003-3329649-3723287

WyrokETPCz2010-11-08

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Stan faktyczny
Dokument opisuje szereg spraw, w tym: Garcia Hernandez (Hiszpania) dotycząca prawa do rzetelnego procesu i publicznej rozprawy; Seidova et autres (Bułgaria) dotycząca prawa do życia, skutecznego środka odwoławczego i dyskryminacji w związku z dochodzeniem w sprawie morderstwa; Baudoin (Francja) dotycząca przymusowej hospitalizacji; Boutagni (Francja) dotycząca ryzyka nieludzkiego traktowania w przypadku wydalenia oraz prawa do życia prywatnego i rodzinnego; Consorts Richet et Le Ber (Francja) dotycząca prawa własności i zobowiązań umownych; Romaczyk (Francja) dotycząca egzekwowania wyroku alimentacyjnego i nadmiernej długości postępowania; Tunnel Report Limited (Francja) dotycząca prawa własności i odpowiedzialności państwa za straty biznesowe; Mushta (Ukraina) dotycząca dostępu do sądu i rzetelności postępowania; oraz kilka spraw przeciwko Niemcom i Ukrainie dotyczących długości postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour n� 840 08.11.2010 Annonce arr�ts de chambre La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit un arr�t de chambre le mardi 16 novembre et 10 arr�ts de chambre et de comit� le jeudi 18 novembre 2010. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 11 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 16 novembre 2010 Garcia Hernandez c. Espagne (requ�te no 15256/07) La requ�rante, Isabel Garcia Hernandez, est une ressortissante espagnole, n�e en 1953 et r�sidant � Casillas (Espagne). M�decin, elle fit l'objet d'une proc�dure p�nale, au terme de laquelle elle fut condamn�e pour avoir caus� des l�sions par n�gligence � un patient. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 b) et d) (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, elle soutient que l'absence d'audience publique lors de son proc�s devant l'Audiencia Provincial de Murcie a port� atteinte � son droit � un proc�s �quitable. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), elle se plaint en outre de ce que le tribunal d'appel ait proc�d� � une nouvelle appr�ciation des preuves sans sa pr�sence, et de ce que le recours d'amparo ne poss�de pas l'effectivit� exig�e par la Convention. Jeudi 18 novembre 2010 Seidova et autres c. Bulgarie (no 310/04) Les requ�rantes, Kyanie Ismailova Seidova, Nadzhie Seidova et Zyumbyula Seidova, sont trois ressortissantes bulgares n�es respectivement en 1976, 1994 et 1996, et r�sidant � Yambol (Bulgarie). Elles sont l'�pouse et les filles de Selyahtin Hasanov, tu� par balles en 2001 par les gardes d'un champ dans lequel il ramassait des oignons en pleine nuit. Les requ�rantes sont membres de la minorit� rom, comme l'�tait le d�funt. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), elles soutiennent que l'enqu�te men�e au sujet des circonstances du meurtre de leur �poux et p�re �tait ineffective, et que l'enqu�te ne s'est pas pench�e sur la question de savoir s'il existait un mobile raciste chez la personne qui l'a tu�. Baudoin c. France (no 35935/03) Le requ�rant, Claude Baudoin, est un ressortissant fran�ais, n� en 1945 et actuellement hospitalis� � l'unit� pour malades difficiles du centre hospitalier sp�cialis� de Plouguern�vel (France). En 1975 il fut condamn� � une peine de 20 ans de r�clusion criminelle pour assassinat et tentative d'assassinat. D�s 1983, il fut intern� d'office, du fait de probl�mes psychiatriques et de son comportement violent, quasiment sans interruption jusqu'� ce jour. Il estime son maintien en hospitalisation forc�e contraire � l'article 5 �� 1 e) et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�). Boutagni c. France (no 42360/08) Le requ�rant, Hassan Boutagni, est un ressortissant marocain n� en 1966 au Maroc et r�sidant en France depuis 1978. En 2007, il fut condamn� � une peine d'emprisonnement et � une peine compl�mentaire d'interdiction du territoire fran�ais, pour avoir particip� � la pr�paration des attentats perp�tr�s � Casablanca le 16 mai 2003. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue qu'un renvoi vers son pays d'origine l'exposerait � des traitements inhumains et d�gradants ainsi qu'� des actes de torture. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il fait �galement valoir qu'un retour forc� vers le Maroc, pays dans lequel il n'a plus aucune attache familiale, serait contraire au respect de sa vie priv�e et familiale. Consorts Richet et Le Ber c. France (nos 18990/07 et 23905/07) Les requ�rants, Christine Richet, Vincent Richet, Clothilde Richet, Claudine Richet et L�lia Le Ber, sont des ressortissants fran�ais, n�s respectivement en 1946, 1948, 1949, 1951 et 1921. Ils r�sident en France, � l'exception de Vincent Richet qui r�side � Marrakech (Maroc). Les requ�rants sont les h�ritiers de M. Fournier, qui, en 1912, acquit l'�le de Porquerolles, situ�e au large d'Hy�res. Au d�but des ann�es 1970, ils vendirent � l'�tat fran�ais la majeure partie de l'�le et conserv�rent certains terrains sur lesquels ils b�n�ficiaient de droits de construire. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), ils reprochent � la France de ne pas avoir respect� ses engagements contractuels en ne leur garantissant pas l'exercice effectif de leurs droits de construire. Romaczyk c. France (no 7618/05) La requ�rante, Dorota Romaczyk, est une ressortissante polonaise r�sidant � Sosnowiec (Pologne). Elle a saisi la Cour �galement au nom de ses deux enfants n�s respectivement en 1989 et 1990, de p�re polonais. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), elle se plaint de n'avoir pu obtenir des autorit�s fran�aises (saisies sur le fondement de la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments � l'�tranger, le p�re r�sidant en France) l'ex�cution d'un jugement lui accordant une pension alimentaire. Elle se plaint �galement de la dur�e excessive de la proc�dure de recouvrement de cette pension. Tunnel Report Limited c. France (no 27940/07) La requ�rante, Tunnel Report Limited, est une soci�t� de droit britannique enregistr�e � Farnborough (Royaume-Uni). Elle d�clare venir aux droits d'une autre soci�t�, Combined Transport Limited (CTL), dont l'objet social �tait l'organisation du ferroutage (transport combin� rail-route) entre le Royaume-Uni et le continent, via le tunnel sous la Manche. L'activit� de CTL diminua de fa�on substantielle lorsqu'en 2001, la Soci�t� Nationale des Chemins de Fer fran�ais (SNCF) r�duisit le trafic ferroviaire via le tunnel, invoquant un cas de force majeure : les probl�mes de s�curit� cr��s par des immigrants clandestins retenus au centre de Sangatte, qui tentaient en nombre de monter � bord des trains de fret pour rejoindre le Royaume-Uni. Lorsque le trafic ferroviaire put reprendre normalement, suite � la mise en place de mesures de s�curit� par les autorit�s fran�aises, la situation financi�re de CTL s'�tait d�grad�e dramatiquement, aboutissant � sa liquidation. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), Tunnel Report Limited soutient que la France est responsable de la disparition de CTL. Mushta c. Ukraine (no 8863/06) La requ�rante, Stanislava Isakivna Mushta, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1952 et r�sidant � Letychivka (r�gion de Tcherkassy, Ukraine). Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), elle d�nonce le manque d'�quit� de la proc�dure qu'elle a engag�e contre son ancien employeur, le service des ressources fonci�res de Monastyrychtche. Elle soutient en particulier que son recours n'a pas �t� examin� pour tardivet�, alors m�me qu'elle avait en fait d�pass� le d�lai requis parce que les tribunaux ne l'avait pas inform�e de la tenue de l'audience dans son affaire ni de leurs d�cisions ult�rieures. Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Wagner c. Allemagne (no 38187/08) Bratchenko c. Ukraine (no 27234/04) Pustovit c. Ukraine (no 34332/03) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło