la Cour a conclu � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) en raison de l'inex�cution d'une d�cision judiciaire d�finitive ordonnant aux autorit�s municipales de fournir un logement � l'int�ress�. Elle a �galement jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) ne se trouvait pas en �tat. Elle se prononcera sur cette question dans son arr�t du 12 octobre 2010. Adamicek c. R�publique tch�que (no 35836/05) Le requ�rant, Richard Adam�cek, est un ressortissant tch�que n� en 1964 et r�sidant � Napajedla (R�publique tch�que). En 1996, il intenta contre un tiers une proc�dure en paiement, pour enrichissement sans cause. L'affaire fut tranch�e en sa d�faveur et les recours qu'il intenta, en dernier lieu devant la Cour constitutionnelle, furent rejet�s. Invoquant l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal), il se plaint de l'interpr�tation excessivement formaliste que la Cour constitutionnelle aurait faite d'une r�gle de proc�dure. Atanasiu et autres c. Roumanie (nos 30767/05 et 33800/06) Les requ�rantes sont trois ressortissantes roumaines r�sidant � Bucarest. Les deux premi�res requ�rantes (requ�te no 30767/05), Maria Atanasiu et Ileana Iuliana Poenaru, sont n�es en 1912 et 1937 respectivement. Elles se plaignent notamment de ne pas avoir eu acc�s � un tribunal en vue de solliciter la restitution d'un appartement nationalis� et all�guent que les autorit�s administratives tardent � statuer sur leur demande de restitution de ce bien. La troisi�me requ�rante (requ�te no 33800/06), Ileana Florica Solon, est n�e en 1935. Elle se plaint de l'impossibilit� d'obtenir une indemnisation, sur le fondement de la loi no 10/2001 (telle que modifi�e par les textes subs�quents), pour le pr�judice subi du fait de la nationalisation d'un terrain utilis� par l'Universit� de Craiova. Les requ�rantes invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Une audience a �t� tenue dans ces affaires pilotes le 8 juin 2010. Ayan c. Turquie (no 24397/03) Le requ�rant, Timur Ayan, est un ressortissant turc n� en 1972 et r�sidant � Istanbul. En 2000, il fut arr�t� dans le cadre d'une op�ration polici�re men�e contre une fondation islamiste d�nomm�e Bilim Aratirma Vakfi. Invoquant notamment l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il soutient avoir �t� maltrait� au cours de sa garde � vue et all�gue qu'aucune enqu�te effective n'a �t� men�e sur ces faits. Bahan c. Turquie (no 15685/07) La requ�rante, H�lya Bahan, est une ressortissant turque n�e en 1968 et r�sidant � Istanbul. Accus�e d'appartenir � une organisation ill�gale, elle fit l'objet de poursuites p�nales de 2000 � 2007, � l'issue desquelles elle fut acquitt�e. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), elle se plaint de la dur�e des poursuites en question. Liman- Sendikasi c. Turquie (nos 29608/05, 36239/05 et 36247/05) Le requ�rant, Liman- T�rkiye Liman ve Kara Tahmil Tahliye �ileri Sendikasi (� Liman Sendikasi �), est l'unique syndicat habilit� � conclure des conventions collectives au nom des personnes qu'il repr�sente dans la branche des travaux de magasinage et d'entreposage. Il a son si�ge � Ankara. Invoquant principalement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint de la non-ex�cution par les autorit�s nationales de jugements d�finitifs annulant des d�cisions administratives relatives aux appels d'offre et � la d�signation de l'acqu�reur du march� pour la privatisation des ports de Rize, Giresun et Ordu. Nur Radyo Ve Tv Yayincilii A.. c. Turquie (no 2) (no 42284/05) La requ�rante, Nur Radyo Ve Tv Yayincilii A.., est une soci�t� de radiodiffusion qui �mettait � Istanbul � l'�poque des faits. Elle se plaint de l'annulation de l'autorisation d'�mettre dont elle b�n�ficiait, annulation fond�e notamment sur le fait qu'elle persistait � diffuser des �missions religieuses dont le contenu enfreignait, selon les autorit�s, le principe constitutionnel de la�cit�. Elle invoque en particulier l'article 10 (libert� d'expression). Umar Karatepe c. Turquie (no 20502/05) Le requ�rant, Umar Karatepe, est un ressortissant turc n� en 1975 et r�sidant � Istanbul. En octobre 2003, il fut arr�t� et plac� en garde � vue pour avoir particip� � une manifestation contre l'intervention des forces arm�es turques en Irak. Conduit au palais de justice pour y �tre interrog� par le procureur de la R�publique, il aurait �t� frapp� � la t�te par un policier, serait tomb� � terre et aurait perdu connaissance. Apr�s un bref s�jour � l'h�pital, il fut maintenu en garde � vue. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il se plaint d'avoir subi des mauvais traitements et all�gue qu'aucune enqu�te effective n'a �t� men�e sur ces faits. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Jasari c. Pologne (no 17888/07) Polaski c. Pologne (no 42146/07) Dans ces affaires, les requ�rants se plaignent de la dur�e, � leurs yeux excessive, de leur maintien en d�tention provisoire. Ils invoquent l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�). Stoian c. Roumanie (no 12221/06) Cette affaire concerne l'annulation d'un arr�t d�finitif rendu en faveur du requ�rant, � la suite d'un recours form� par le procureur g�n�ral, et la dur�e de la proc�dure � laquelle l'int�ress� a �t� partie. Ce dernier invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Yilmaz et Zabun c. Turquie (nos 16231/06 et 4890/08) Cette affaire porte sur le d�faut de communication aux requ�rants d'une copie de l'avis rendu par procureur g�n�ral � la Haute cour administrative militaire. Les requ�rants invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e, � leurs yeux excessive, de proc�dures ne relevant pas du droit p�nal. Dans l'affaire Uzarowicz le requ�rant invoque �galement l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Massaro et autres c. Italie (nos 23744/03, 23754/03, 23828/03, 23829/03, 23830/03, 23832/03 et 23833/03) Piscitelli et autres c. Italie (nos 20193/03, 20372/03, 20394/03, 20395/03, 20615/03, 20617/03, 20907/03, 27526/03, 30794/03 et 30827/03) Florczyk et autres c. Pologne (no 30030/06) Mikolaj Piotrowski c. Pologne (no 15910/08) Uzarowicz c. Pologne (no 24523/08) Babada c. Turquie (no 39616/06) Barlas T�r�n c. Turquie (no 18535/05) Erseven c. Turquie (no 23221/07) G�rb�z Naim c. Turquie (no 10818/06) Kamer D�ndar c. Turquie (no 25759/07) Mustafa G�ng�r c. Turquie (no 40853/05) �zkoku c. Turquie (no 38668/07) Selma Aksoy c. Turquie (no 26211/06) Teknotes M�hendislik naat Taahh�t Tic. Ve San. A. . c. Turquie (no 5287/06) Jeudi 14 octobre 2010 Kugler c. Autriche (no 65631/01) Le requ�rant, Paul Kugler, est un ressortissant autrichien r�sidant � Imst (Autriche). Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il se plaint du caract�re in�quitable (absence d'audience publique et acc�s incomplet au dossier de l'affaire) et de la dur�e excessive de la proc�dure de d�livrance d'un permis de construire qu'il avait sollicit�e pour b�tir un h�tel sur un terrain sis � Lech (Autriche), dont il est co-propri�taire. A. c. Croatie (no 55164/08) La requ�rante, A., est une ressortissant croate n�e en 1979 et r�sidant � Z. Elle all�gue que les autorit�s ne l'ont pas prot�g�e contre les violences conjugales exerc�es par son ex-mari, atteint d'une maladie mentale, alors pourtant qu'elle les avait inform�es des nombreuses agressions physiques et verbales commises par celui-ci et de menaces de mort qu'il avait prof�r�es. Elle invoque les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) et 13 (droit � un recours effectif). Sur le terrain de l'article 14 (interdiction de discrimination), elle d�nonce le caract�re discriminatoire de la l�gislation croate sur la violence conjugale. Brusco c. France (no 1466/07) Le requ�rant, Claude Brusco, est un ressortissant fran�ais n� en 1952 et r�sidant � Hy�res (France). Soup�onn� d'�tre impliqu� dans l'agression d'un homme par deux individus cagoul�s dans le garage souterrain d'un immeuble parisien, le requ�rant fut plac� en garde � vue dans le cadre d'une commission rogatoire. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint d'avoir �t� oblig� de pr�ter serment avant son interrogatoire ainsi que d'avoir �t� priv� du droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer. Il d�nonce en outre une atteinte � son droit d'acc�s � un juge et all�gue que l'arr�t de la cour d'appel l'ayant d�clar� coupable des charges retenues contre lui �tait insuffisamment motiv�. Invoquant l'article 5 � 3 de la Convention, il se plaint �galement de la dur�e, � ses yeux excessive, de la d�tention provisoire subie par lui. Veriter c. France (no 31508/07) Le requ�rant, Bernard Veriter, est n� en 1946 et r�side � Champigneulles (France). Ressortissant belge, l'int�ress� a acquis par mariage la nationalit� fran�aise et a �t� recrut� dans la fonction publique fran�aise. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il se plaint de la dur�e de deux proc�dures engag�es par lui devant les juridictions administratives afin que sa p�riode de service militaire dans l'arm�e belge soit prise en compte pour ses droits � l'avancement � l'anciennet� et ses droits � pension, ainsi que de la dur�e de la proc�dure relative � l'action en responsabilit� qu'il avait engag�e contre l'Etat en raison de la dur�e excessive des deux premi�res proc�dures. Parall�lement � ces proc�dures administratives, M. Veriter a saisi la Commission europ�enne d'une plainte ayant abouti � une modification de la l�gislation fran�aise. A.B. c. Russie (no 1439/06) Le requ�rant, A.B., est un ressortissant russe n� en 1963. A l'�poque de l'introduction de sa requ�te devant la Cour, en 2005, l'int�ress� �tait incarc�r� dans un centre de d�tention provisoire de Saint-P�tersbourg dans l'attente de son proc�s pour escroquerie. Reconnu coupable des faits qui lui �taient reproch�s, il fut condamn� � une peine de cinq ans et deux mois d'emprisonnement en f�vrier 2007. S�ropositif et atteint d'une h�patite C, le requ�rant d�nonce l'ill�galit� et les mauvaises conditions de la d�tention provisoire dont il a fait l'objet (notamment en ce qui concerne son placement en isolement cellulaire et l'insuffisance des soins m�dicaux fournis par les autorit�s p�nitentiaires). Il invoque en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�). Andrushko c. Russie (no 4260/04) La requ�rant, Svetlana Andrushko, est une ressortissante russe n�e en 1951 et r�sidant � Omsk (Russie). Candidate aux �lections de la r�gion d'Omsk en 2002, l'int�ress�e se plaint d'avoir �t� condamn�e pour diffamation par les juridictions civiles au motif qu'elle avait fait publier un tract mettant en cause la moralit� de l'un de ses adversaires et appelant les �lecteurs � ne pas voter pour lui. La requ�rante invoque l'article 10 (libert� d'expression). Sur le terrrain des articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), elle se plaint �galement du manque d'�quit� de la proc�dure dont elle a fait l'objet. Georgiy Bykov c. Russie (no 24271/03) Le requ�rant, Georgiy Bykov, est un ancien militaire de nationalit� russe n� en 1963. Il est actuellement incarc�r� dans un p�nitencier de Semiluki (r�gion de Voronezh, Russie), o� il purge une peine de 15 ans d'emprisonnement apr�s avoir �t� reconnu coupable du meurtre de deux militaires, sauvagement assassin�s � la hache. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), l'int�ress� soutient que, apr�s son arrestation survenue en juillet 2001, des policiers l'ont pass� � tabac pour lui faire avouer qu'il avait commis les meurtres et se plaint du caract�re insuffisant de l'enqu�te men�e sur ses all�gations de mauvais traitements. Volchkov c. Russie (no 45196/04) Le requ�rant, Mikhail Volchkov, est un ressortissant russe n� en 1970 et r�sidant � Roslavl (r�gion de Smolensk, Russie). Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), l'int�ress� all�gue avoir �t� d�tenu dans des conditions �pouvantables � dues notamment � la surpopulation carc�rale � dans une maison d'arr�t de Smolensk de 1996 � 2006. Pedros Ramos c. Suisse (no 10111/06) Le requ�rant, Luis Miguel Pedro Ramos, est un ressortissant suisse n� en 1968 et r�sidant � Gen�ve. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), l'int�ress� se plaint du refus du Tribunal f�d�ral de faire droit � la demande qu'il avait formul�e en vue de se voir accorder, au titre de l'assistance judiciaire, une somme couvrant les frais de justice qu'il avait d� avancer pour les besoins d'une proc�dure civile en lib�ration de dettes engag�e par lui. Khayredinov c. Ukraine (no 38717/04) Le requ�rant, Simar Khayredinov, est un ressortissant ukrainien n� en 1984 et r�sidant dans le village de Dachne (Crim�e, Ukraine). Reconnu coupable de hooliganisme en mai 2007 et condamn� � une peine de trois ans et deux mois d'emprisonnement, l'int�ress� all�gue que son placement en d�tention provisoire pour les faits qui lui �taient reproch�s ne se justifiait pas et rev�tait un caract�re abusif, faisant valoir qu'il n'avait que 20 ans � l'�poque des faits et que son casier judiciaire �tait vierge. Il se plaint �galement du rejet, par les tribunaux, de ses demandes de remise en libert� et all�gue qu'ils avaient d�cid� de le maintenir en d�tention sans rechercher si d'autres mesures telles qu'un engagement �crit ou le versement d'une caution �taient envisageables. Il invoque l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�). Logvinenko c. Ukraine (no 13448/07) Le requ�rant, Aleksandr Logvinenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1976. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement � perp�tuit� pour homicide � la prison de Kherson (Ukraine). Souffrant d'une tuberculose et du sida, l'int�ress� all�gue qu'il a �t� d�tenu dans des conditions inacceptables (cellules humides et froides, absence d'eau chaude, manque d'exercice et d'air frais) de 2001 � 2008 et qu'il n'a pas re�u les soins m�dicaux n�cessaires, notamment un traitement anti-VIH. Il soutient en outre que, lors de son s�jour au p�nitencier de Sokalska (r�gion de Lviv) o� il a �t� transf�r� en octobre 2004, les gardiens l'ont r�guli�rement battu, menac� avec des chiens et humili� de diverses mani�res, notamment en lui faisant subir des fouilles � corps et en le for�ant � s'accroupir, la t�te couverte d'un sac, et � se dandiner comme un canard. Il invoque notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif). Naydyon c. Ukraine (no 16474/03) Le requ�rant, Vladimir Naydyon, est un ressortissant ukrainien n� en 1962. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement � perp�tuit� dans une prison de la r�gion de Donetsk (Ukraine) pour assassinat, vol avec effraction et relations sexuelles avec un mineur. Il se plaint notamment d'avoir �t� tortur� par la police, d'avoir fait l'objet d'un proc�s in�quitable et d'�tre incarc�r� dans des conditions inacceptables. Il invoque les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 6 (droit � un proc�s �quitable), 7 (pas de peine sans loi), 13 (droit � un recours effectif) et 15 (d�rogation en cas d'�tat d'urgence). Sur le terrain des articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et de la correspondance) et 34 (droit de recours individuel), il d�nonce l'ing�rence des autorit�s p�nitentiaires dans sa correspondance avec la Cour europ�enne des droits de l'homme, le refus des tribunaux de lui communiquer des copies des pi�ces concernant la requ�te qu'il a introduite devant elle et les intimidations dont il fait l'objet � cet �gard. Shchokin c. Ukraine (nos 23759/03 et 37943/06) Le requ�rant, Yuriy Shchokin, est un ressortissant ukrainien n� en 1971 et r�sidant � Kharkiv (Ukraine). L'int�ress� all�gue que les autorit�s de son pays ont ill�galement augment� le montant de l'imp�t auquel il est assujetti. Il invoque en particulier l'article 1 du Protocole no 1. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Safarova c. Azerba�djan (no 35507/07) Cette affaire concerne la non-ex�cution d'un jugement d�finitif rendu en faveur de la requ�rante. Celle-ci invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 13 (droit � un recours effectif). Doron c. Bulgarie (no 39034/04) Georgiev c. Bulgarie (no 27240/04) Dans ces deux affaires, les requ�rants se plaignent de la dur�e, � leurs yeux excessive, des poursuites p�nales dont ils ont fait l'objet, l'un pour un important d�tournement de fonds, l'autre pour vol. Ils invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et l'article 13 (droit � un recours effectif). M. Doron invoque en outre l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Lesnina Veletrgovina DOO c. "l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine" (no 37619/04) Cette affaire concerne l'inex�cution prolong�e de trois jugements d�finitifs rendus en faveur de la soci�t� requ�rante. Celle-ci invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Affaire de dur�e de proc�dure Dans l'affaire suivante, le requ�rant se plaint notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Eingenstiller c. Autriche (no 42205/06) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 7

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło