003-3292944-3676004
WyrokETPCz2010-10-06
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak przejrzystych zasad przydzielania spraw sędziom i możliwość arbitralnego przejęcia sprawy przez prezesa sądu narusza prawo do sądu ustanowionego ustawą z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że w przypadku działań sądu łączących aspekty administracyjne i jurysdykcyjne (jak decyzja prezesa o przejęciu i rozstrzygnięciu sprawy), zasady ich regulujące muszą być szczególnie jasne i zawierać gwarancje zapobiegające nadużyciom. Stwierdzono, że w niniejszej sprawie zasady te były nieliczne, dając prezesowi sądu dużą swobodę, co objawiało się licznymi zmianami w harmonogramie pracy bez wymogu powiadamiania wyższych instancji. Ponadto, ponowne przydzielenie sprawy skarżącej wynikało z indywidualnej decyzji, a nie ogólnego środka. Niezaskarżalność decyzji prezesa pozbawiła skarżącą możliwości przedstawienia argumentów i żądania wyłączenia sędziego z powodu stronniczości, co naruszyło prawo do sądu ustanowionego ustawą.Stan faktyczny
Skarżąca spółka, DMD GROUP a.s., wszczęła w 1998 r. postępowanie o odzyskanie długu w wysokości 2 900 000 euro przeciwko dużej firmie zbrojeniowej. Po zajęciu majątku dłużnika i przeniesieniu udziałów, skarżąca wycofała się z postępowania. Jednak 30 czerwca 1999 r. nowo powołany prezes sądu rejonowego w Martinie, działając na podstawie uprawnień administracyjnych, przejął sprawę i tego samego dnia zakończył postępowanie, orzekając, że skarżąca nie mogła odzyskać długu poprzez cesję udziałów. Decyzja ta była niezaskarżalna.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Trybunał zasądził na rzecz skarżącej 4 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
n� 720 05.10.2010
Manque de transparence dans la r�partition des affaires entre les juges d'un tribunal de district slovaque
Dans son arr�t de chambre - non d�finitif1 - rendu ce jour en l'affaire Dmd GROUP, a.s. c. Slovaquie (requ�te no 19334/03) la Cour europ�enne des droits de l'homme a dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu une :
Violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s devant un tribunal �tabli par la loi) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
La requ�te porte sur la d�cision prise par un pr�sident de tribunal de district de s'attribuer, pour la juger le m�me jour, une affaire concernant une action en recouvrement de cr�ance introduite par la soci�t� requ�rante contre une grosse soci�t� de production d'armes.
Principaux faits
La requ�rante, DMD GROUP a.s., est une soci�t� � responsabilit� limit�e fond�e en 1997 dont le si�ge se trouve � Trencin (Slovaquie).
En septembre 1998, la soci�t� requ�rante engagea devant le tribunal de district de Martin une action en recouvrement d'une cr�ance de 2 900 000 euros contre une grosse soci�t� de production d'armes. Au cours de la proc�dure d'ex�cution, les biens meubles de la d�fenderesse et un certain nombre de ses parts sociales furent saisis et transf�r�s � l'int�ress�e. En avril 1999, estimant qu'il avait �t� fait droit � ses demandes, celle-ci d�clara se d�sister de la proc�dure. Toutefois, le 30 juin 1999, le pr�sident du tribunal nouvellement entr� en fonctions, agissant en vertu de ses pouvoirs administratifs, d�cida de s'attribuer l'affaire pour la juger. Le m�me jour, il mit fin � la proc�dure, jugeant que la soci�t� requ�rante ne pouvait recouvrer sa cr�ance au moyen d'une cession de parts sociales. Cette d�cision �tait insusceptible de recours.
La soci�t� requ�rante exer�a un recours constitutionnel, all�guant notamment que, en s'attribuant l'affaire, le pr�sident du tribunal de district avait viol� son droit � un proc�s devant un tribunal �tabli par la loi. Elle soutenait en outre que les nombreuses modifications qui avaient �t� apport�es au calendrier de travail du tribunal de district pour l'ann�e 1999 avaient rendu la proc�dure de distribution et de redistribution des affaires incontr�lable et incompr�hensible. En janvier 2003, la Cour constitutionnelle conclut � la non-violation de l'article 48 � 1 de la Constitution, selon lequel nul ne peut �tre priv� du juge que lui a assign� la loi. Elle consid�ra notamment que la r�attribution de l'affaire au pr�sident du tribunal de district r�sultait des modifications apport�es au calendrier de travail de sa juridiction, qui visaient � assurer une r�partition �quitable des
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
proc�dures d'ex�cution, et qu'elle avait �t� effectu�e dans le respect des r�gles applicables.
Entre le 1er mars et le 15 juillet 1999, 348 affaires avaient �t� redistribu�es entre les diff�rentes sections du tribunal de district. 49 d'entre elles avaient �t� r�attribu�es � la section du pr�sident de cette juridiction. Celui-ci avait apport� d'autres modifications au calendrier de travail pour l'ann�e 1999, qui avaient pris effet en juin, ao�t et octobre 1999. Sans y �tre tenu par une obligation l�gale, le tribunal avait notifi� toutes ces modifications � la cour r�gionale.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s devant un tribunal �tabli par la loi), la soci�t� requ�rante all�guait que, en s'attribuant l'affaire et en la tranchant le m�me jour, le pr�sident du tribunal de district l'avait priv�e de l'occasion de pr�senter ses objections. Elle soutenait en particulier qu'il �tait intervenu dans l'affaire pour des raisons politiques li�es � une lutte de pouvoir entre des groupes �conomiques.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 2 juin 2003.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Nicolas Bratza (Royaume-Uni), pr�sident, Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijovi (Bosnie-Herz�govine), J�n Sikuta (Slovaquie), Mihai Poalelungi (Moldova), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), juges,
ainsi que de Lawrence Early, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 6 � 1 La Cour observe que, lorsque le fonctionnement d'une juridiction implique la r�alisation d'actes pr�sentant � la fois un aspect administratif et un aspect juridictionnel � comme c'�tait le cas de la d�cision par laquelle le pr�sident du tribunal de district s'�tait attribu� l'affaire et l'avait tranch�e le m�me jour � les r�gles qui les encadrent doivent �tre particuli�rement claires et des garanties doivent �tre mises en place pour emp�cher les abus. Or ces r�gles �taient fort peu nombreuses � l'�poque pertinente. Les seules dispositions applicables �taient celles pr�voyant que la r�partition des affaires devait figurer dans un calendrier couvrant toute l'ann�e civile et celles r�glementant la substitution et le remplacement de juges. De ce fait, le pr�sident du tribunal de district disposait d'une grande latitude, dont t�moignent les nombreuses modifications apport�es en 1999 au calendrier de travail de cette juridiction et qui n'ont, semble-t-il, pas fait l'objet de garanties particuli�res. Aucune disposition l�gale n'imposait la notification de ce genre de modifications � une juridiction de rang sup�rieur. En outre, la r�attribution de l'affaire concernant la soci�t� requ�rante r�sultait d'une d�cision individuelle et non d'une mesure g�n�rale. La d�cision prise par le pr�sident du tribunal de district en vertu de ses pouvoirs administratifs �tant insusceptible de recours, la soci�t� requ�rante n'a pas eu l'occasion de faire valoir ses arguments et a �galement �t�
priv�e de la possibilit� de demander la r�cusation du pr�sident du tribunal de district pour partialit�. La Cour conclut que la d�cision par laquelle le pr�sident du tribunal de district s'�tait attribu� l'affaire concernant la soci�t� requ�rante pour la juger n'�tait pas compatible avec le droit de l'int�ress�e � un proc�s devant un tribunal �tabli par la loi. En cons�quence, il y a eu violation de l'article 6 � 1. Autres articles Au titre de la satisfaction �quitable (article 41), la Cour dit que la Slovaquie doit verser � la requ�rante 4 000 euros (EUR) pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło