003-3387660-3799083

WyrokETPCz2011-01-06

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy dożywotnia i nieodwracalna niezdolność do ubiegania się o mandat parlamentarny, nałożona na byłego prezydenta po procedurze impeachmentu, stanowiła proporcjonalne ograniczenie jego prawa do wolnych wyborów zgodnie z art. 3 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć państwa mają prawo nakładać ograniczenia na prawa wyborcze w celu ochrony porządku demokratycznego, zwłaszcza w przypadku poważnych nadużyć w wykonywaniu funkcji publicznych, to dożywotnia i nieodwracalna niezdolność do ubiegania się o mandat parlamentarny, nałożona na skarżącego, była nieproporcjonalna. Trybunał podkreślił, że Litwa stanowi wyjątek w Europie pod tym względem, a brak jakichkolwiek ograniczeń czasowych dla tej sankcji oraz jej konstytucyjne ugruntowanie, nadające jej charakter niezmienności, są trudne do pogodzenia z art. 3 Protokołu nr 1. Trybunał uznał, że taka sankcja wykracza poza to, co jest konieczne do obrony porządku demokratycznego.
Stan faktyczny
Skarżący, Rolandas Paksas, został wybrany prezydentem Litwy w 2003 roku. W 2004 roku został odwołany ze stanowiska w drodze impeachmentu przez Seimas (parlament litewski) za poważne naruszenie Konstytucji i złamanie przysięgi konstytucyjnej. Zarzuty obejmowały nielegalne nadanie obywatelstwa, ujawnienie tajemnicy państwowej i wykorzystanie statusu do wpływania na prywatną firmę. W wyniku zmian w prawie wyborczym, skarżący został dożywotnio i nieodwracalnie pozbawiony możliwości kandydowania w wyborach parlamentarnych. W postępowaniu karnym dotyczącym ujawnienia tajemnicy państwowej został uniewinniony.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 3 Protokołu nr 1 do Konwencji. Trybunał odrzuca część skargi dotyczącą art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 oraz art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 jako niezgodną ratione materiae. Trybunał odrzuca część skargi dotyczącą art. 13 w związku z art. 3 Protokołu nr 1 jako oczywiście bezzasadną. Trybunał orzeka, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za doznaną szkodę moralną.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour n� 003 06.01.2011 Arr�t de Grande Chambre L'in�ligibilit� d�finitive et irr�versible � un mandat parlementaire frappant un Pr�sident destitu� � l'issue d'une proc�dure d'impeachment �tait disproportionn�e Dans son arr�t de Grande Chambre, d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Paksas c. Lituanie (requ�te no 34932/04) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres) � la Convention europ�enne des droits de l'homme du fait de l'impossibilit� pour le requ�rant de se pr�senter � des �lections au Parlement de la R�publique de Lituanie. L'affaire concerne l'in�ligibilit� � un mandat parlementaire dont est frapp� le requ�rant, ancien Pr�sident de la R�publique, destitu� de ses fonctions � l'issue d'une proc�dure d'impeachment2 pour violation grave de la Constitution et manquement au serment constitutionnel. Principaux faits Le requ�rant est un ressortissant lituanien, M. Rolandas Paksas, n� en 1956 et r�sidant � Vilnius. Il fut �lu pr�sident de la R�publique de Lituanie le 5 janvier 2003. Suite � une proc�dure d'impeachment � son encontre il fut destitu� de ses fonctions le 6 avril 2004 par le Seimas (le Parlement de la R�publique de Lituanie) pour violation grave de la Constitution et manquement au serment constitutionnel. La Cour constitutionnelle a retenu � cet �gard que le requ�rant avait, dans le cadre de l'exercice de son mandat pr�sidentiel, ill�galement et � des fins personnelles, accord� la nationalit� lituanienne � un entrepreneur russe, lui avait r�v�l� un secret d'Etat en l'informant que les services secrets enqu�taient sur son cas, et avait us� de son statut pour influencer ind�ment une entreprise priv�e au b�n�fice de proches. Le 22 avril 2004, la Commission �lectorale centrale (� CEC �) estima qu'il n'y avait pas d'obstacle � ce que le requ�rant se porte candidat aux �lections pr�sidentielles cons�cutives � sa destitution. Toutefois, le 4 mai 2004, le Seimas introduisit dans la loi sur les �lections pr�sidentielles une disposition selon laquelle tout individu ayant �t� d�mis de son mandat � l'issue d'une proc�dure de destitution ne pouvait �tre �lu � la pr�sidence de la R�publique avant l'expiration d'un d�lai de cinq ans (en cons�quence de quoi la CEC avait finalement refus� d'enregistrer la candidature du requ�rant). Saisie par 1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 proc�dure formelle de mise en accusation qui permet au pouvoir l�gislatif de destituer le chef de l'�tat, un haut fonctionnaire ou un juge, pour avoir commis une violation de la loi ou de la Constitution. des parlementaires, la Cour constitutionnelle jugea le 25 mai 2004 que cette interdiction �tait conforme � la Constitution, mais qu'il �tait inconstitutionnel de la limiter dans le temps. Le 15 juillet 2004, le Seimas introduisit dans la loi sur les �lections parlementaires une disposition selon laquelle tout individu ayant �t� d�mis d'un mandat officiel � l'issue d'une proc�dure de destitution �tait in�ligible au mandat parlementaire. Le requ�rant a par ailleurs �t� poursuivi devant les juridictions p�nales pour divulgation d'informations class�es secret d'�tat, mais a �t� acquitt� � l'issue de la proc�dure. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, M. Paksas se plaignait du manque d'impartialit� de la Cour constitutionnelle et de ce qu'elle avait outrepass� ses comp�tences dans la proc�dure relative aux violations de la Constitution qui lui �taient imput�es. Il se plaignait �galement que son droit � la pr�somption d'innocence prot�g� par l'article 6 � 2 n'avait pas �t� respect� � plusieurs �gards. En outre, sous l'angle de l'article 7 (pas de peine sans loi), il estimait que la sanction d'in�ligibilit� � vie � son �gard n'�tait pas pr�vue par la loi et, invoquant l'article 4 � 1 du Protocole no 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois), il all�guait que le soumettre � une proc�dure de destitution puis � une proc�dure p�nale revenait � le juger deux fois pour la m�me infraction. Enfin, sous l'angle de l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres), il all�guait que la modification de la loi �lectorale avait �t� arbitrairement adopt�e pour l'exclure d'un futur mandat et que l'in�ligibilit� � vie � un mandat parlementaire � son �gard �tait contraire � l'essence m�me de la libert� de suffrage. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 27 septembre 2004 ; le 1er d�cembre 2009, la Chambre � laquelle l'affaire avait �t� attribu�e s'en est dessaisie au profit la de Grande Chambre3. Le 28 avril 2010, une audience de Grande Chambre s'est d�roul�e en public au Palais des droits de l'homme, � Strasbourg. L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de : Jean-Paul Costa (France), pr�sident, Christos Rozakis (Gr�ce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Fran�oise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Lech Garlicki (Pologne), Dean Spielmann (Luxembourg), Renate Jaeger (Allemagne), Egbert Myjer (Pays-Bas), Sverre Erik Jebens (Norv�ge), David Th�r Bj�rgvinsson (Islande), Dragoljub Popovi (Serbie), Nona Tsotsoria (G�orgie), Iil Karaka (Turquie), juges, 3 En vertu de l'article 30 de la Convention, si l'affaire pendante devant une Chambre soul�ve une question grave relative � l'interpr�tation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire � une contradiction avec un arr�t rendu ant�rieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arr�t, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, � moins que l'une des parties ne s'y oppose. Andr�s Baka (Hongrie), juge ad hoc. ainsi que de Michael O'Boyle, greffier adjoint. D�cision de la Cour Article 6 �� 1 et 2, 7 et 4 � 1 du Protocole no 7 Les proc�dures devant la Cour constitutionnelle concernaient, pour la premi�re, la conformit� � la Constitution et � la loi d'un d�cret de naturalisation pris par le requ�rant dans le cadre de l'exercice de ses fonctions pr�sidentielles et, pour la deuxi�me, tendait � d�terminer s'il �tait responsable de violations graves de la Constitution ou avait manqu� � son serment constitutionnel. Selon la Cour, elles ne portaient ni sur une � contestation sur ses droits et obligations de caract�re civil �, ni sur une � accusation en mati�re p�nale � dirig�e contre lui, au sens de l'article 6 � 1 de la Convention ; il ne se trouvait pas non plus � accus� d'une infraction � au sens de l'article 6 � 2 dans le cadre de ces proc�dures, ni � condamn� � ou � poursuivi ou puni p�nalement � au sens de l'article 4 � 1 du Protocole no 7, et ces proc�dures n'ont pas abouti � sa � condamn[ation] � ou � l'infliction d'une � peine � au sens de l'article 7 de la Convention. Ainsi, la Cour rejette cette partie de la requ�te comme �tant incompatible ratione materiae (en substance) avec les dispositions de la Convention. Article 3 du Protocole no 1 Sur la recevabilit� La Cour rappelle tout d'abord que l'article 3 du Protocole no 1, qui consacre le droit � des �lections libres, ne s'applique qu'� l'�lection du � corps l�gislatif �. Elle en d�duit que, pour autant que le requ�rant entend d�noncer sa destitution ou son in�ligibilit� � la Pr�sidence de la R�publique, le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et irrecevable. Il est en revanche recevable ratione materiae pour autant qu'il se rapporte � l'impossibilit� pour le requ�rant de se porter candidat � des �lections au Seimas. Ensuite la Cour rejette la th�se du Gouvernement selon laquelle le requ�rant n'a pas �puis� les voies de recours internes, au sens de l'article 35 � 1 de la Convention, et a d�pos� sa requ�te au-del� du d�lai de 6 mois pr�vu par cette m�me disposition. Elle juge �galement que, contrairement � ce que soutient le Gouvernement, l'article 17 de la Convention, qui interdit l'abus de droit, n'entre pas en jeu en l'esp�ce. Sur le fond La Cour rel�ve qu'en tant qu'ancien pr�sident de la R�publique d�mis de ses fonctions � l'issue d'une proc�dure d'impeachment, le requ�rant appartient � une cat�gorie de personnes qui subit directement les effets de la norme �nonc�e dans la d�cision de la Cour constitutionnelle du 25 mai 2004 et la loi du 15 juillet 2004. Se trouvant de la sorte priv� de toute possibilit� de se porter candidat � des �lections l�gislatives, il est en mesure de se pr�valoir d'une ing�rence dans l'exercice de son droit d'�ligibilit�, ing�rence qui r�pond aux exigences de l�galit� et poursuit un but l�gitime au regard de l'article 3 du Protocole no 1, � savoir la d�fense de l'ordre d�mocratique. V�rifiant ensuite la proportionnalit� de cette ing�rence, la Cour, d'une part, rappelle qu'il r�sulte de sa jurisprudence que l'article 3 du Protocole no 1 n'exclut pas que des restrictions aux droits �lectoraux soient inflig�es � un individu qui, par exemple, a commis de graves abus dans l'exercice de fonctions publiques ou dont le comportement a menac� de saper l'Etat de droit ou les fondements de la d�mocratie. Or l'affaire du requ�rant s'inscrit dans des circonstances de ce type, l'impossibilit� d'exercer un mandat l�gislatif qui touche le requ�rant �tant la cons�quence de sa destitution, d�cid�e dans le cadre d'une proc�dure d'impeachment par le Seimas au vu de la conclusion de la Cour constitutionnelle selon laquelle il avait gravement viol� la Constitution et manqu� � son serment constitutionnel. Elle rel�ve aussi que le droit lituanien assortit la proc�dure d'impeachment, � l'issue de laquelle un haut responsable peut se trouver destitu� et frapp� d'in�ligibilit�, de garanties de nature � prot�ger de l'arbitraire les personnes vis�es. D'autre part, la Cour, qui n'entend ni minimiser la gravit� des faits imput�s au requ�rant au regard de ses obligations constitutionnelles ni mettre en cause le principe de sa destitution du mandat pr�sidentiel, rel�ve l'ampleur des cons�quences de cette destitution sur l'exercice par le requ�rant des droits garantis par l'article 3 du Protocole no 1 : il se trouve d�finitivement et irr�versiblement priv� de la possibilit� de se pr�senter � des �lections l�gislatives. Cela lui para�t d'autant plus s�v�re que la destitution a pour effet d'exclure le requ�rant de l'exercice non seulement d'un mandat l�gislatif mais aussi de tout autre mandat pour lequel il faut pr�ter serment conform�ment � la Constitution. Elle juge compr�hensible qu'un Etat consid�re qu'une violation grave de la Constitution ou un manquement au serment constitutionnel rev�tent un caract�re particuli�rement s�rieux et appellent une r�ponse rigoureuse lorsque son auteur est d�tenteur d'un mandat tel que celui de Pr�sident de la R�publique de Lituanie ; cela ne suffit toutefois pas � la convaincre que l'in�ligibilit� d�finitive et irr�versible qui frappe le requ�rant en vertu d'une disposition g�n�rale r�pond de mani�re proportionn�e aux n�cessit�s de la d�fense de l'ordre d�mocratique. La Cour rel�ve en effet que la Lituanie fait en la mati�re figure d'exception en Europe. Elle constate ensuite que, non seulement la restriction litigieuse n'est assortie d'aucune limite temporelle, mais qu'en plus la norme qui la fonde est grav�e dans le marbre constitutionnel, de sorte que l'in�ligibilit� qui frappe le requ�rant prend une connotation d'immuabilit�, difficilement compatible avec l'article 3 du Protocole no 1. Elle constate enfin que, m�me si elle est libell�e en termes g�n�raux et a vocation � s'appliquer de fa�on identique � toutes personnes dont la situation r�pond � des crit�res bien d�finis, la disposition litigieuse est le fruit d'un processus normatif fortement marqu� par les circonstances. Par cons�quent, et consid�rant tout particuli�rement le caract�re d�finitif et irr�versible de l'in�ligibilit� � un mandat parlementaire frappant le requ�rant, la Cour conclut � la violation de l'article 3 du Protocole no 1. Article 13 combin� avec l'article 3 du Protocole no 1 Eu �gard au constat de violation de l'article 3 du Protocole no 1, la Cour estime que le requ�rant disposait d'un � grief d�fendable � appelant en principe l'application de l'article 13. Cependant l'absence de recours contre une d�cision d'une juridiction constitutionnelle ne pose pas de question sur le terrain de cette disposition. L'article 13 ne va pas en effet jusqu'� exiger un recours permettant de contester une jurisprudence constitutionnelle � effet normatif. Cette partie de la requ�te est donc rejet�e comme manifestement mal fond�e. Article 41 Au titre de la satisfaction �quitable, la Cour dit, � l'unanimit�, que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par le requ�rant. Opinion s�par�e Le juge Costa a exprim� une opinion partiellement dissidente � laquelle se sont ralli�s les juges Tsotsoria et Baka, et dont l'expos� se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t existe en fran�ais et en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło