003-3303239-3689433

WyrokETPCz2010-10-14

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy obowiązek złożenia przysięgi i brak dostępu do adwokata podczas zatrzymania policyjnego, prowadzące do wykorzystania obciążających zeznań w procesie karnym, naruszyły prawo do rzetelnego procesu, w szczególności prawo do milczenia i nieobciążania samego siebie, zgodnie z art. 6 §§ 1 i 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał podkreślił, że prawo do nieobciążania samego siebie i prawo do milczenia są fundamentalnymi zasadami rzetelnego procesu. Stwierdził, że skarżący, mimo formalnego traktowania jako świadek i zmuszenia do złożenia przysięgi, był w rzeczywistości podejrzanym, ponieważ władze miały już podstawy, by go podejrzewać. Obowiązek złożenia przysięgi wywarł na nim presję, a brak informacji o prawie do milczenia oraz opóźniony dostęp do adwokata (po 20 godzinach) naruszyły jego prawa obronne. Ponieważ jego skazanie opierało się na zeznaniach uzyskanych w tych warunkach, Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 6 §§ 1 i 3 Konwencji.
Stan faktyczny
Claude Brusco, obywatel francuski, został zatrzymany w związku z agresją, po tym jak jeden z domniemanych sprawców wskazał go jako zleceniodawcę. Podczas zatrzymania policyjnego został zmuszony do złożenia przysięgi jako świadek, a następnie przesłuchany bez poinformowania o prawie do milczenia i bez natychmiastowego dostępu do adwokata. W trakcie przesłuchania przyznał się do wynajęcia agresorów w celu „nastraszenia” ofiary. Te zeznania zostały później wykorzystane jako podstawa jego skazania za współudział w usiłowaniu zabójstwa.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 6 §§ 1 i 3 Konwencji. Zasądza skarżącemu 5 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 7 000 EUR tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour n� 742 14.10.2010 Garde � vue : droit de garder le silence et assistance de l'avocat Par un arr�t de chambre rendu aujourd'hui dans l'affaire Brusco c. France (requ�te no 1466/07), qui n'est pas d�finitif1, la Cour europ�enne des droits de l'homme conclut, � l'unanimit�, � la : Violation de l'article 6 �� 1 et 3 (droit de ne pas contribuer � sa propre incrimination et de garder le silence) de la Convention europ�enne des droits de l'homme Principaux faits Le requ�rant, Claude Brusco, est un ressortissant fran�ais n� en 1952 et r�sidant � Hy�res (France). Apr�s avoir �t� agress� en d�cembre 1998 par deux individus cagoul�s dans le garage souterrain de son immeuble � Paris, un homme, B.M., d�posa plainte contre son �pouse et M. Brusco (qui auraient selon lui entretenu une relation intime). M. Brusco fut entendu par la police � ce propos. Les 2 et 3 juin 1999, les deux auteurs pr�sum�s de l'agression furent plac�s en garde � vue puis mis en examen ; l'un d'eux imputa � M. Brusco d'avoir �t� le commanditaire de l'agression. Le juge d'instruction d�livra une commission rogatoire aux services de police afin de proc�der notamment � toutes les auditions et investigations n�cessaires pour parvenir � la v�rit�. Le 7 juin 1999, M. Brusco fut interpell� et plac� en garde � vue � 17h50. Il dut pr�ter le serment de dire � toute la v�rit�, rien que la v�rit� � comme le code de proc�dure p�nale (article 153) le pr�voit pour les t�moins. Il fut ensuite interrog� par les policiers. Il avoua sa participation � cette affaire, en ce qu'il avait embauch� les deux agresseurs pour � faire peur � � B.M., pour que ce dernier laisse son �pouse tranquille et � arr�te de toucher � � sa fille. Il confirma avoir pay� les agresseurs 100 000 francs fran�ais (environ 15 000 euros) et leur avoir fourni les informations leur permettant d'identifier B.M. En revanche, il nia fermement avoir jamais demand� ou consenti � ce que B.M. soit agress� physiquement. Le 8 juin � 14h10, il put rencontrer son conseil. A la suite de sa garde � vue, M. Brusco fut mis en examen pour complicit� de tentative d'assassinat et plac� en d�tention provisoire. Il saisit la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris d'une requ�te en annulation des proc�s-verbaux des auditions de la garde � vue, et des actes subs�quents. Sa requ�te fut rejet�e le 28 juin 2001, au motif qu'il avait �t� conforme � la loi d'interroger M. Brusco en qualit� de t�moin et donc de lui faire pr�ter serment. En effet, bien qu'il avait �t� mis en cause comme commanditaire de l'infraction, aucun �l�ment n'existait pour affirmer qu'il avait r�ellement voulu les 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. violences exerc�es. Le 1er mars 2002, M. Brusco fut renvoy� devant le tribunal correctionnel de Paris. Le 31 octobre 2002, celui-ci rejeta les exceptions de nullit� de proc�dure soulev�es par M. Brusco concernant son audition faite sous serment et, s'appuyant notamment sur cette derni�re, condamna M. Brusco � cinq ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis. Le 26 octobre 2004, ce jugement fut enti�rement confirm� par la Cour d'appel de Paris. Le 27 juin 2006, la Cour de cassation rejeta les pourvois de M. Brusco. La loi du 9 mars 2004 a supprim� l'obligation pour la personne gard�e � vue dans le cadre d'une commission rogatoire de pr�ter serment et de d�poser. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 de la Convention, M. Brusco se plaignait d'avoir �t� oblig� de pr�ter serment avant son interrogatoire ainsi que d'avoir �t� priv� du droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 27 d�cembre 2006. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Peer Lorenzen (Danemark), pr�sident, Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (R�publique Tch�que), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges, ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour La Cour rappelle avant tout l'importance du droit de ne pas contribuer � sa propre incrimination et de celui de garder le silence, qui sont des normes internationales g�n�ralement reconnues, au coeur de la notion de proc�s �quitable. Elle rel�ve que lorsque M. Brusco a d� pr�ter le serment � de dire toute la v�rit�, rien que la v�rit� �, il �tait en garde � vue (� cette �poque, on pouvait placer un individu en garde � vue m�me sans � indices graves et concordants � d�montrant la commission d'une infraction par l'int�ress�, ou � raisons plausibles � de soup�onner cela). Or, au moment o� M. Brusco fut plac� en garde � vue, l'un des agresseurs pr�sum�s l'avait d�j� express�ment mis en cause comme �tant le commanditaire de l'agression et la victime de l'agression avait port� plainte contre lui. Les autorit�s avaient donc des �l�ments de nature � le suspecter d'avoir particip� � l'infraction. C'est pourquoi, selon la Cour, l'argument selon lequel M. Brusco n'�tait qu'un simple t�moin � raison pour laquelle il a d� pr�ter serment � est purement formel et n'est donc pas convaincant. En r�alit�, lorsque M. Brusco a �t� plac� en garde � vue et a d� pr�ter serment, il faisait l'objet d'une � accusation en mati�re p�nale � et b�n�ficiait par cons�quent du droit de ne pas contribuer � sa propre incrimination et de garder le silence garanti par l'article 6 �� 1 et 3 de la Convention. M. Brusco a �t� condamn� sur la base des d�clarations qu'il a faites apr�s sa prestation de serment. La Cour estime que le fait d'avoir d� pr�ter serment avant de r�pondre aux questions de la police a constitu� une forme de pression sur l'int�ress� (par ailleurs d�j� en garde � vue depuis la veille), et que le risque de poursuites p�nales en cas de t�moignage mensonger a assur�ment rendu la prestation de serment plus contraignante. La Cour note par ailleurs que depuis 2004, la loi a chang� et que l'obligation de pr�ter serment et de d�poser n'est plus applicable aux personnes gard�es � vue sur commission rogatoire d'un juge d'instruction. La Cour constate �galement que M. Brusco n'a pas �t� inform� au d�but de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas r�pondre aux questions pos�es, ou encore de ne r�pondre qu'aux questions qu'il souhaitait. Elle rel�ve en outre qu'il n'a pu �tre assist� d'un avocat que vingt heures apr�s le d�but de la garde � vue (d�lai pr�vu � l'article 63-4 du code de proc�dure p�nale). L'avocat n'a donc �t� en mesure ni de l'informer sur son droit � garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer avant son premier interrogatoire ni de l'assister lors de cette d�position et lors de celles qui suivirent, comme l'exige l'article 6 de la Convention. Au final, il a �t� port� atteinte au droit de M. Brusco de ne pas contribuer � sa propre incrimination et de garder le silence. L'article 6 �� 1 et 3 a �t� viol�. Au titre de la satisfaction �quitable (article 41), la Cour dit que la France doit verser au requ�rant 5 000 euros (EUR) pour dommage moral et 7 000 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło