003-3344322-3742207

WyrokETPCz2010-11-22

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy ograniczenia w prawie do widzeń z dzieckiem, nałożone na transseksualnego rodzica z powodu zmiany płci i rzekomej niestabilności emocjonalnej, stanowią naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego w połączeniu z zakazem dyskryminacji (art. 8 w zw. z art. 14 Konwencji)?
Stan faktyczny
Skarżąca, P.V., jest obywatelką Hiszpanii, urodzoną w 1976 roku. Jest transseksualną kobietą, która przeszła zmianę płci z męskiej na żeńską. Przed zmianą płci, w 1998 roku, miała syna ze swoją ówczesną żoną. W 2002 roku para się rozstała. Sędzia krajowy nałożył ograniczenia na jej prawo do widzeń z synem, uzasadniając to jej niestabilnością emocjonalną po zmianie płci, która mogłaby zakłócić rozwój sześcioletniego wówczas dziecka.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour n� 878 22.11.2010 Annonce arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 23 arr�ts de chambre et de comit� le mardi 30 novembre 2010 et 18 le jeudi 2 d�cembre 2010. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 11 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 30 novembre 2010 P.V. c. Espagne (requ�te no 35159/09) La requ�rante, P.V., est une ressortissante espagnole, n�e en 1976 et r�sidant � Lugo (Espagne). Transsexuelle pass�e du sexe masculin au f�minin, elle avait eu un fils avec son �pouse en 1998, avant son changement de sexe. En 2002, ils se s�par�rent. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, elle se plaint des restrictions d�cid�es par le juge � son droit de visite � son fils, au motif que son instabilit� �motionnelle, suite � son changement de sexe, �tait susceptible de perturber l'enfant alors �g� de six ans. Goldmann et Sz�n�szky c. Hongrie (no 17604/05) Les requ�rants, Gy�rgy Goldmann et J�lia Sz�n�szky, sont deux ressortissants hongrois n�s respectivement en 1945 et 1947 et r�sidant � H�dmezv�s�rhely (Hongrie). Ils sont mari et femme. Tous deux arch�ologues, ils d�noncent la dur�e excessive et le caract�re in�quitable de la proc�dure p�nale dirig�e contre eux pour d�tournement d'objets fa�onn�s. En 1998, ils furent reconnus coupables des faits qui leur �taient reproch�s et condamn�s � une peine d'emprisonnement d'un an assortie d'un sursis de deux ans. A la suite d'un nouveau proc�s, la condamnation fut confirm�e en appel en 2005 et, pour finir, la Cour supr�me rejeta en 2005 le pourvoi form� par les requ�rants. Les int�ress�s invoquent l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention, se plaignant en particulier qu'au cours du nouveau proc�s, le tribunal de deuxi�me instance n'ait pas tenu d'audience publique. I.D. c. Moldova (no 47203/06) Le requ�rant, I.D., est un ressortissant moldave n� en 1977, actuellement d�tenu � la prison de Cricova (Moldova) pour vol. Il se plaint d'avoir �t� maltrait� par des policiers au cours de son arrestation en octobre 2003 puis pendant sa d�tention. Il all�gue notamment avoir �t� battu avec des matraques en caoutchouc, avoir re�u des d�charges �lectriques et avoir �t� viol� avec une bouteille pendant qu'on le photographiait. Il d�nonce aussi ses conditions de d�tention et l'insuffisance des soins m�dicaux. Il invoque les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention. Henryk Urban et Ryszard Urban c. Pologne (no 23614/08) Les requ�rants, Henryk Urban et Ryszard Urban, sont deux ressortissants polonais n�s respectivement en 1962 et 1960 et r�sidant � Uherce Mineralne (Pologne). Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), ils se plaignent du caract�re in�quitable de la proc�dure qui a d�bouch� en octobre 2007 sur leur condamnation � une amende pour avoir refus� de d�cliner leur identit� devant la police. Ils all�guent en particulier que le tribunal du fond qui les a jug�s, et qui �tait compos� d'un assesseur et non d'un juge, a manqu� d'ind�pendance. Joczyk c. Pologne (no 19789/08) Le requ�rant, Grzegorz Joczyk, est un ressortissant polonais n� en 1976 et actuellement d�tenu � Kassel (Allemagne). Soup�onn� d'�tre l'auteur de menaces verbales et de violences conjugales, M. Joczyk se plaint d'avoir �t� plac� en d�tention provisoire dans une maison d'arr�t ordinaire de d�cembre 2007 � septembre 2008 en Pologne, alors qu'il souffrait de schizophr�nie parano�de et qu'une d�cision de juillet 2008 avait mis fin aux poursuites et ordonn� son placement en h�pital psychiatrique. Invoquant l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), il d�nonce l'irr�gularit� de sa d�tention apr�s la d�cision de juillet 2008, ainsi que la dur�e excessive de sa d�tention. G�l c. Slovaquie (no 45426/06) Le requ�rant, Luk�s G�l, est un ressortissant slovaque n� en 1980 et r�sidant � Sere (Slovaquie). Invoquant l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. G�l se plaint que le contr�le de sa d�tention provisoire pour infractions � la l�gislation sur les stup�fiants �tait entach� d'irr�gularit� et de vices de proc�dure. Hajduov� c. Slovaquie (no 2660/03) La requ�rante, Marta Hajduov�, est une ressortissante slovaque n�e en 1960 et r�sidant � Kosice (Slovaquie). L'affaire concerne le manquement des autorit�s � prot�ger Mme Hajduov� du comportement abusif et mena�ant de son ex-mari, pour lequel celui-ci fut condamn� en janvier 2002. Au lieu de lui infliger une peine d'emprisonnement, le tribunal ordonna son internement psychiatrique � des fins de traitement car il souffrait d'un grave trouble de la personnalit�. Cette d�cision ne fut toutefois pas suivie d'effet ; l'ex-mari de la requ�rante fut lib�r�, sur quoi il recommen�a ses menaces. La requ�rante invoque les articles 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Oklesen et Pokopalisko Pogrebne Storitve Leopold Oklesen S.P. c. Slov�nie (no 35264/04) Les requ�rants sont Leopold Oklesen, un ressortissant slov�ne n� en 1947 et r�sidant � Novo Mesto (Slov�nie), et sa soci�t� priv�e, "Pompes fun�bres Leopold Oklesen", qui fournissait tous les services fun�raires � Novo Mesto. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent qu'un arr�t� municipal de 2000 les a emp�ch�s de fournir des services fun�raires comme ils l'avaient fait pendant sept ans. Z. c. Slov�nie (no 43155/05) Les requ�rants, S.Z., et la fille de celui-ci, N.Z., sont deux ressortissants slov�nes n�s respectivement en 1955 et 1997 et r�sidant � Celje (Slov�nie). Ils d�noncent l'absence de contact entre eux, due � la dur�e excessive de la proc�dure relative � la garde et au droit de visite cons�cutive � la s�paration intervenue en 2001 entre S.Z. et la m�re de N.Z. Ils invoquent l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). S'appuyant �galement sur l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), ils se plaignent aussi de la dur�e excessive de cette proc�dure interne. Karabulut c. Turquie (no 39783/06) La requ�rante, Devher Karabulut, est une ressortissante turque n�e en 1968 et r�sidant � Kocaeli (Turquie). En 1994, une action p�nale fut ouverte contre elle et d'autres personnes pour appartenance � une organisation ill�gale (DHKP/C, Parti r�volutionnaire de lib�ration du peuple/Front). En 2006, la proc�dure fut close pour prescription. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), la requ�rante se plaint de la dur�e excessive de cette proc�dure. Musa Yilmaz c. Turquie (no 27566/06) Le requ�rant, Musa Yilmaz, est un ressortissant turc n� en 1982 et r�sidant � Diyarbakir (Turquie). L'affaire concerne les all�gations de M. Yilmaz selon lesquelles il aurait �t� maltrait� pendant sa garde � vue en juillet 1998 alors qu'il �tait inculp� de vol, � l'�ge de 16 ans. Il all�gue qu'on lui a band� les yeux, qu'on l'a battu, frapp� avec une matraque, mis en isolement, menac� et affam�. Il se plaint aussi de l'ineffectivit� de l'enqu�te et de la proc�dure p�nale qui s'en est suivie au sujet de ses all�gations, ce qui a conduit � l'absence de traduction en justice des policiers accus�s. Le requ�rant invoque en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). S.S. Balikli�eme Beldesi Tarim Kalkinma Kooperatifi et autres c. Turquie (nos 3573/05, 3617/05, 9667/05, 9884/05, 9891/05, 10167/05, 10228/05, 17258/05, 17260/05, 17262/05, 17275/05, 17290/05 et 17293/05) Les requ�rantes sont 13 coop�ratives agricoles. Les subventions publiques dont elles b�n�ficiaient pour la production de lait furent supprim�es par d�cision administrative au titre de l'ann�e 1995. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal et droit � un proc�s �quitable), elles se plaignent de la proc�dure en contestation de cette subvention. Plus particuli�rement, elles soutiennent que l'interpr�tation restrictive de r�gles proc�durales par les juridictions internes les aurait emp�ch�es de faire entendre leur cause au fond par un tribunal. Elles pr�tendent en outre que l'absence de communication pr�alable de l'avis du procureur pr�s le Conseil d'Etat dans le cadre de leurs pourvois respectifs �tait contraire au principe du contradictoire. Turan Bi�er c. Turquie (no 3224/03) Le requ�rant, Turan Bi�er, est un ressortissant turc n� en 1975 et r�sidant � zmir (Turquie). En 2001, il fut condamn� � une peine privative de libert� pour avoir particip� � des manifestations non autoris�es en faveur du PKK, une organisation ill�gale. En 2003, sa peine fut annul�e et il fut lib�r�. Il estime sa condamnation, dont il a subi les effets entre 2001 et 2003, contraire � l'article 11 (libert� de r�union et d'association). Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint en outre de l'absence de communication de l'avis du procureur g�n�ral pr�s la Cour de cassation. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. R�vision Cernescu et Manolache c. Roumanie (no 28607/04) Dans son arr�t du 8 janvier 2009, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) du fait de la vente par l'Etat � des tiers de bonne foi, sans indemnisation, d'un appartement dont les requ�rantes avaient �t� reconnues propri�taires. En octobre 2009, le Gouvernement a inform� la Cour que l'appartement litigieux avait en r�alit� �t� restitu� aux requ�rantes en 2008. L'arr�t que la Cour rendra le 30 novembre 2010 porte sur la question d'une �ventuelle r�vision de l'arr�t initial. Ergin et autres c. Turquie (no 4266/02) Dans cette affaire, les requ�rants se plaignent du retard de l'administration dans le paiement d'indemnit�s d'expropriation et de l'insuffisance du taux des int�r�ts moratoires l�gaux. Ils invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Dans l'affaire Vrabec, le requ�rant invoque �galement l'article 13 (droit � un recours effectif). Hatala c. Hongrie (no 35569/05) Hesz c. Hongrie (no 39382/06) Vicario et Suma c. Italie (nos 29430/03 et 37928/03) Cichocki c. Pologne (no 40748/09) Kasc�k c. Slovaquie (no 280/06) Vrabec c. Slovaquie (no 1941/06) Karanfilli c. Turquie (no 29064/06) Nusret Erdem c. Turquie (no 34490/03) Jeudi 2 d�cembre 2010 Ivan Atanasov c. Bulgarie (no 12853/03) Le requ�rant, Ivan Atanasov, est un ressortissant bulgare n� en 1959 et r�sidant � Elshitsa, un village de Bulgarie. L'affaire concerne la plainte de M. Atanasov relative � la pollution caus�e par un plan de r�cup�ration des r�sidus d'une ancienne mine de cuivre se trouvant dans un bassin de r�ception situ� � 1 km environ de sa maison, et � l'impact de ce programme sur sa sant� et celle de sa famille et sur leur domicile. Le requ�rant d�nonce aussi la proc�dure par laquelle il a cherch� � contester la licence accord�e � l'entreprise charg�e de ce plan. Il invoque l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 13 (droit � un recours effectif). Putter c. Bulgarie (no 38780/02) Les requ�rants, Paul, Victor et Johannes Putter, trois ressortissants bulgares, sont les ayants droit d'actionnaires d'une brasserie de Plovdiv (Bulgarie) qui fut nationalis�e en 1947. L'affaire porte sur un litige concernant la question de savoir si les requ�rants ont droit � des actions de la brasserie apr�s l'introduction en 1992 d'une loi sur la restitution et la privatisation. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal), les requ�rants se plaignent notamment que les juridictions internes ont rejet� leurs pr�tentions sans contr�ler de mani�re ind�pendante l'�valuation de leurs biens faite par le gouvernement. Zashevi c. Bulgarie (no 19406/05) Les requ�rants, Genka Zasheva et Metodi Zashev, sont deux ressortissants bulgares n�s respectivement en 1939 et 1933 et r�sidant � Sofia. Ils se plaignent de l'ineffectivit� de l'enqu�te men�e par les autorit�s sur le d�c�s de leur fils, Ivaylov Zashev, qui fut tu� par balles par des voleurs arm�s alors qu'il se trouvait au domicile de sa tante � Stavertsi. Ils invoquent les articles 2 (droit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif). Getos-Magdi c. Croatie (no 56305/08) La requ�rante, Gordana Getos-Magdi, est une ressortissante croate n�e en 1968 et r�sidant � Osijek (Croatie). Elle se plaint de la dur�e de sa d�tention provisoire alors qu'elle �tait soup�onn�e d'avoir commis des crimes de guerre en 1991 et 1992, ainsi que des d�cisions r�p�t�es visant � prolonger sa d�tention. A la suite de sa lib�ration en septembre 2008 � l'issue de pr�s de deux ans de d�tention, son proc�s s'est poursuivi : la requ�rante a �t� d�clar�e coupable et condamn�e � une peine de sept ans d'emprisonnement. La proc�dure d'appel est actuellement pendante. La requ�rante invoque l'article 5 �� 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�). B.A. c. France (no 14951/09) Le requ�rant, B. A., est un ressortissant tchadien n� en 1968 r�sidant � Toulouse (France). Adjudant-chef dans l'arm�e tchadienne, il fut affect� sur la base de N'Djamena. Il dit avoir fait l'objet de discriminations, �tant originaire du sud-est du Tchad, une r�gion connue pour ses factions rebelles oppos�es au gouvernement. A l'issue d'un stage militaire en 2004, il resta ill�galement sur le territoire fran�ais. En 2008, un ordre de reconduite � la fronti�re � destination du Tchad fut prononc� � son �gard. Le 20 mars 2009, la Cour europ�enne des droits de l'homme fit droit � la demande du requ�rant d'application de l'article 39 de son r�glement (mesures provisoires) en vue de faire suspendre la mesure de renvoi pour la dur�e de la proc�dure devant elle. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue qu'en cas de renvoi au Tchad, il serait consid�r� d�serteur et condamn� � des tortures, voire � la peine de mort. Sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il fait valoir qu'il est int�gr� en France o� il est titulaire d'un contrat de travail. Sud Est R�alisations c. France (no 6722/05) La requ�rante, Sud Est R�alisations, est une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais bas�e � Pertuis (France). Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la soci�t� requ�rante se plaint du refus depuis plus de 16 ans d'octroi de concours de la force publique pour faire �vacuer sa propri�t�, occup�e par un agriculteur, l'homme �tant violent et arm� et ayant une femme gravement malade. La soci�t� requ�rante invoque �galement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) concernant la proc�dure engag�e par elle � cette fin. Satisfaction �quitable Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia Kritis c. Gr�ce (no 35332/05) La soci�t� requ�rante, Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia Kritis, est une soci�t� grecque bas�e � Agios Nikolaos (Cr�te). Elle se plaignait du blocage total de son terrain, class� par le minist�re de la Culture en � zone A � de protection absolue �, � savoir une zone o� toute construction est totalement interdite. Par un arr�t du 21 f�vrier 2008, la Cour a dit qu'il y avait eu violation des articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), estimant en particulier que l'ing�rence dans le droit de la requ�rante au respect de ses biens �tait disproportionn�e et que la dur�e � six ans et quatre mois � de la proc�dure d�passait un � d�lai raisonnable �. Elle a �galement dit que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) ne se trouvait pas en �tat. Cette question sera tranch�e dans l'arr�t qui sera rendu le 2 d�cembre 2010. Theodoraki et autres c. Gr�ce (no 9368/06) Satisfaction �quitable Les requ�rants sont trois ressortissants grecs qui r�sident � Ath�nes : Georgia Theodoraki, Olga Kladi et Anastassios Kladis, ainsi que la soci�t� � Limni Makri S.A. �, bas�e � Laganas (Gr�ce). Ils se plaignaient de l'absence d'indemnisation pour le blocage total de leurs propri�t�s aux fins de protection de l'environnement naturel. Par un arr�t du 11 d�cembre 2008, la Cour a dit que la dur�e excessive (cinq ans et plus de six mois) de la proc�dure devant le Conseil d'Etat avait constitu� une violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Elle a �galement conclu � la violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) et � la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Par ailleurs, la Cour a estim� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) ne se trouvait pas en �tat. Cette question sera tranch�e dans l'arr�t qui sera rendu le 2 d�cembre 2010. Abuyeva et autres c. Russie (no 27065/05) Dzhabirailova et Dzhabrailova c. Russie (no 15563/06) Dans la premi�re affaire, les requ�rants sont 29 ressortissants russes qui vivaient en 2000 dans le village de Katyr-Yurt (district d'Achkhoy-Martan, Tch�tch�nie), consid�r� � l'�poque comme une zone s�re. Ils all�guent que 24 de leurs proches parents ont �t� tu�s pendant les bombardements effectu�s par l'arm�e russe sur leur village entre le 4 et le 7 f�vrier 2000 apr�s que celui-ci eut �t� pris par un groupe de combattants tch�tch�nes ayant fui Grozny. Certains des requ�rants all�guent aussi qu'ils ont �t� bless�s lors de l'attaque. Dans la deuxi�me affaire, les requ�rants sont la m�re et la tante d'Isa Aytamirov, n� en 1983. Elles habitaient dans le district de Grozny (Tch�tch�nie). Elles all�guent qu'Isa a �t� enlev� et tu� par des militaires russes lors d'une op�ration de s�curit� non reconnue men�e en f�vrier 2003 � Grozny. Dans les deux affaires, les requ�rants se plaignent en outre que les autorit�s nationales n'ont pas men� d'enqu�te effective sur leurs all�gations. Tous les requ�rants invoquent les articles 2 (droit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif). Dans la seconde affaire, les requ�rantes s'appuient �galement sur les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�). Kovaleva c. Russie (no 7782/04) Svetlana Kazmina c. Russie (no 8609/04) Les requ�rantes, Irina Kovaleva and Svetlana Kazmina, sont des ressortissantes russes n�es en 1967 et 1971 respectivement. Mme Kovaleva vit � Taganrog, dans la r�gion de Rostov, en Russie, et Mme Kazmina dans la r�gion de Krasnodar. En mai 2004, les deux requ�rantes furent d�clar�es coupables de fraude, d'enl�vement, d'extorsion, de vol et de cambriolage, et condamn�es � une peine d'emprisonnement de cinq ans. Dans les deux affaires, les requ�rantes d�noncent les conditions �pouvantables qui leur ont �t� faites pendant leur d�tention provisoire � Rostov-sur-le-Don (notamment la surpopulation) ainsi qu'au tribunal pendant leur proc�s (cellules froides, humides et surpeupl�es d�pourvues de toilettes et absence de nourriture). Elles invoquent l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Sur le terrain de l'article 5 �� 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), elles se plaignent aussi de la dur�e excessive de leur d�tention provisoire et des lacunes du contr�le juridictionnel exerc� � ce sujet. Enfin, elles d�noncent la dur�e excessive de la proc�dure p�nale dirig�e contre elles, au m�pris de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Yuriy Lobanov c. Russie (no 15578/03) Le requ�rant, Yuriy Lobanov, est un ressortissant russe n� en 1938 et r�sidant � Shuya, dans la r�gion d'Ivanovo (Russie). Le requ�rant se plaint que les autorit�s n'ont pas l�gif�r� au sujet de la proc�dure de paiement au titre de l'emprunt obligataire d'Etat de 1982, qui �tait garanti et reconnu comme faisant partie de la dette de l'Etat. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). Jusic c. Suisse (no 4691/06) Le requ�rant, Sead Jusic, est un ressortissant de Bosnie-Herz�govine n� en 1971 et r�sidant � Lausanne, en Suisse, o� sa demande d'asile fut rejet�e. Invoquant l'article 5 �� 1 f), 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�gue que sa d�tention pendant 22 jours en vue de son expulsion �tait ill�gale. Kryvitska et Kryvitskyy c. Ukraine (no 30856/03) Les requ�rants, Ganna et Yan Dryvitskyy, m�re et fils, sont deux ressortissants ukrainiens n�s respectivement en 1945 et 1975 et r�sidant � Kiev. Ils se plaignent d'avoir �t� expuls�s en 2002 d'un appartement dont ils �taient l�galement locataires depuis dix ans. Ils invoquent les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect du domicile). Ratushna c. Ukraine (no 17318/06) La requ�rante, Motrona Ratushna, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1922 et r�sidant � Nova Obodivka. Elle se plaint que son domicile a �t� perquisitionn� en mars 2002 par des policiers qui enqu�taient sur un vol commis � l'�picerie du quartier et dont son fils �tait soup�onn�. Elle invoque l'article 8 (droit au respect du domicile) et l'article 13 (droit � un recours effectif). Affaire r�p�titive L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Shulga c. Ukraine (no 16652/04) Dans cette affaire, la requ�rante se plaint de l'inex�cution par les autorit�s internes d'un arr�t d�finitif accordant des indemnit�s � son mari. Elle se plaint �galement de la dur�e de la proc�dure. La requ�rante invoque l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Affaire de dur�e de proc�dure Dans l'affaire suivante, la requ�rante se plaint notamment sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. Demidova c. Ukraine (no 29843/04) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 8

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło