003-3336321-3731728

WyrokETPCz2010-11-16

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak uzasadnienia werdyktu ławy przysięgłych i brak skutecznego środka odwoławczego narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji, zwłaszcza w złożonej sprawie karnej?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć brak uzasadnienia werdyktów jury nie stanowi sam w sobie naruszenia prawa do rzetelnego procesu, to jednak muszą istnieć wystarczające gwarancje proceduralne, aby oskarżony i opinia publiczna mogli zrozumieć wydany werdykt. W niniejszej sprawie, ze względu na złożoność faktyczną i prawną, lakoniczne pytania zadane jury oraz brak szczegółowych informacji w akcie oskarżenia uniemożliwiły skarżącemu zrozumienie podstaw jego skazania. Dodatkowo, brak możliwości odwołania od wyroku sądu przysięgłych, a jedynie kasacji w kwestiach prawnych, nie zrekompensował tych braków, co doprowadziło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Richard Taxquet, obywatel Belgii, został oskarżony o zabójstwo ministra stanu i usiłowanie zabójstwa jego partnerki w lipcu 1991 roku. W 2004 roku został skazany przez sąd przysięgłych w Liège na 20 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia i pytania zadane jury były lakoniczne i nie zawierały wystarczających informacji, aby skarżący mógł zrozumieć podstawy werdyktu. Krajowy system prawny nie przewidywał możliwości odwołania od wyroku sądu przysięgłych, a jedynie kasacji w kwestiach prawnych, która została odrzucona.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 (prawa do rzetelnego procesu) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutu naruszenia artykułu 6 §§ 1 i 3 d) Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącego 4 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 8 173,22 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour n� 857 16.11.2010 Le proc�s en assises du requ�rant, accus� de l'assassinat d'un ministre d'�tat, �tait in�quitable La Cour juge qu'elle ne peut remettre en cause l'institution du jury populaire en soi, mais que dans son cas pr�cis, M. Taxquet n'a pas b�n�fici� de garanties proc�durales suffisantes pour lui permettre de comprendre le verdict de culpabilit� rendu � son encontre. Dans son arr�t de Grande Chambre, d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Taxquet c. Belgique (requ�te no 926/05), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. M. Taxquet se plaignait essentiellement devant la Cour que l'arr�t de condamnation rendu par la cour d'assises �tait fond� sur un verdict de culpabilit� non motiv�, qui ne pouvait faire l'objet d'un recours devant un organe de pleine juridiction. Principaux faits Le requ�rant, Richard Taxquet, est un ressortissant belge n� en 1957 et actuellement incarc�r� � la prison de Lantin (Belgique) pour l'assassinat en juillet 1991, � Li�ge, d'un ministre d'�tat et pour tentative d'assassinat de la compagne de ce dernier. L'acte d'accusation du 12 ao�t 2003 comportait un compte rendu d�taill� des investigations polici�res et judiciaires qui avaient �t� effectu�es et il indiquait chacune des infractions reproch�es au requ�rant. Il pr�cisait entre autres qu'une personne, qualifi�e par le requ�rant de t�moin anonyme, avait indiqu� aux enqu�teurs en juin 1996 que l'assassinat du ministre d'�tat avait �t� organis� par six personnes, dont le requ�rant et un autre personnage politique important. Ce t�moin ne fut jamais interrog� par le juge d'instruction. Le proc�s de M. Taxquet et de ses sept coaccus�s dura du 17 octobre 2003 au 7 janvier 2004. Beaucoup de t�moins et d'experts furent entendus. Pour rendre son verdict, le jury eut � r�pondre � 32 questions pos�es par le pr�sident de la cour d'assises de Li�ge. Laconiques, les questions �taient identiques pour tous les accus�s. Quatre d'entre elles concernaient le requ�rant ; elles portaient sur les points de savoir s'il s'�tait rendu coupable d'homicide volontaire sur la personne du ministre d'�tat et de tentative d'homicide volontaire sur la compagne de celui-ci et, pour chacune des infractions, s'il y avait eu pr�m�ditation. Le jury r�pondit par l'affirmative aux quatre questions. Le 7 janvier 2004, M. Taxquet fut condamn� � 20 ans d'emprisonnement par la cour d'assises. Le pourvoi form� par lui contre sa condamnation fut rejet� par la Cour de cassation le 16 juin 2004. 1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6 � 1, le requ�rant soutenait que son droit � un proc�s �quitable avait �t� m�connu en raison du fait que l'arr�t de condamnation de la cour d'assises �tait fond� sur un verdict de culpabilit� non motiv� qui ne pouvait faire l'objet d'un recours devant un organe de pleine juridiction. S'appuyant sur l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � interroger ou faire interroger les t�moins), il se plaignait par ailleurs de n'avoir pu, � aucun moment de la proc�dure, interroger ou faire interroger le t�moin anonyme. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 14 d�cembre 2004. Dans son arr�t du 13 janvier 2009 (communiqu� de presse), la Cour conclut, � l'unanimit�, � la violation de l'article 6 �� 1 et 3 d). Le 5 juin 2009, l'affaire a �t� renvoy�e devant la Grande Chambre � la demande du gouvernement belge. Une audience a �t� tenue en public au Palais des droits de l'homme, � Strasbourg, le 21 octobre 2009. Les gouvernements fran�ais, irlandais et britannique ont �t� autoris�s � pr�senter des observations �crites en qualit� de tiers intervenants. L'arr�t a �t� rendu par une Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de : Jean-Paul Costa (France), pr�sident, Christos Rozakis (Gr�ce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Fran�oise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Nina Vaji (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabet Fura (Su�de), Sverre Erik Jebens (Norv�ge), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), P�ivi Hirvel� (Finlande), Luis L�pez Guerra (Espagne), Mirjana Lazarova Trajkovska (� l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �), Nona Tsotsoria (G�orgie), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges, ainsi que de Michael O'Boyle, greffier adjoint. D�cision de la Cour Article 6 � 1 La Cour note que plusieurs �tats membres du Conseil de l'Europe se sont dot�s d'un syst�me de proc�s avec jury traditionnel2, lequel se caract�rise par le fait que les magistrats professionnels ne peuvent pas participer aux d�lib�rations des jurys sur le verdict. Ce syst�me proc�de de la volont� l�gitime d'associer les citoyens � l'action de la justice, notamment � l'�gard des actions les plus graves. Selon les �tats, et en fonction de l'histoire, des traditions et de la culture juridique de chacun d'eux, le jury se pr�sente sous des formes vari�es. Il s'agit l� d'une illustration parmi d'autres de la vari�t� des 2. Les dix �tats membres du Conseil de l'Europe ayant opt� pour le jury traditionnel sont l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la F�d�ration de Russie, la G�orgie, l'Irlande, Malte, la Norv�ge (seulement dans des affaires importantes en appel), le Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, �cosse et Irlande du Nord) et jusqu'au 1er janvier 2011 la Suisse (canton de Gen�ve). syst�mes juridiques existant en Europe, qu'il n'appartient pas � la Cour d'uniformiser. De plus, dans les affaires issues d'une requ�te individuelle, la Cour n'a point pour t�che de contr�ler dans l'abstrait la l�gislation litigieuse. Elle doit au contraire se limiter autant que possible � examiner les probl�mes soulev�s par le cas dont elle est saisie. Dans ces conditions, il ne saurait �tre question pour la Cour de remettre en cause l'institution du jury populaire. Les �tats contractants jouissent d'une grande libert� dans le choix des moyens propres � permettre � leur syst�me judiciaire de respecter les imp�ratifs de l'article 6. Dans le cas de M. Taxquet, la t�che de la Cour consiste d�s lors � rechercher si la proc�dure suivie a conduit � des r�sultats compatibles avec la Convention. La Cour rel�ve que dans des affaires ant�rieures elle a jug� que l'absence de motivation dans le cas de verdicts rendus par des jurys populaires ne constituait pas en soi une violation du droit de l'accus� � un proc�s �quitable. Il n'en demeure pas moins que pour que les exigences d'un proc�s �quitable soient respect�es, des garanties suffisantes doivent �tre offertes, qui soient propres � permettre � l'accus� et au public de comprendre le verdict rendu. Ces garanties proc�durales peuvent consister par exemple en la fourniture aux jur�s par le pr�sident de la cour d'assises d'instructions ou d'�claircissements quant aux probl�mes juridiques pos�s ou aux �l�ments de preuve produits et en la pr�sentation au jury par ce magistrat de questions pr�cises, non �quivoques, de nature � former une trame apte � servir de fondement au verdict ou � compenser ad�quatement l'absence de motivation des r�ponses du jury. Or, dans le cas de M. Taxquet, ni l'acte d'accusation ni les questions pos�es au jury ne comportaient des informations suffisantes quant � son implication dans la commission des infractions qui lui �taient reproch�es. L'acte d'accusation, s'il d�signait chacun des crimes dont le requ�rant �tait accus�, ne d�montrait pas pour autant quels �taient les �l�ments qui, pour l'accusation, pouvaient �tre retenus contre l'int�ress�. Quant aux questions pos�es au jury, elles �taient laconiques et identiques pour tous les accus�s et elles ne se r�f�raient � aucune circonstance concr�te et particuli�re qui aurait pu permettre au requ�rant de comprendre le verdict de condamnation. M�me combin�es avec l'acte d'accusation, les questions pos�es au jury ne permettaient pas au requ�rant de savoir quels �l�ments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant �t� discut�s durant le proc�s, avaient en d�finitive conduit les jur�s � r�pondre par l'affirmative aux quatre questions le concernant. Ainsi, le requ�rant n'�tait pas en mesure, notamment, de diff�rencier de fa�on certaine l'implication de chacun des coaccus�s dans la commission de l'infraction ; de comprendre quel r�le pr�cis pour le jury il avait jou� par rapport � ses coaccus�s ; de comprendre pourquoi la qualification d'assassinat avait �t� retenue plut�t que celle de meurtre ; de d�terminer quels avaient �t� les �l�ments qui avaient permis au jury de conclure que deux des coaccus�s avaient eu une participation limit�e dans les faits reproch�s, entra�nant une peine moins lourde ; et d'appr�hender pourquoi la circonstance aggravante de pr�m�ditation avait �t� retenue � son encontre s'agissant de la tentative de meurtre de la compagne du ministre d'�tat. Cette d�ficience �tait d'autant plus probl�matique que l'affaire �tait complexe, tant sur le plan juridique que sur le plan factuel, et que le proc�s avait dur� plus de deux mois, au cours desquels de nombreux t�moins et experts avaient �t� entendus. Enfin, le syst�me belge ne pr�voyait pas la possibilit� d'interjeter appel contre un arr�t de cour d'assises. Quant � la possibilit� de saisir la Cour de cassation d'un pourvoi, elle ne pouvait s'exercer que sur des points de droit et �tait d�s lors insusceptible d'�clairer ad�quatement l'accus� sur les raisons de la condamnation. En conclusion, M. Taxquet n'a pas b�n�fici� de garanties suffisantes pour lui permettre de comprendre le verdict de condamnation prononc� � son encontre et la proc�dure a donc rev�tu un caract�re in�quitable contraire � l'article 6 � 1 de la Convention. Article 6 � 3 d) Le grief formul� par M. Taxquet � cet �gard �tait �troitement li� aux faits ayant amen� la Cour � conclure � une violation de l'article 6 � 1. En l'absence de motivation du verdict, il est impossible de savoir si la condamnation du requ�rant s'est fond�e ou non sur les informations fournies par le t�moin anonyme. Dans ces conditions, la Cour juge qu'il n'y a pas lieu de statuer s�par�ment sur le grief de violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) de la Convention. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour juge que la Belgique doit verser au requ�rant 4 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 8 173,22 EUR pour frais et d�pens. Elle note par ailleurs que le code d'instruction criminelle a �t� modifi� en 2007 de mani�re � permettre � un requ�rant de solliciter la r�ouverture de son proc�s � la suite d'un arr�t de la Cour constatant une violation de la Convention dans sa cause. Opinion s�par�e Le juge Jebens a exprim� une opinion concordante, dont le texte se trouve annex� � celui de l'arr�t. L'arr�t existe en anglais et fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło