003-3400201-3814844

WyrokETPCz2011-01-17

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy transfer osoby ubiegającej się o azyl z Belgii do Grecji, w ramach systemu Dublin II, naruszył zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania (art. 3 Konwencji) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji), biorąc pod uwagę warunki przyjęcia i procedury azylowe w Grecji oraz ryzyko refoulementu?
Stan faktyczny
Skarżący, M.S.S., obywatel Afganistanu, opuścił Kabul na początku 2008 roku i wjechał do Unii Europejskiej przez Grecję. 10 lutego 2009 roku złożył wniosek o azyl w Belgii. Władze belgijskie zwróciły się do Grecji o przejęcie wniosku na mocy rozporządzenia Dublin II. Skarżący sprzeciwił się temu, wskazując na ryzyko nieludzkich warunków detencji w Grecji, braki w greckiej procedurze azylowej oraz obawę przed odesłaniem do Afganistanu. Mimo to, 15 czerwca 2009 roku został przeniesiony do Grecji, gdzie po przybyciu do Aten był przetrzymywany w przeludnionych i niehigienicznych warunkach, a po zwolnieniu 18 czerwca 2009 roku pozostał bez środków do życia.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour n�25 17.01.2011 Annonce d'arr�t de Grande Chambre La Cour europ�enne des droits de l'homme rendra un arr�t de Grande Chambre dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Gr�ce (requ�te no 30696/09) en audience publique le vendredi 21 janvier 2011 � 11 heures (heure locale) au Palais des droits de l'homme � Strasbourg. Cette affaire concerne la question du refoulement des demandeurs d'asile en application du syst�me communautaire Dublin. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles imm�diatement apr�s l'audience sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Le requ�rant, M.S.S., est un ressortissant afghan ; il quitta Kaboul d�but 2008 et entra sur le territoire de l'Union europ�enne par la Gr�ce via l'Iran et la Turquie. Le 10 f�vrier 2009, le requ�rant arriva en Belgique o� il introduisit une demande d'asile. Les autorit�s belges demand�rent � la Gr�ce de prendre en charge cette demande en vertu du � r�glement Dublin II � (droit communautaire)1. Le requ�rant s'y opposa, faisant valoir un risque de d�tention en Gr�ce dans des conditions d�plorables, ainsi que des d�faillances dans la proc�dure d'asile grecque et sa crainte d'�tre ensuite refoul� en Afghanistan depuis la Gr�ce, sans examen des raisons pour lesquelles il avait fui son pays. Il disait en effet avoir �chapp� � une tentative de meurtre perp�tr�e par les Talibans en repr�sailles de ses activit�s d'interpr�te pour les troupes a�riennes bas�es � Kaboul. Le 15 juin 2009, le requ�rant fut tout de m�me transf�r� en Gr�ce, l'office des �trangers estimant que la Belgique n'�tait pas responsable de l'examen de la demande d'asile en application du � r�glement Dublin II � et qu'il n'y avait pas de raison de douter que les autorit�s grecques respecteraient leurs obligations en mati�re d'asile telles qu'elles d�coulent du droit communautaire et de la Convention de Gen�ve relative au statut des r�fugi�s. A son arriv�e � Ath�nes, le requ�rant fut plac� en d�tention dans un local attenant � l'a�roport o� il rencontra notamment des probl�mes de surpopulation et d'hygi�ne, avant d'aller vivre dans la rue apr�s sa lib�ration, le 18 juin 2009, sans moyen de subsistance. Griefs et proc�dure Le requ�rant soutient qu'en le renvoyant, la Belgique l'a expos� � un risque de traitements inhumains et d�gradants en Gr�ce et qu'il a effectivement �t� victime de tels traitements dans ce pays par la suite. Il se plaint �galement d'avoir �t� renvoy� alors qu'il risquait d'�tre refoul� en Afghanistan depuis la Gr�ce, sans examen des raisons pour lesquelles il avait fui son pays. Il soutient aussi ne pas avoir b�n�fici� en Belgique d'un recours effectif contre l'ordre d'expulsion � son encontre, et n'avoir aucune garantie concr�te que sa proc�dure d'asile va suivre son cours en Gr�ce, en raison notamment de 1 En vertu de ce r�glement, les �tats membres de l'Union europ�enne sont tenus de d�terminer, sur la base de crit�res objectifs et hi�rarchis�s (articles 5 � 14), l'�tat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile pr�sent�e sur leur territoire. d�faillances dans le syst�me grec. Il invoque les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 11 juin 2009. Le 2 juillet 2009, la Cour d�cida d'appliquer l'article 39 du r�glement (mesures provisoires) � l'encontre de la Gr�ce dans l'attente de l'issue de la proc�dure devant la Cour. Le 16 mars 2010 la Chambre � qui l'affaire avait �t� confi�e s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre et le 1er septembre 2010 une audience s'est tenue en public au Palais des droits de l'homme � Strasbourg (retransmission disponible). R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 2

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło