003-3344647-3742604
WyrokETPCz2010-11-23
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zatrzymanie skarżącej w areszcie policyjnym, bez niezwłocznego doprowadzenia jej przed niezależną władzę sądową, naruszyło jej prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres zatrzymania skarżącej od 13 do 18 kwietnia 2005 r. (pięć dni) bez osobistego przesłuchania przez sędziów śledczych w celu zbadania zasadności jej zatrzymania, był niezgodny z art. 5 ust. 3. Kluczowe było ustalenie, czy doprowadzenie skarżącej przed zastępcę prokuratora 15 kwietnia 2005 r. spełniało wymóg doprowadzenia przed „władzę sądową”. Trybunał stwierdził, że francuscy prokuratorzy, ze względu na ich status (podporządkowanie hierarchiczne i władzy wykonawczej, brak nieusuwalności), nie spełniają wymogu niezależności od władzy wykonawczej, który jest nieodłącznym elementem autonomicznej koncepcji „sędziego” w rozumieniu art. 5 ust. 3. Ponadto, prokuratorzy mogą później działać przeciwko zatrzymanemu w postępowaniu karnym, co również wyklucza ich z definicji „sędziego” w tym kontekście.Stan faktyczny
Skarżąca, France Moulin, francuska prawniczka, została aresztowana 13 kwietnia 2005 r. w Orleanie w związku z podejrzeniem o udział w handlu narkotykami i naruszenie tajemnicy śledztwa, a następnie umieszczona w areszcie policyjnym. Następnego dnia jej biuro w Tuluzie zostało przeszukane, a jej areszt przedłużony przez sędziego śledczego z Tuluzy bez osobistego przesłuchania. 15 kwietnia 2005 r. została doprowadzona przed zastępcę prokuratora w Tuluzie, który zarządził jej przewiezienie do aresztu śledczego. Dopiero 18 kwietnia 2005 r. została doprowadzona przed sędziów śledczych w Orleanie, którzy ją przesłuchali i postawili zarzuty.Rozstrzygnięcie
Stwierdza jednogłośnie naruszenie art. 5 ust. 3 (prawo do wolności i bezpieczeństwa) Konwencji. Odrzuca skargi dotyczące art. 6 (brak pomocy wybranego adwokata), przeszukania domu, rewizji osobistej i zajęcia rzeczy jako oczywiście bezzasadne. Zasądza na rzecz skarżącej 5 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 7 500 EUR tytułem kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
n� 23.11.2010 881
La garde � vue de Mme Moulin n'a pas r�pondu aux exigences de l'article 5 � 3
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Moulin c. France (requ�te no 37104/06) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu:
Violation de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
La Cour ne se prononce qu'� l'�gard de la notion sp�cifique d' � autorit� judiciaire � au sens de l'article 5 � 3 de la Convention, et non au sens national. Il ne lui appartient pas de prendre position dans le d�bat concernant le statut du minist�re public en France.
Principaux faits
La requ�rante, France Moulin, est une ressortissante fran�aise, n�e en 1962 et r�sidant � Toulouse (France). Elle est avocate.
Mise en cause dans le cadre d'une proc�dure relative � un trafic de stup�fiants, elle fut arr�t�e � Orl�ans sur commission rogatoire le 13 avril 2005 et plac�e en garde � vue, sur la base de soup�ons de violation du secret de l'instruction. Le lendemain, elle fut conduite � Toulouse, o� son cabinet fut perquisitionn�, en pr�sence de deux juges d'instruction d'Orl�ans. Le m�me jour, sa garde � vue fut prolong�e par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse sans entendre personnellement la requ�rante.
Le 15 avril 2005, les deux juges d'instruction d'Orl�ans se rendirent � l'h�tel de police, pour v�rifier l'ex�cution de leur commission rogatoire et les modalit�s de la garde � vue de la requ�rante. Ils ne rencontr�rent pas cette derni�re.
La garde � vue de Mme Moulin prit fin le 15 avril 2005, date � laquelle elle fut pr�sent�e au procureur adjoint de Toulouse, qui ordonna sa conduite en maison d'arr�t en vue de son transf�rement ult�rieur devant les juges d'instruction � Orl�ans. Elle fut pr�sent�e � ces derniers le 18 avril 2005, qui proc�d�rent � son interrogatoire de � premi�re comparution � et la mirent en examen. La requ�rante fut plac�e en d�tention provisoire par le juge des libert�s et de la d�tention.
La requ�te de Mme Moulin en nullit� d'acte tir� du d�faut de d�signation d'un avocat de son choix pendant la garde � vue fut rejet�e par la cour d'appel d'Orl�ans. Son pourvoi fut rejet� par la Cour de cassation.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), la requ�rante se plaignait de ne pas avoir �t� � aussit�t traduite � devant � un juge ou un autre magistrat habilit� par la loi � exercer des fonctions judiciaires �. Sous l'angle de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), elle se plaignait de ne pas avoir b�n�fici� de l'assistance d'un avocat de son choix pendant sa garde � vue. Enfin, invoquant plusieurs autres articles, elle d�non�ait le d�roulement de la perquisition � son domicile, ainsi que la palpation et la saisie d'effets personnels lors de son arrestation.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 1er septembre 2006.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Peer Lorenzen (Danemark), pr�sident, Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (R�publique Tch�que), Rait Maruste (Estonie), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-R�publique Yougoslave de Mac�doine), juges,
ainsi que de Stephen Phillips, greffiet adjoint de section.
D�cision de la Cour
Article 5 � 3
La Cour a d�j� jug� qu'une p�riode de garde � vue de plus de quatre jours et six heures sans contr�le judiciaire �tait contraire � l'article 5 � 32. Or entre son placement en garde � vue le 13 avril 2005 et sa pr�sentation aux juges d'instruction d'Orl�ans le 18 avril 2005 pour l'interrogation de � premi�re comparution �, la requ�rante n'a pas �t� entendue personnellement par les juges d'instruction en vue d'examiner le bien-fond� de sa d�tention. En effet, outre l'incomp�tence territoriale des juges d'instruction d'Orl�ans pour se prononcer sur la l�galit� d'une d�tention � Toulouse, ces juges se sont strictement content�s de proc�der aux op�rations de perquisition et de saisie au cabinet de la requ�rante, � l'exclusion de toute autre mesure, et ils ne l'ont pas rencontr�e lors de leur visite � h�tel de police le 15 avril. Par ailleurs, les cinq jours �coul�s entre le 13 et le 18 avril ne sauraient �tre trait�s en plusieurs p�riodes distinctes comme le sugg�re le gouvernement, puisqu'ils rel�vent bien de la p�riode suivant imm�diatement l'arrestation.
La Cour examine ensuite si la pr�sentation de la requ�rante au procureur adjoint du tribunal de grande instance de Toulouse le 15 avril 2005, soit deux jours apr�s son arrestation, peut �tre consid�r�e comme une traduction devant une autorit� judiciaire au sens de l'article 5 � 3. La Cour observe qu'en France les magistrats du si�ge et les membres du minist�re public sont soumis � un r�gime diff�rent. Ces derniers sont plac�s sous la direction et le contr�le de leurs chefs hi�rarchiques au sein du Parquet, et sous l'autorit� du garde des sceaux, ministre de la Justice, donc du pouvoir ex�cutif. A la diff�rence des juges du si�ge, ils ne sont pas inamovibles et le pouvoir disciplinaire les concernant est confi� au ministre. Ils sont tenus de prendre des r�quisitions �crites conformes aux instructions qui leur sont donn�es dans les conditions du code de
2 Arr�t Brogan c. Royaume-Uni, 29/11/1988
proc�dure p�nale, m�me s'ils peuvent d�velopper librement les observations orales qu'ils croient convenables au bien de la justice.
Il n'appartient pas � la Cour de prendre position sur le d�bat concernant le lien de d�pendance effective entre le ministre de la Justice et le minist�re public en France, ce d�bat relevant des autorit�s du pays. La Cour ne se prononce en effet que sous l'angle de l'article 5 � 3 et la notion autonome d' � autorit� judiciaire � au sens de cette disposition et de sa jurisprudence. Or, la Cour consid�re que, du fait de leur statut, les membres du minist�re public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'ind�pendance � l'�gard de l'ex�cutif ; l'ind�pendance compte, au m�me titre que l'impartialit�, parmi les garanties inh�rente � la notion autonome de � magistrat � au sens de l'article 5 � 3. En outre, la Cour rappelle que les caract�ristiques que doit avoir un juge ou magistrat pour remplir les conditions pos�es par l'article 5 excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requ�rant dans la proc�dure p�nale, ce qui est le cas du minist�re public. D�s lors, le procureur adjoint de Toulouse, membre du minist�re public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 � 3, les garanties d'ind�pendance pour �tre qualifi�, au sens de cette disposition, de � juge ou (...) autre magistrat habilit� par la loi � exercer des fonctions judiciaires �.
Ainsi, la garde � vue de Mme Moulin ne r�pondait pas aux exigences de l'article 5 � 3.
Autres articles
Sur le grief de la requ�rante concernant la d�signation d'un avocat de son choix, la Cour note que le b�tonnier de l'avocat que Mme Moulin avait choisi s'est d�plac� pour l'assister dans le cadre de sa garde � vue.
Concernant la perquisition du domicile de la requ�rante, la Cour estime qu'elle n'�tait pas, dans les circonstances particuli�res de l'affaire, disproportionn�e par rapport au but vis�, � savoir apporter la preuve de la participation �ventuelle de la requ�rante aux infractions en question. Des garanties de proc�dures ont en effet �t� prises, et les saisies, limit�es au strict n�cessaire.
Enfin, la palpation r�alis�e lors de l'arrestation �tait uniquement destin�e � d�tecter la pr�sence �ventuelle d'objets dangereux et le grief de la requ�rante � cet �gard n'est pas assez �tay�. Quant � la saisie des deux sacs lors de l'arrestation, la Cour note que la requ�rante les a en r�alit� conserv�s avec elle jusqu'au soir le jour de son arrestation.
Par cons�quent, ces griefs sont rejet�s comme manifestement mal fond�s.
Article 41 Au titre de la satisfaction �quitable, la Cour dit que la France doit verser � la requ�rante 5 000 euros (EUR) pour dommage moral et 7 500 EUR pour frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło