003-3401757-3816986
WyrokETPCz2011-01-18
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa jurysdykcji przez sądy krajowe w sporze pracowniczym z podmiotem zagranicznym (szkoła francuska) stanowiła naruszenie prawa dostępu do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji, w szczególności w kontekście immunitetu państw i zasady proporcjonalności?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa jurysdykcji przez włoskie sądy kasacyjne w sprawie roszczeń skarżącej dotyczących awansu i unieważnienia zwolnienia, choć miała na celu poszanowanie prawa międzynarodowego (immunitetu państw), była nieproporcjonalna. ETPCz podkreślił, że prawo międzynarodowe, w tym Konwencja ONZ z 2004 r. o immunitetach jurysdykcyjnych państw i ich mienia, coraz bardziej ogranicza immunitet państw w sporach pracowniczych, zwłaszcza gdy praca jest wykonywana na terytorium innego państwa, a nadrzędne interesy państwa-pracodawcy nie są zagrożone. Włochy nie zastosowały się do tej zasady, nadmiernie ograniczając dostęp skarżącej do sądu.Stan faktyczny
Marianna Guadagnino, obywatelka Włoch, pracowała w latach 1969-1996 jako asystentka w Ecole française de Rome na podstawie umów z francuskim Ministerstwem Edukacji Narodowej, podlegających prawu włoskiemu. Wytoczyła dwa postępowania we Włoszech: o awans i o unieważnienie zwolnienia z pracy. Włoski Sąd Kasacyjny dwukrotnie odmawiał jurysdykcji w tych sprawach, powołując się na immunitet państwa francuskiego. Skarżąca bezskutecznie próbowała również dochodzić swoich praw przed francuskim Conseil d'Etat.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji przez Włochy. Skarga przeciwko Francji została uznana za niedopuszczalną. Trybunał zasądził na rzecz skarżącej zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
n� 27 18.01.2011
Les juridictions italiennes auraient d� accepter de juger des conflits du travail concernant une employ�e de l'Ecole fran�aise
de Rome
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Guadagnino c. Italie et France (requ�te no 2555/03) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation par l'Italie de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Le grief contre la France est irrecevable.
Dans cette affaire, une ressortissante italienne, ancienne employ�e contractuelle de l'Ecole fran�aise de Rome, se plaignait de n'avoir pas pu faire juger des conflits du travail ni par les juridictions italiennes ni par les juridictions fran�aises.
Principaux faits
La requ�rante, Marianna Guadagnino est une ressortissante italienne, n�e en 1936 et r�sidant � Rome. Elle travailla de 1969 � 1996 � l'Ecole fran�aise de Rome (l'Ecole) comme assistante au service des publications, sur la base de contrats individuels conclus avec le minist�re fran�ais de l'Education Nationale. Ces contrats pr�voyaient l'application de la loi italienne au rapport de travail de Mme Guadagnino.
Mme Guadagnino initia deux proc�dures juridictionnelles en Italie, en lien avec cet emploi.
La premi�re proc�dure tendait � la reconstitution de sa carri�re. N'ayant pas obtenu de l'Ecole un reclassement dans une cat�gorie sup�rieure auquel elle pr�tendait, elle saisit le tribunal d'instance de Rome en d�cembre 1995 pour faire constater le bien-fond� de sa demande et obtenir le paiement de la diff�rence entre les r�tributions qu'elle avait per�ues et celles auxquelles elle soutenait avoir droit. L'Ecole r�pliqua que la comp�tence pour juger ce litige appartenait aux juridictions fran�aises et non italiennes. La Cour de cassation italienne confirma, le 20 juin 1997, que les juridictions italiennes n'avaient pas comp�tence dans cette affaire (le fait que le droit italien s'appliquait au contrat n'�tant pas significatif � cet �gard).
La deuxi�me proc�dure initi�e par Mme Guadagnino tendait � contester le licenciement dont elle fit l'objet en 1996, au motif qu'elle avait atteint la limite d'�ge de 60 ans. Arguant que la limite d'�ge fix�e par le droit italien �tait de 65 ans et non 60, en
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
septembre 2007 elle assigna l'Ecole devant le tribunal d'instance de Rome afin d'obtenir l'annulation du licenciement et sa r�int�gration � son poste, ainsi que le paiement de certaines r�tributions. La Cour de cassation italienne d�clara � nouveau le juge italien incomp�tent, s'agissant des demandes relatives � la l�gitimit� du licenciement ; elle souligna que selon sa jurisprudence constante, les proc�dures concernant le personnel des institutions culturelles de France relevaient du juge fran�ais. Concernant le paiement de r�tributions en revanche, le juge italien �tait comp�tent. Malgr� cela, Mme Guadagnino ne reprit pas la proc�dure devant le tribunal d'instance italien.
En juillet 2001, Mme Guadagnino saisit le Conseil d'Etat fran�ais de demandes portant sur la reconstitution de sa carri�re et l'annulation de son licenciement (y inclus le paiement de r�tributions). Le Conseil d'Etat rejeta ses demandes, jugeant que les juridictions administratives fran�aises n'avaient pas comp�tence dans ces affaires.
Pr�cision concernant le droit fran�ais :
Selon le Tribunal des Conflits fran�ais, le juge judiciaire est seul comp�tent pour d�cider des litiges relatifs � l'ex�cution et � la rupture de contrats de travail internationaux conclus par les services de l'Etat (Mme Guadagnino et les gouvernements d�fendeurs n'ayant pas contest� cela). Plus pr�cis�ment, la comp�tence des juridictions prud'homales fran�aises est pos�e par le code civil fran�ais (article 15) et a �t� affirm�e par la Cour de cassation en 1996.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 6 � 1, Mme Guadagnino se plaignait de ce qu'aucune juridiction italienne ou fran�aise n'ait accept� de statuer sur ses demandes de reconstitution de carri�re et d'annulation du licenciement (y inclus concernant le paiement de r�tributions). Elle y voyait un d�ni de justice.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 14 janvier 2003. La Cour a rendu une d�cision sur la recevabilit� le 12 avril 2007.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Fran�oise Tulkens (Belgique), pr�sidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Jean-Paul Costa (France), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danut Jocien (Lituanie), Dragoljub Popovi (Serbie), Andr�s Saj� (Hongrie), juges,
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.
D�cision de la Cour
Irrecevabilit� de la requ�te concernant la France La Cour constate que selon la jurisprudence fran�aise (Tribunal des conflits et Cour de cassation), les juridictions prud'homales fran�aises sont comp�tentes s'agissant de l'ex�cution et de la rupture de contrats internationaux de travail conclus par l'Etat fran�ais (m�me si ces contrats ne sont pas r�gis par le droit fran�ais).
Certes, il est regrettable que les contrats de travail de Mme Guadagnino - ou d'ailleurs les accords conclus entre la France et l'Italie lors de la cr�ation de l'Ecole fran�aise de Rome - aient �t� muets sur la question de la comp�tence juridictionnelle en cas de litige. Il n'en demeure pas moins que Mme Guadagnino disposait d'une voie de recours efficace en France et qu'elle n'en a pas fait usage.
La condition de recevabilit� selon laquelle il faut �puiser les voies de recours disponibles dans un Etat avant de pouvoir saisir la Cour contre cet Etat (article 35) n'est donc pas remplie, et la requ�te est irrecevable pour autant qu'elle est dirig�e contre la France.
Grief tir� de l'article 6 � 1 contre l'Italie La Cour rel�ve d'embl�e que la Cour de cassation italienne avait jug� les juridictions italiennes comp�tentes pour trancher la question du paiement de r�tributions, mais que Mme Guadagnino s'est abstenue de poursuivre la proc�dure sur ce point en Italie. Elle ne saurait donc soutenir que cette situation a emport� une violation de la Convention.
Il reste pour la Cour � d�terminer si le droit d'acc�s de Mme Guadagnino � un tribunal a �t� viol� du fait que la Cour de cassation italienne a estim� les juges italiens incomp�tents pour trancher ses autres demandes, tendant � la reconstitution de carri�re et � l'annulation du licenciement.
Ainsi, conform�ment � sa jurisprudence, la Cour recherche si la limitation au droit d'acc�s � un tribunal voulue par la Cour de cassation poursuivait un but l�gitime, et si elle �tait proportionn�e au but poursuivi.
Elle estime que la premi�re condition (but l�gitime) �tait remplie, car le fait que la Cour de cassation italienne se soit abstenue de juger la pr�sente affaire en ce qu'elle impliquait la France avait pour but de respecter le droit international - qui vise lui-m�me � favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats par le respect de la souverainet� d'un autre Etat. S'agissant de la deuxi�me condition (proportionnalit�), la Cour rappelle toutefois avoir d�j� constat�2 qu'en r�alit�, le droit international limite toujours davantage � l'immunit� juridictionnelle � des Etats dans les litiges portant sur des questions li�es � l'emploi de personnel. En particulier, selon la Convention (NationsUnies) de 2004 sur les immunit�s juridictionnelles des Etats et de leurs biens, que l'Italie est tenue de respecter en vertu du droit international, les proc�dures se rapportant � des contrats de travail conclus entre un Etat et des personnes physiques pour un travail accompli sur le territoire d'un autre Etat �chappent � la r�gle de l'immunit� des Etats, d�s lors que les int�r�ts sup�rieurs de l'Etat employeur ne sont pas mis en cause. Or, l'Italie n'a pas respect� cette r�gle. Elle a par cons�quent disproportionn�ment restreint l'acc�s � un tribunal auquel Mme Guadagnino avait droit.
La Cour en conclut, � l'unanimit�, que l'article 6 � 1 a �t� viol� par l'Italie.
Article 41 Au titre de la satisfaction �quitable, la Cour dit que l'Italie doit verser 15 000 euros (EUR) � la requ�rante pour dommage mat�riel et moral.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci,
2 Cudak c. Lituanie (Grande Chambre), 23 mars 2010.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło