003-3322442-3714132
WyrokETPCz2010-11-02
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji, brak odpowiedniej opieki medycznej, nieprawidłowości aresztowania i detencji, przewlekłość aresztu tymczasowego, nierzetelność postępowania sądowego w kwestii detencji oraz naruszenie domniemania niewinności skarżącego Farhada Aliyeva naruszyły artykuły 3, 5 ust. 1 i 3 oraz 6 ust. 2 Konwencji?Stan faktyczny
Farhad Aliyev, obywatel Azerbejdżanu, urodzony w 1963 r., był ministrem rozwoju gospodarczego od 2001 r. do aresztowania w październiku 2005 r. pod zarzutem udziału w przygotowaniu zamachu stanu. Został skazany za kilka przestępstw karnych, w tym nadużycie zaufania i działania mające na celu przejęcie władzy. Wyrok ten został potwierdzony przez Sąd Najwyższy w lipcu 2009 r.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
n� 817 29.10.2010
Annonce arr�ts de chambre
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 21 arr�ts de chambre et de comit� le mardi 9 novembre 2010.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 11 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Farhad Aliyev c. Azerba�djan (requ�te n� 37138/06)
Le requ�rant, Farhad Aliyev, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1963 et r�sidant � Bakou. Il fut ministre du D�veloppement �conomique de 2001 � son arrestation, en octobre 2005, au motif qu'il �tait soup�onn� d'�tre impliqu� dans la pr�paration d'un coup d'Etat. Par un jugement confirm� par la Cour supr�me en juillet 2009, il fut condamn� pour plusieurs infractions p�nales, notamment pour avoir commis un abus de confiance et des actions en vue de s'emparer du pouvoir. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, il se plaint des conditions subies durant une partie de sa d�tention provisoire et de l'absence de soins m�dicaux ad�quats. En outre, il d�nonce l'irr�gularit� de son arrestation et de sa d�tention, la dur�e de sa d�tention provisoire, le caract�re in�quitable de la proc�dure judiciaire concernant sa d�tention et une atteinte � son droit � la pr�somption d'innocence en raison de d�clarations faites par le parquet g�n�ral et par deux ministres apr�s son arrestation. Il invoque en particulier les articles 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 6 � 2 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention.
Salayev c. Azerba�djan (n� 40900/05)
Le requ�rant, Eldar Salayev, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1933 et r�sidant � Bakou. Arr�t� en octobre 2005 au motif qu'il �tait soup�onn� de plusieurs infractions graves, notamment de tentative d'usurpation du pouvoir par la force, il se plaint d'avoir �t� maintenu en garde � vue au-del� de la p�riode maximale de 48 heures autoris�e par le droit interne avant d'avoir �t� traduit devant un juge. Il invoque l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�).
Stoyanovi c. Bulgarie (n� 42980/04)
Les requ�rants, Veselka Stoyanova et Grigor Stoyanov, sont des ressortissants bulgares n�s en 1946 et 1938 respectivement et r�sidant � Kazichene (Bulgarie). Leur fils, Rosen Stoyanov, n� en 1967, fut instructeur de parachutisme dans l'arm�e bulgare. Il d�c�da le 27 mai 1998 lors d'un saut effectu� durant un exercice d'entra�nement. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guent que l'Etat est responsable de la mort de leur fils et que l'enqu�te sur l'incident n'�tait pas effective. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), ils se plaignent de n'avoir pas pu demander r�paration pour le d�c�s de leur fils, compte tenu des conclusions de l'enqu�te p�nale selon lesquelles aucune infraction n'avait �t� commise.
De�s c. Hongrie (n� 2345/06)
Le requ�rant, Gy�rgy De�s, est un ressortissant hongrois n� en 1950 et r�sidant � Als�n�medi (Hongrie). Il se plaint que le bruit, la pollution et les odeurs r�sultant d'un trafic intense dans sa rue ont rendu son domicile presque inhabitable, en violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Sur le terrain de l'article 6 (droit
� un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il d�nonce en outre la dur�e de la proc�dure qu'il a engag�e � ce sujet.
AGVPS-Bacu c. Roumanie (n� 19750/03)
La requ�rante, l'� Association g�n�rale des chasseurs et des p�cheurs sportifs de Roumanie �, �tait une f�d�ration, personne morale de droit priv�, ayant son si�ge social � Bacu (Roumanie). Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 11 (libert� de r�union et d'association), elle se plaint du manque all�gu� de publicit� de la proc�dure civile � l'issue de laquelle elle a �t� dissoute ainsi que d'une atteinte � son droit � la libert� d'association, du fait de cette m�me proc�dure.
Ali c. Roumanie (n� 20307/02)
Le requ�rant, Ali Ahmad, est n� en 1962. Il a la double nationalit� syrienne et roumaine et r�side � Bucarest. Reconnu coupable de trafic de stup�fiants et condamn� � une peine d'emprisonnement par un jugement devenu d�finitif en janvier 2008, l'int�ress� se plaint, sur le terrain de l'article 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou d�gradants), de mauvais traitements de la part de la police, des conditions de sa d�tention, de l'absence de traitement m�dical et du fait d'avoir �t� menott� durant des audiences publiques. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il all�gue en particulier avoir �t� pi�g� par des agents infiltr�s, auxquels il n'a pas pu �tre confront� au cours de la proc�dure. Enfin, sous l'angle de l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion), il se plaint de la fermeture de la salle de pri�re � la prison de Rahova.
Zuba c. Slovaquie (n� 44065/06)
Le requ�rant, Ivan Zubal', est un ressortissant slovaque n� en 1939 et r�sidant � Bratislava. Il se plaint d'une violation de ses droits garantis par l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) en raison de la d�livrance d'un mandat de perquisition de son domicile dans le cadre d'une proc�dure p�nale dirig�e contre plusieurs personnes soup�onn�es d'avoir peint et vendu des faux, dont un avait �t� acquis par lui. La police proc�da � la perquisition en son absence et sans l'avoir entendu. Le requ�rant soutient que la perquisition n'�tait pas justifi�e car, �tant victime, il n'avait aucun motif de refuser de coop�rer avec la police et aurait pu mettre la peinture � sa disposition.
Losonci Rose et Rose c. Suisse (n� 664/06)
Les requ�rants sont Laszlo Losonci Rose, un ressortissant hongrois, et Iris Rose, son �pouse, binationale suisse et fran�aise. Ils sont n�s respectivement en 1949 et 1955, et r�sident � Uetendorf (canton de Berne, Suisse). Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), ils se plaignent de ne pas avoir pu garder chacun son nom apr�s le mariage, en raison d'une r�gle en droit suisse selon laquelle le nom du mari devient le nom de famille.
�lmez et autres c. Turquie (n� 22746/03)
Les requ�rants, Remziye �lmez, Resul �lmez et Mevl�t �lmez, sont trois ressortissants turcs n�s respectivement en 1967, 1972 et 1973 et r�sidant � Anda� (d�partement de irnak, Turquie). Ils sont des proches de feu Haci �lmez, n� en 1966 et tu� par des tirs militaires turcs en 2003, alors qu'il emmenait du b�tail au p�turage � proximit� de la fronti�re irakienne. L'arm�e turque y �tait mobilis�e afin de pr�venir notamment l'intrusion de terroristes et la contrebande, tr�s fr�quentes dans cette r�gion alors que la guerre perdurait en Irak. Invoquant les articles 2 (doit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent d'un recours inutile � la force meurtri�re par les forces de s�curit� et de l'absence, en Turquie, de recours effectif pour faire valoir leur grief � cet �gard.
Serdar Yiit et autres c. Turquie (n� 20245/05)
Les requ�rants sont 11 ressortissants turcs d'une famille r�sidant � Van (Turquie). Ils sont les proches de Mevl�t Baysan, d�c�d� le 27 juillet 2003 d'une balle de fusil tir�e � bout portant dans la t�te, alors qu'il effectuait son service militaire. L'enqu�te men�e conclut � un suicide. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants se plaignent de ce que les autorit�s n'aient pas pris de mesures pour emp�cher le suicide, � supposer que telle soit effectivement la cause du d�c�s, ni n'aient envisag� l'hypoth�se d'un homicide. De plus, invoquant l'article 2 et l'article 13 (droit � un recours effectif), ils soutiennent que l'enqu�te au sujet de la mort de leur proche �tait insuffisante et inad�quate.
Timtik c. Turquie (n� 12503/06)
La requ�rante, Barkin Timtik, est une ressortissante turque n�e en 1982 et r�sidant � Istanbul. En 2004, elle fut arr�t�e en marge d'une manifestation au sujet de condamn�s membres du DHKP/C (Parti r�volutionnaire de lib�ration du peuple/Front) d�c�d�s � la suite de gr�ves de la faim en prison. Elle pr�cise qu'elle ne participait pas � la manifestation litigieuse mais passait simplement � proximit�, alors qu'elle se rendait au tribunal pour d�poser une plainte, en tant qu'avocate stagiaire, � propos de ces d�c�s de prisonniers. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), elle se plaint d'avoir �t� maltrait�e par la police lors de son arrestation et de l'absence d'enqu�te effective � cet �gard.
Krivova c. Ukraine (n� 25732/05)
La requ�rante, Marya Mykhaylivna Krivova, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1961 et r�sidant � Tchervonograd (r�gion de Lvov, Ukraine). Sa fille, �g�e de 25 ans, est rest�e lourdement handicap�e apr�s avoir �t� bless�e lors d'une bousculade dans un cin�ma en 1998 au cours de laquelle un certain nombre d'�l�ves sont morts pi�tin�s par la foule. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), la requ�rante all�gue que les autorit�s de l'Etat sont responsables de l'accident, qu'elles n'ont pas men� d'enqu�te effective � cet �gard et qu'elles n'ont pas puni les responsables. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), elle d�nonce en outre la dur�e de la proc�dure en dommages et int�r�ts qu'elle a engag�e.
Osypenko c. Ukraine (n� 4634/04)
Le requ�rant, Yaroslav Osypenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1983 et r�sidant � Slovyansk (Ukraine). Conduit � la police en janvier 2002 pour y faire une d�claration en tant que t�moin d'un crime, il fut par la suite arr�t� comme suspect et inculp� trois jours plus tard pour comportement perturbateur relativement � une rixe dans un bar. En juin 2004, il fut condamn� de ce chef. Invoquant en particulier l'article 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant all�gue qu'il a �t� irr�guli�rement priv� de sa libert� pendant trois jours avant son inculpation, que la dur�e de sa d�tention avant et pendant le proc�s �tait excessive et que les tribunaux n'ont pas statu� convenablement et rapidement sur le recours par lequel in contestait la l�galit� de sa d�tention avant proc�s.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
Antczak c. Pologne (n� 3360/09) Grzegorz Baranowski c. Pologne (n� 40153/09)
Dans ces affaires, les requ�rants se plaignent de la dur�e, � leurs yeux excessive, de leur d�tention provisoire pour des infractions commises en bande criminelle organis�e. Ils invoquent l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�). Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), M. Antczak d�nonce aussi la dur�e excessive de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui.
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Coppola et autres c. Italie (n�s 24593/03, 24596/03, 24614/03, 24618/03, 24620/03 et 24684/03) Strega Alberti Benevento S.P.A. c. Italie (n�s 44031/02 et 44032/02) Tangredi et Iuliano c. Italie (n�s 6604/03 et 16769/03) Krystyna Misiak et Jan Misiak c. Pologne (n� 31193/03) Majtas c. Slovaquie (n� 21076/06) Suna c. Turquie (n� 1058/06)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło