003-3366907-3771647
WyrokETPCz2010-12-09
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa zawarcia przez państwo umowy regulującej status prawny kościołów reformowanych, uniemożliwiająca im prowadzenie nauczania religijnego i uznawanie małżeństw religijnych, stanowiła dyskryminację w korzystaniu z wolności religii, naruszając art. 9 w związku z art. 14 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że kryteria stosowane przez władze chorwackie do zawierania umów z wspólnotami religijnymi (obecność na terytorium przed 1941 r. i ponad 6000 członków) nie były stosowane w sposób jednolity. Inne wspólnoty religijne, które nie spełniały tych kryteriów, zawarły takie umowy, podczas gdy skarżącym kościołom, będącym również kościołami reformowanymi, odmówiono. Trybunał stwierdził, że ta różnica w traktowaniu nie miała obiektywnego i rozsądnego uzasadnienia, co doprowadziło do naruszenia zakazu dyskryminacji w korzystaniu z wolności religii.Stan faktyczny
Skarżącymi są trzy kościoły reformowane z Chorwacji: Savez crkava "Rijec zivota", Crkva cjelovitog evanelja i Protestantska reformirana krsanska crkva u Republici Hrvatskoj, zarejestrowane od 2003 roku. W 2004 roku złożyły wniosek o zawarcie umowy z rządem, która regulowałaby ich status prawny. Władze odmówiły, powołując się na niespełnienie kryteriów (obecność przed 1941 r. i ponad 6000 członków), co uniemożliwiło im prowadzenie nauczania religijnego w szkołach publicznych i oficjalne uznawanie małżeństw religijnych.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 9 w związku z art. 14 Konwencji. Uznał, że nie ma potrzeby odrębnego badania naruszenia art. 1 Protokołu nr 12. Skargi dotyczące art. 9 samodzielnie, art. 6 ust. 1 i art. 13 zostały uznane za niedopuszczalne.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
n� 947 09.12.2010
Discrimination � l'encontre des �glises r�formistes
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Savez Crkava Rijec Zivota et autres c. Croatie (requ�te no 7798/08) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion) combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne plusieurs �glises r�formistes qui se plaignaient de ne pouvoir, � la diff�rence d'autres communaut�s religieuses de Croatie, dispenser un enseignement religieux dans les �coles et les jardins d'enfants publics ni obtenir la reconnaissance officielle de leurs mariages religieux, les autorit�s internes refusant de conclure avec elles un accord r�gissant leur statut juridique.
Principaux faits
Les requ�rantes sont Savez crkava "Rijec zivota" (Union des Eglises Parole de Vie), Crkva cjelovitog evanelja (Eglise du Plein Evangile) et Protestantska reformirana krsanska crkva u Republici Hrvatskoj (Eglise chr�tienne protestante r�form�e en R�publique de Croatie). Bas�es � Zagreb et � Tenja, ces �glises r�formistes sont enregistr�es en droit croate en tant que communaut�s religieuses depuis 2003.
En juin 2004, elles d�pos�rent aupr�s de la Commission des relations avec les communaut�s religieuses une demande visant � la conclusion avec le Gouvernement d'un accord qui r�girait leurs relations avec l'Etat. Elles d�clar�rent qu'en l'absence d'un tel accord, elles ne pouvaient dispenser d'enseignement religieux dans les �coles et les jardins d'enfants publics, prononcer des mariages religieux emportant les effets d'un mariage civil, ou encore fournir un service d'aum�nerie � leurs membres se trouvant dans des foyers sociaux ou en d�tention. En janvier 2005, la Commission les informa qu'elles ne satisfaisaient pas aux crit�res auxquels devaient r�pondre les communaut�s religieuses pour pouvoir conclure un tel accord. Selon ces crit�res, �nonc�s dans une circulaire adopt�e par le Gouvernement en d�cembre 2004, il fallait en particulier que la congr�gation demanderesse ait �t� pr�sente sur le territoire croate au 6 avril 1941 et qu'elle compte plus de 6 000 membres. La Commission souligna �galement que les membres des communaut�s religieuses qui n'avaient pas conclu un tel accord avaient le droit de recevoir un aum�nier dans les h�pitaux et les foyers sociaux et en prison.
Les �glises requ�rantes introduisirent une deuxi�me demande, qui fut �galement rejet�e. Elles saisirent alors le tribunal administratif d'un recours en protection d'un droit constitutionnel contre la d�cision de la Commission. Le tribunal ayant d�clar� leur action
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
irrecevable, elles introduisirent devant la Cour constitutionnelle un recours pour violation du droit constitutionnel de toutes les communaut�s religieuses d'�tre �gales devant la loi ainsi qu'une demande de contr�le de la constitutionnalit� et de la l�galit� de la circulaire de d�cembre 2004. La haute juridiction rejeta le recours et, en juin 2007, d�clara la demande irrecevable.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
D�non�ant en particulier le refus des autorit�s de conclure avec elles des accords r�gissant leur statut juridique ainsi que l'impossibilit� dans laquelle elles se trouvaient d�s lors de prodiguer un certain nombre de services religieux, les �glises requ�rantes all�guaient subir une discrimination emportant violation de l'article 14 combin� avec l'article 9. Elles arguaient que certaines communaut�s religieuses, telles que l'Eglise orthodoxe bulgare, l'Eglise vieille-catholique croate et l'Eglise orthodoxe mac�donienne, avaient conclu avec l'Etat l'accord en question alors qu'elles ne satisfaisaient pas non plus aux crit�res �nonc�s dans la circulaire gouvernementale de d�cembre 2004. Elles se plaignaient �galement de violations de l'article 9 pris isol�ment, de l'article 1 du Protocole no 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination), de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et de l'article 13 (droit � un recours effectif).
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 4 d�cembre 2007.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Christos Rozakis (Gr�ce), pr�sident, Nina Vaji (Croatie), Khanlar Hajiyev (Azerba�djan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norv�ge), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges,
ainsi que de S�ren Nielsen, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 14 combin� avec l'article 9 La Cour constate en premier lieu que les griefs formul�s par les �glises requ�rantes relativement � l'aum�nerie en milieux m�dical et carc�ral et dans les foyers sociaux sont irrecevables : les dispositions pertinentes de la loi croate sur les communaut�s religieuses garantissent � toutes les congr�gations le droit de faire aum�nerie aupr�s de leurs membres s�journant dans ce type de lieux ; selon les explications du Gouvernement, ce droit s'applique que l'�glise concern�e ait ou non conclu avec les autorit�s un accord r�gissant son statut juridique et les �glises requ�rantes n'ont pas fourni d'exemples prouvant qu'elles avaient �t� emp�ch�es de l'exercer.
En ce qui concerne les griefs relatifs � l'enseignement religieux dans les �coles et les jardins d'enfants publics et � la reconnaissance officielle des mariages religieux, la Cour observe qu'il ne pr�te pas � controverse entre les parties que les �glises requ�rantes ont �t� trait�es diff�remment des communaut�s religieuses ayant conclu un accord avec le Gouvernement. Dans une autre affaire, qui concernait une communaut� religieuse se
trouvant dans une situation analogue � celle des �glises requ�rantes2, la Cour a conclu que l'imposition de crit�res auxquels devait satisfaire une congr�gation pour obtenir un statut lui donnant droit � un certain nombre de privil�ges appelait un examen particulier, l'Etat �tant tenu de rester neutre dans l'exercice de son pouvoir r�glementaire � l'�gard des diff�rents cultes et religions.
Les �glises requ�rantes, qui avaient la personnalit� morale, se sont vu refuser la conclusion de l'accord qui leur aurait permis de dispenser les services religieux en cause alors que d'autres communaut�s religieuses, dont le nombre d'adh�rents n'�tait pas non plus sup�rieur � 6 000 et qui ne remplissaient donc pas la condition de nombre �nonc�e dans la circulaire en cause, ont pu conclure de tels accords. La Cour ne voit pas pourquoi l'argument du Gouvernement selon lequel ces autres communaut�s religieuses satisfaisaient au crit�re alternatif d'�tre des � communaut�s religieuses �tablies de longue date dans la sph�re culturelle europ�enne � ne pourrait pas s'appliquer �galement aux requ�rantes, qui sont des �glises r�formistes. Elle conclut que les crit�res en question n'ont pas �t� appliqu�s de la m�me mani�re � toutes les communaut�s religieuses, que cette diff�rence de traitement n'a pas de justification objective et raisonnable, et que, d�s lors, il y a eu violation de l'article 14 combin� avec l'article 9.
Autres articles La Cour consid�re que, compte tenu de ces conclusions, il n'est pas n�cessaire d'examiner s�par�ment le point de savoir s'il y a eu �galement violation de l'article 1 du Protocole no 12. Elle d�clare irrecevables les griefs formul�s par les �glises requ�rantes sur le terrain de l'article 9 pris isol�ment, de l'article 6 � 1 et de l'article 13.
Article 41 Au titre de la satisfaction �quitable, la Cour dit que la Croatie doit verser aux �glises requ�rantes 9 000 euros (EUR) chacune pour dommage moral, et 4 570 EUR pour frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
2 Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres c. Autriche (no 40825/98), 31 juillet 2008.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło