003-3325759-3718281

WyrokETPCz2010-11-04

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skarżący doświadczyli nieludzkiego lub poniżającego traktowania ze strony policji oraz czy państwo przeprowadziło skuteczne dochodzenie w tej sprawie, zgodnie z art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
W sprawie Kovalchuka, Trybunał uznał państwo za odpowiedzialne za obrażenia skarżącego, ponieważ nie przedstawiło ono szczegółowego wyjaśnienia okoliczności ich powstania ani nie wykazało, że funkcjonariusze nie mogli ich przewidzieć lub zapobiec. Dodatkowo, brak gwarancji proceduralnych podczas przesłuchania (brak adwokata, przesłuchanie jako świadek mimo statusu podejrzanego) i stan skarżącego (delirium) wskazywały na wymuszenie zeznań. W sprawie Samardaka, Trybunał uznał, że obrażenia powstały na posterunku policji, a jego wersja wydarzeń była wiarygodna ze względu na brak gwarancji proceduralnych, niespójne zeznania policjantów i brak oskarżeń o niesubordynację. W obu sprawach Trybunał stwierdził naruszenie proceduralnego aspektu art. 3, ponieważ krajowe dochodzenia były nieskuteczne, przewlekłe (trwały ponad osiem lat), wielokrotnie przerywane i wznawiane, a upływ czasu uniemożliwił zebranie dowodów i ustalenie faktów.
Stan faktyczny
W 2002 roku Vladimir Kovalchuk został zatrzymany i przesłuchiwany w sprawie morderstwa, podczas którego, jak twierdził, został zmuszony do przyznania się do winy. Został hospitalizowany z objawami odstawienia alkoholu i obrażeniami ciała. Postępowanie karne przeciwko niemu zostało umorzone z powodu braku dowodów. Ivan Samardak został zabrany na posterunek policji w 2002 roku i, jak twierdził, został tam pobity, co potwierdziły badania lekarskie wykazujące liczne obrażenia, w tym złamane żebra. W obu przypadkach krajowe dochodzenia w sprawie zarzutów złego traktowania przez policję trwały ponad osiem lat i nie doprowadziły do ustalenia faktów ani odpowiedzialnych.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza jednogłośnie naruszenie materialnego aspektu artykułu 3 Konwencji w obu sprawach. Trybunał stwierdza jednogłośnie naruszenie proceduralnego aspektu artykułu 3 Konwencji w obu sprawach. Trybunał zasądza zadośćuczynienie na podstawie artykułu 41 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour n� 830 04.11.2010 Deux arr�ts contre l'Ukraine concernant des mauvais traitements inflig�s par la police Dans ses arr�ts de chambre, non d�finitifs1, rendus ce jour dans les affaires Kovalchuk c. Ukraine (requ�te no 21958/05) et Samardak c. Ukraine (requ�te no 43109/05), la Cour europ�enne des droits de l'homme conclut � l'unanimit� : � la violation du volet mat�riel de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et � la violation du volet proc�dural de l'article 3 de la Convention. Les deux affaires concernent des mauvais traitements inflig�s par la police. Principaux faits Les requ�rants sont deux ressortissants ukrainiens, Vladimir Kovalchuk, n� en 1974 et aujourd'hui d�c�d�, et Ivan Samardak, n� en 1952 et r�sidant � Lvov (Ukraine). La m�re de M. Kovalchuk a maintenu la requ�te apr�s le d�c�s de celui-ci. M. Kovalchuk fut arr�t� par la police en septembre 2002 et, reconnu coupable de d�sob�issance � un policier, gard� en d�tention pendant dix jours. Pendant ce temps, il fut interrog� au sujet d'un meurtre en qualit� de t�moin. M. Kovalchuk avoua �tre l'auteur du meurtre, mais se r�tracta quelques jours plus tard en d�clarant qu'il �tait pass� aux aveux sous la contrainte. Le jour m�me o� il participa � la reconstitution du crime et donna une explication d�taill�e de sa pr�tendue participation au meurtre, il fut conduit dans un centre de d�sintoxication car il pr�sentait des sympt�mes de manque d'alcool. On diagnostiqua des � troubles psychotiques et comportementaux � et on constata qu'il pr�sentait des blessures aux �paules, aux jambes et aux fessiers. En d�cembre 2002, il fut mis un terme aux poursuites p�nales dirig�es contre M. Kovalchuk par manque de preuves de sa participation au meurtre. Parall�lement, la m�re de M. Kovalchuk adressa une plainte au parquet r�gional pour d�noncer les mauvais traitements qui auraient �t� inflig�s � son fils par des policiers afin de lui extorquer des aveux. L'enqu�te qui s'ensuivit fut close et rouverte � plusieurs reprises sur ordonnance administrative ou judiciaire au motif que le parquet n'avait pas pris toutes les mesures � sa disposition. En particulier, un examen m�dical de M. Kovalchuk confirmant la pr�sence de certaines des blessures constat�es auparavant n'a pas �t� pris en compte, et d'importants t�moins n'ont pas �t� interrog�s. Alors qu'elle est ouverte depuis huit ans, l'enqu�te est encore pendante et n'a toujours pas permis d'�tablir les faits. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. En avril 2002, M. Samardak fut conduit au poste de police pour y �tre interrog� parce qu'il jouait avec un couteau � un arr�t de bus. Il fut lib�r� dans la journ�e sans que sa d�tention soit enregistr�e. Deux jours plus tard, M. Samardak se plaignit au parquet de district que, pendant l'interrogatoire, les policiers l'avaient s�v�rement battu, menott� sans raison et avaient tent� de le pendre � un tuyau. Les m�decins qui l'examin�rent constat�rent qu'il pr�sentait plusieurs �corchures et de nombreuses ecchymoses � la t�te et � diff�rentes parties du corps. Le procureur de district refusa dans un premier temps d'ouvrir des poursuites p�nales sur ces griefs en se fondant essentiellement sur les d�clarations de deux policiers d'apr�s lesquelles M. Samardak pouvait avoir �t� bless� au moment o� ils le conduisaient au poste de police, car il avait refus� de les suivre et ils avaient d� recourir � des techniques issues des arts martiaux pour le ma�triser. La d�cision de ne pas ouvrir de poursuites fut annul�e quelques semaines plus tard �tant donn� que M. Samardak lui-m�me n'avait pas �t� interrog� et que les circonstances dans lesquelles il avait �t� d�tenu au poste de police n'avaient pas �t� tir�es au clair. Une nouvelle expertise m�dicale fut effectu�e qui, outre les constatations du pr�c�dent examen, releva que l'int�ress� avait plusieurs c�tes cass�es. Les deux policiers modifi�rent alors leurs explications initiales, d�clarant que M. Samardak �tait tomb� par terre accidentellement alors qu'il leur r�sistait et qu'il s'�tait ainsi bless�. L'enqu�te fut interrompue et rouverte � plusieurs reprises. Elle a dur� plus de huit ans et n'a pas permis d'�tablir les circonstances dans lesquelles M. Samardak a �t� bless�. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3, MM. Kovalchuk et Samardak se plaignaient tous deux d'avoir �t� maltrait�s par des policiers. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), ils d�non�aient aussi l'absence l'enqu�te effective sur leurs griefs de mauvais traitements. La requ�te de M. Kovalchuk a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 27 mai 2005 et celle de M. Samardak le 4 novembre 2005. Les arr�ts ont �t� rendus par une chambre de sept juges compos�e de : Peer Lorenzen (Danemark), pr�sident, Renate Jaeger (Allemagne), Karel Jungwiert (R�publique tch�que), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska (� l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Ganna Yudkivska (Ukraine), juges, ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 3 (mauvais traitements) Dans le cas de M. Kovalchuk, la Cour rel�ve que le dossier contient des informations contradictoires et incompl�tes, ce qui met dans l'impossibilit� de d�terminer la nature exacte, la gravit� et le moment o� ont �t� inflig�es la plupart des blessures corporelles d�nonc�es. Les seules blessures dont il appara�t suffisamment �tabli, � l'aide d'�l�ments de preuve, qu'elles ont �t� inflig�es en d�tention sont les h�matomes aux jambes et aux �paules. M�me � supposer qu'elles n'aient pas r�sult� de coups mais d'une chute brutale de M. Kovalchuk due � son �tat de sant�, comme la police l'indique, la Cour consid�re que, en l'absence de r�cit d�taill� des circonstances et d'�l�ment montrant que les agents de l'Etat responsables de M. Kovalchuk ne pouvaient raisonnablement pas les pr�voir et les pr�venir, l'Etat doit �tre tenu pour responsable des blessures en question. Le fait que, le jour m�me o� M. Kovalchuk a donn� une explication d�taill�e de sa pr�tendue participation au meurtre, il ait �t� hospitalis� dans un �tat d�lirant donne fortement lieu de soup�onner que les policiers ont profit� de sa vuln�rabilit� �motionnelle pour le forcer � avouer un crime qu'il n'avait pas commis. Ce soup�on est confirm� par l'absence apparente de garanties proc�durales lors de l'interrogatoire, puisque M. Kovalchuk a �t� interrog� en qualit� de t�moin plut�t que de suspect et sans qu'un avocat soit pr�sent. En ce qui concerne M. Samardak, bien qu'on ne dispose pas d'informations sur son �tat de sant� avant et apr�s sa d�tention au poste de police le jour de son interrogatoire, � en juger par les d�positions des policiers et en l'absence de toute autre explication de la part du Gouvernement, la Cour consid�re qu'il est �tabli que M. Samardak a �t� bless� au poste de police. Quant � savoir si l'int�ress� a �t� battu lors de son interrogatoire par la police, comme il le soutient, la Cour constate qu'un certain nombre de faits rendent sa version des faits cr�dible. Cet interrogatoire, qui �tait susceptible de d�boucher sur l'ouverture de poursuites p�nales pour d�tention d'une arme blanche, s'est d�roul� sans aucune des garanties proc�durales requises. Le requ�rant a notamment �t� interrog� sans qu'un avocat soit pr�sent, sa d�tention n'a pas �t� enregistr�e sans que l'on sache pourquoi et les policiers, qui ont tent� d'expliquer les blessures par la r�sistance qu'il a oppos�e lors de son arrestation, n'ont jamais accus� le requ�rant d'insubordination apr�s son arrestation mais l'ont lib�r� apr�s l'avoir interrog� au sujet de son couteau. De plus, tandis que le r�cit de M. Samardak est rest� coh�rent tout au long de l'enqu�te, les policiers ont quant � eux modifi� leurs d�clarations. Consid�r�s globalement, ces �l�ments donnent s�rieusement � penser que les blessures ont �t� provoqu�es par les policiers lors de l'interrogatoire. Enfin, ce n'est pas parce que les auteurs des violences dirig�es contre M. Samardak n'ont pas �t� identifi�s que l'Etat est d�charg� de sa responsabilit� au regard de la Convention. Dans les deux affaires, la Cour conclut � l'unanimit� � la violation de l'article 3. Article 3 (enqu�te) La Cour rel�ve que, bien que les requ�rants aient soumis leurs griefs relatifs aux mauvais traitements peu apr�s les incidents en cause, les enqu�tes n'ont pas permis d'�tablir les faits ni de trouver, le cas �ch�ant, les personnes ayant inflig� des blessures aux requ�rants, et ce au bout de plusieurs ann�es. Les enqu�tes ont �t� interrompues ou suspendues � de nombreuses reprises, car les autorit�s de poursuite n'ont pas �t� en mesure de d�celer des �l�ments prouvant que les policiers avaient eu un comportement fautif ni de d�terminer qui, hormis des policiers, pouvaient �tre les auteurs des violences. Ces d�cisions ont par la suite �t� annul�es par les autorit�s de poursuite et judiciaires qui les ont contr�l�es, au motif que les enqu�teurs n'avaient pas employ� tous les moyens � leur disposition. Il ressort des pi�ces figurant au dossier de M. Samardak qu'il n'est pas �t� possible de continuer � rassembler des �l�ments de preuve en raison du temps �coul�, les t�moins notamment ne se rappelant plus les �v�nements dans le d�tail. Dans le cas de M. Kovalchuk, certains t�moins sont morts, ont d�m�nag� ou ne se souviennent plus des faits avec pr�cision, et les documents pertinents ont �t� d�truits. En outre, et c'est le plus important, M. Kovalchuk lui-m�me est d�c�d�. Dans ces conditions, la Cour n'a pas de raison de croire qu'une autre s�rie d'investigations dans l'une ou l'autre de ces affaires serait de nature � rem�dier aux insuffisances des enqu�tes et � rendre celles-ci effectives. Partant, dans les deux affaires, la Cour conclut � l'unanimit� � la violation de l'article 3 � raison de l'absence d'enqu�te effective. Article 41 Au titre de la satisfaction �quitable, la Cour dit que l'Ukraine doit verser � la m�re de M. Kovalchuk et � M. Samardak 10 000 euros (EUR) chacun pour dommage moral, ainsi que 290 EUR � la premi�re et 650 EUR au second pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło