003-3419970-3840579
WyrokETPCz2011-02-01
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość i nieuczciwość postępowania sądowego dotyczącego zaległości podatkowych oraz utrata wartości zabezpieczenia majątkowego naruszyły prawo do rzetelnego procesu i ochronę własności?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ udział skarżącej spółki w innej firmie, służący jako zabezpieczenie długu w toku postępowania krajowego, stracił całą swoją wartość. Ponadto, Trybunał uznał, że postępowanie sądowe przeciwko władzom podatkowym było nieuczciwe i nadmiernie długie, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżąca, Metalco BT., węgierska spółka komandytowa w likwidacji, była stroną postępowania sądowego z węgierskimi władzami podatkowymi w sprawie zaległości podatkowych. W trakcie tego postępowania, udział skarżącej w innej spółce, który służył jako zabezpieczenie jej długu, stracił całą swoją wartość. Skarżąca zarzuciła, że postępowanie było nieuczciwe i nadmiernie długie.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1. Stwierdza naruszenie artykułu 6 ust. 1 (w zakresie uczciwości).Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
Arr�ts1 concernant la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Slov�nie et la Turquie
n� 088 01.02.2011
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit les 18 arr�ts.
Les affaires r�p�titives2 ainsi qu'une affaire de dur�e de proc�dure, o� est indiqu�e la conclusion principale de la Cour, figurent � la fin du pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts qui ne sont disponibles qu'en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Metalco BT. c. Hongrie (requ�te no 34976/05)
La requ�rante, Metalco BT., est une soci�t� en commandite simple de droit hongrois, actuellement en liquidation et ayant son si�ge � P�cs (Hongrie). Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, elle estimait in�quitable et excessive dans sa dur�e la proc�dure judiciaire qui l'avait oppos�e aux autorit�s fiscales hongroises concernant des arri�r�s d'imp�ts. Elle all�guait en outre que la part qu'elle d�tenait dans une autre soci�t�, qui avait servi � garantir sa dette au cours de cette proc�dure, avait fini par perdre toute sa valeur.
Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Violation de l'article 6 � 1 (�quit�)
Satisfaction �quitable : 50 000 euros (EUR) (dommages mat�riel et moral)
Potapenko c. Hongrie (n� 32318/05)
Le requ�rant, Alexandr Potapenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1962 et habitant � B�k�scsaba (Hongrie). R�sidant en Hongrie depuis 1986, il se plaignait de la dur�e, excessive selon lui, de l'action p�nale dirig�e contre lui en 1998 pour escroquerie aggrav�e, avant qu'il ne soit finalement acquitt� en 2007. Il invoquait l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention. Invoquant en outre l'article 2 � 2 du Protocole n� 4 (libert� de circulation), il se plaignait �galement de la confiscation de son passeport pendant les sept ann�es et demi qu'avait dur� la proc�dure.
Violation de l'article 6 � 1 (dur�e) Violation de l'article 2 � 2 du Protocole n� 4
Satisfaction �quitable : 12 500 EUR (dommage moral) Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, ces arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de leur prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs.
D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux m�mes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.
Choumakov c. Pologne (n� 2) (n� 55777/08)
Le requ�rant, Oleg Choumakov, est un ressortissant russe n� en 1971 et purgeant actuellement, dans le centre de d�tention de Gdansk (Pologne), une peine de 25 ans d'emprisonnement pour le vol et le meurtre d'un conducteur de taxi. Dans un arr�t du 29 juillet 2008 (Choumakov c. Pologne, n� 33868/05), la Cour europ�enne des droits de l'homme avait constat� une violation de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) en raison de la dur�e excessive de la d�tention provisoire de M. Choumakov dans le cadre de l'action p�nale dirig�e contre lui. Malgr� cet arr�t, il demeure en d�tention. Dans la pr�sente affaire, il tirait une nouvelle fois grief de la dur�e de sa d�tention provisoire ainsi que de la proc�dure p�nale ouverte contre lui. Il invoquait les articles 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable).
Violation de l'article 5 � 3 Violation de l'article 6 � 1 (dur�e)
Satisfaction �quitable : 4 500 EUR (dommage moral)
Knyter c. Pologne (n� 31820/06) Lesiak c. Pologne (n� 19218/07)
Les requ�rants sont deux ressortissants polonais : Albert Knyter, n� en 1974 et habitant � Gdansk (Pologne), et Zofia Lesiak, n�e en 1964 et habitant � Zabrze (Pologne). M. Knyter fut arr�t� en juin 2004 pour homicide et reconnu coupable en janvier 2007 de s�questration, mauvais traitements et homicide involontaire. Arr�t�e en avril 2006 pour blanchiment d'argent, Mme Lesiak fut lib�r�e sous condition en novembre 2007 et l'action p�nale dirig�e contre elle est toujours en cours. Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants se plaignaient tous deux des conditions (surpeuplement dans le premier cas et insuffisance des soins m�dicaux dans le second) et de la dur�e, excessive selon eux, de leur d�tention provisoire. Enfin, ils estimaient tous deux contraires � l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) les restrictions � leurs contacts avec leurs familles et enfants impos�es au cours de leur d�tention. Mme Lesiak souleva par ailleurs un autre grief sur le terrain de l'article 8, accusant les autorit�s polonaises d'avoir surveill� sa correspondance avec la Cour europ�enne des droits de l'homme.
(1�re affaire) Violation de l'article 5 � 3 (2�me affaire) Non-violation de l'article 5 � 3 (1�re affaire) Violation de l'article 8 (limitation des visites familiales) (2�me affaire) Violation de l'article 8 (surveillance de la correspondance)
Satisfaction �quitable
- pr�judice moral: � M. Knyter, 2 500 EUR ; � Mme Lesiak, 800 EUR - frais et d�pens: � Ms Lesiak, 500 EUR
Sambor c. Pologne (n� 15579/05)
Le requ�rant, Dominic Sambor, est un ressortissant polonais n� en 1974 et habitant avec son p�re et sa grand-m�re � Wroclaw (Pologne). Il souffre de schizophr�nie parano�aque. En ao�t 2003, � la suite d'une dispute avec son p�re, il se barricada dans sa chambre et mena�a ce dernier avec un couteau et une hache. � l'aide de son fusil � air comprim�, il ouvrit ensuite le feu sur la police qui avait �t� appel�e sur les lieux. Apr�s l'�chec des n�gociations entre M. Sambor, un psychologue, un m�decin et la police, celle-ci prit d'assaut sa chambre et lui tira une balle dans la jambe. Du fait de sa blessure, M. Sambor fut amput� de la jambe gauche. Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il all�guait que sa vie avait �t� mise en danger au cours de l'intervention polici�re et que la force employ�e contre lui
avait �t� excessive et constituait un mauvais traitement, surtout eu �gard � son amputation. Il estimait en outre que l'enqu�te conduite ult�rieurement sur l'incident avait �t� inad�quate.
Non-violation de l'article 3
A�i c. Turquie (n� 7050/05)*
Les requ�rants, Saniye A�i, Hanifi A�i, Bari A�i, Veli A�i et Menice A�i, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1969, 1988, 1989, 1990 et 1955 et r�sidant � Batman (Turquie). Ils sont l'�pouse, les enfants et la m�re d'zettin A�i qui effectuait son service militaire obligatoire dans le Sud-est de la Turquie. En juin 1992, des membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation ill�gale) attaqu�rent la gendarmerie du village, et lors des affrontements, bless�rent et prirent en otage zettin A�i. Une op�ration militaire fut lanc�e pour retrouver le jeune homme, puis une enqu�te ouverte par les autorit�s. En 2002, la demande des requ�rants, n'ayant aucune nouvelle d'zettin, en vue d'obtenir une d�claration de d�c�s pr�sum�, fut refus�e, notamment en raison d'une lettre du commandant de l'arm�e de terre indiquant qu'zettin A�i avait rejoint les rangs du PKK. Invoquant notamment l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), ils all�guaient que les informations fournies par les autorit�s avaient �t� contradictoires et diffamantes. Par ailleurs, selon eux, le classement sans suite de leur affaire, � d�faut pour eux de pouvoir assumer les frais judiciaires, �tait contraire � l'article 6 (droit d'acc�s � un tribunal) et � l'article 14 (interdiction de la discrimination).
(Concernant les requ�rants) Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) Violation de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) Non-violation de l'article 14
Satisfaction �quitable : conjointement, 23 400 EUR (dommage moral) et 2 000 EUR (frais et d�pens)
Desde c. Turquie (n� 23909/03)
Le requ�rant, Mehmet Desde, est un ressortissant allemand n� en 1959 et habitant � Berlin. Il all�guait que, au cours d'un voyage � Izmir en juillet 2002, il avait �t� arr�t� et tortur� au cours de la garde � vue qui s'en est suivi parce qu'il avait �t� soup�onn� d'appartenir � une organisation ill�gale, le Bolevik Parti-Kuzey K�rdistan/Turkiye (Parti bolchevique du nord-Kurdistan turc). Il affirmait en particulier que, mis � nu et les yeux band�s, il avait �t� victime de violences et d'abus sexuels et que les autorit�s n'avaient pas conduit d'enqu�te effective sur ces all�gations. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif). Il soutenait �galement que la proc�dure p�nale dirig�e contre lui, � l'issue de laquelle il avait �t� reconnu coupable des faits dont il avait �t� accus� et condamn� � deux ans et demi d'emprisonnement, avait �t� in�quitable, en violation de l'article 6 �� 1 et 3 c). Il affirmait notamment que ses aveux en garde � vue sous la contrainte et en l'absence d'un avocat avaient �t� retenus contre lui lors de son proc�s.
Non-violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) Violation de l'article 3 (absence d'enqu�te effective) Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) (�quit�)
Satisfaction �quitable : 19 000 EUR (dommage moral) et 2 000 EUR (frais et d�pens)
Faruk Temel c. Turquie (n� 16853/05)*
Le requ�rant, Faruk Temel, est un ressortissant turc n� en 1982 et r�sidant � Hakkari (Turquie). Alors pr�sident des jeunesses d�partementales du HADEP (� Parti de la d�mocratie du peuple �, un parti politique l�gal), il lut, lors d'une r�union de ce parti en
2003, une d�claration � la presse par laquelle il aurait protest� contre l'intervention des Etats-Unis en Irak et contre l'isolement cellulaire impos� � Abdullah �calan. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), il se plaignait de sa condamnation en raison de cette d�claration. Dans le cadre des poursuites � son encontre, il all�guait, notamment sous l'angle de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable), en particulier avoir �t� priv� de l'assistance d'un avocat durant la phase d'instruction.
Violation de l'article 10 Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) (�quit�)
Satisfaction �quitable : 16 000 EUR (dommage moral)
Gereksar et autres c. Turquie (nos 34764/05, 34786/05, 34800/05 et 34811/05)*
Les requ�rants sont 12 ressortissants turcs, propri�taires de terrains agricoles � Bing�l (Turquie) sur lesquels ils cultivaient des l�gumes ou, pour l'un d'eux, disposait d'une plantation d'arbres. En 1996, le conseil d�partemental de Bing�l entama la construction d'un a�rodrome sur des terrains mitoyens de ceux des requ�rants. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), ils se plaignaient de la mise hors d'�tat de fonctionner, pendant ces travaux, des canaux qu'ils utilisaient pour irriguer leurs terres. Ils invoquaient �galement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) concernant la proc�dure suite � leurs recours � cet �gard.
Violation de l'article 6 � 1 (dur�e) Violation de l'article 6 � 1 (�quit�) Violation de l'article 1 du Protocole n � 1
Satisfaction �quitable
- pr�judice moral : � chacun des requ�rants dans les premi�re et troisi�me affaires 7 800 EUR ; aux requ�rants dans les autres affaires, 7 800 EUR, conjointement - frais et d�pens : conjointement, 400 EUR
H�seyin Habip Takin c. Turquie (n� 5289/06)
Le requ�rant, H�seyin Habip Takin, est un ressortissant turc n� en 1960 et habitant � Izmir (Turquie). Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable), il estimait in�quitable l'action p�nale dirig�e contre lui pour appartenance � une organisation ill�gale, le Bolevik Parti-Kuzey K�rdistan/Turkiye (Parti bolchevique du nord-Kurdistan turc), action � l'issue de laquelle il avait �t� reconnu coupable, en octobre 2004, des faits dont il avait �t� accus� et condamn� � deux ans et demi d'emprisonnement. Il affirmait notamment que, bien que faite en l'absence d'un avocat, sa d�position au cours de sa garde � vue avait �t� retenue contre lui par l'accusation.
Violation de l'article 6 � 3 c) combin� avec l'article 6 � 1 (�quit�)
Satisfaction �quitable : 1 800 EUR (dommage moral) et 1 000 EUR, moins les 850 EUR vers�s par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire (frais et d�pens)
Kutlar et Ocakli c. Turquie (nos 41433/06 et 47936/08)
Les requ�rants, Taylan Kutlar, n� en 1980, et Osman Nuri Ocakli, n� en 1966, sont deux ressortissants turcs d�tenus en maison d'arr�t depuis respectivement 2000 et 2003, au motif qu'ils sont soup�onn�s d'appartenir � une organisation ill�gale, le MLKP (Parti communiste marxiste-l�niniste). Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) ils se plaignaient de la dur�e de leur d�tention provisoire, excessive selon eux. M. Osman Nuri Ocakli disait en outre ne pas avoir eu la possibilit� de contester son maintien en d�tention provisoire.
(Les deux requ�rants) Violation de l'article 5 � 3 (2�me requ�rant) Violation de l'article 5 � 4 Satisfaction �quitable - pr�judice moral: � M. Kutlar 10 800 EUR ; � M. Ockali 9 000 EUR - frais et d�pens: � M. Kutlar 1 000 EUR ; � M. Ockali 1 500 EUR
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant.
Satisfaction �quitable Genovese et autres c. Italie (n� 9119/03)* Giacobbe et autres c. Italie (n� 16041/02)* Quattrone c. Italie (n� 67785/01)* Par des arr�ts du 2 f�vrier 2006, du 15 d�cembre 2005 et du 11 janvier 2007, la Cour a conclu dans les trois affaires � la violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) en raison de l'absence d'expropriation formelle et d'indemnisation pour l'occupation par les autorit�s de terrains appartenant aux requ�rants, et que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en �tat. Eu �gard � la violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) constat�e dans l'arr�t du 11 janvier 2007 dans l'affaire Quattrone en raison de la dur�e de la proc�dure (plus de 16 ans), la Cour avait allou� au requ�rant 7 900 euros (EUR) au titre du pr�judice moral et 2 000 EUR pour frais et d�pens).
Dans ses arr�ts aujourd'hui, la Cour alloue aux requ�rants/h�ritiers, conjointement, dans l'affaire : Genovese et autres, 6 000 EUR pour dommage moral et 10 000 EUR pour frais et d�pens ; Giacobbe et autres, 217 500 pour dommage mat�riel et 15 000 EUR pour dommage moral ; et, Quattrone, 1 366 000 EUR pour dommage mat�riel, 15 000 EUR pour dommage moral et 15 000 EUR pour frais et d�pens.
Mehmet Yildiz et autres c. Turquie (n� 14155/02)* Dans cette affaire, les requ�rants se plaignaient de la perte de valeur des indemnit�s d'expropriation qui leur avaient �t� allou�es, en raison de l'insuffisance du taux des int�r�ts moratoires. Ces derniers invoquaient l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Affaire de dur�e de proc�dure
Dans l'affaire suivante, le requ�rant se plaignait notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure judiciaire non-p�nale.
Maksimovic c. Slov�nie (n� 2) (n� 31675/05) Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 13
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour.
Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
6
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło