003-3435287-3860533
WyrokETPCz2011-02-14
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa rozpatrzenia zarzutu kradzieży tożsamości bez dalszego badania w postępowaniu odwoławczym naruszyła prawo do rzetelnego procesu (art. 6) i prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Konwencji?Stan faktyczny
Goelzer Lalmahomed, obywatel Holandii, został ukarany grzywną za niemożność uzasadnienia swojej tożsamości podczas kontroli policyjnej. Odwołał się od tej decyzji, ale jego odwołanie zostało odrzucone w grudniu 2007 roku. Jego konkretna skarga dotyczy tego, że jego zarzut kradzieży tożsamości przez osobę trzecią został odrzucony bez dalszego badania podczas procesu autoryzacji odwołania.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
n� 128 14.02.2011
Annonce d'arr�ts
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit six arr�ts le mardi 22 f�vrier 2011 et dix le jeudi 24 f�vrier 2011.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 22 f�vrier 2011
Lalmahomed c. Pays-Bas (n� 26036/08)
Le requ�rant, Goelzer Lalmahomed est un ressortissant hollandais, n� en 1962 et domicili� � Delft (Pays-Bas). Il a �t� jug� et condamn� � une amende pour n'avoir pas pu justifier de son identit� lors d'un contr�le de police. Il invoque les articles 6 �� 1, 2 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme pour se plaindre du refus de faire appel qui lui a �t� oppos� en d�cembre 2007. Il se plaint notamment que, lors de l'examen de sa demande d'autorisation de l'appel, son grief d'usurpation d'identit� par un tiers a �t� rejet� sans autre examen.
Raducki c. Pologne (n� 10274/08)
Le requ�rant, Robert Raducki, est un ressortissant polonais n� en 1969 et domicili� � L�d (Pologne). Il a �t� arr�t� en d�cembre 2001 pour meurtre et condamn� de ce chef en juin 2006. Il se plaint de la dur�e excessive de sa d�tention provisoire ainsi que des mauvaises conditions de celle-ci en raison, notamment, de la surpopulation carc�rale. Il invoque en particulier les articles 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), 3 (interdiction de traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) de la Convention.
Soare et autres c. Roumanie (n� 24329/02)
Les requ�rants, Mugurel Soare, Angela Vlasceanu et Dorel Baicu, sont trois ressortissants roumains n�s respectivement en 1981, 1951 et 1969 et r�sidant � Bucarest. Alors qu'il se rendait � l'h�pital pour rendre visite � sa m�re, Mugurel Soare aper�ut dans la rue son ex-beau fr�re, qu'il se mit � poursuivre, celui-ci ayant pris la fuite en le voyant. Des policiers en patrouille appr�hend�rent le requ�rant, qui fut immobilis� au sol puis gri�vement bless� par balle � la t�te par l'un d'eux. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), Mugurel Soare se plaint des coups port�s lors de son interpellation et du coup de feu tir� par le policier, ainsi que de l'absence d'enqu�te effective par les autorit�s � cet �gard. Il invoque �galement, en combinaison avec les articles 2 et 3, les articles 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), all�guant que ces violences, la mise en danger de sa vie et l'absence d'enqu�te �taient dues � son origine rom. Il all�gue par ailleurs, sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), que cette absence d'enqu�te effective l'a emp�ch� de former une demande de d�dommagement. Invoquant l'article 34 (droit de requ�te individuelle), il dit en outre que le refus oppos� � son avocate de photocopier les pi�ces du dossier d'enqu�te p�nale a entrav� son droit de recours individuel devant la Cour europ�enne des droits de l'homme.
Quant � Angela Vlasceanu et Dorel Baicu, t�moins oculaires de l'incident, ils se plaignent de leur d�tention au commissariat de police o� ils avaient �t� conduits pour d�poser. Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), ils all�guent que cette privation de libert� �tait ill�gale. Ils d�noncent �galement, sous l'angle de l'article 3, qu'on leur a inflig� des violences physiques et psychiques au commissariat et qu'ils y sont rest�s de longues heures sans eau ni nourriture. Ils disent, invoquant l'article 13, n'avoir pu exercer aucun recours pour s'en plaindre.
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Companhia Agr�cola do Maranh�o � CAMAR SA c. Portugal (n� 335/10) Cette affaire concerne le montant, le retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation d'expropriation accord�e � la soci�t� requ�rante. Celle-ci invoque en particulier l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�).
Satisfaction �quitable Arif Erdem c. Turquie (n� 37171/04) Par un arr�t du 23 mars 2010, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) concernant le grief du requ�rant selon lequel il avait �t� priv� de son terrain, class� zone foresti�re, sans indemnisation. La question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) sera tranch�e dans l'arr�t que la Cour rendra le 22 f�vrier 2011
Zeki ahin c. Turquie (n� 28807/05) Dans cette affaire, le requ�rant se plaint de la dur�e, � ses yeux excessive, de sa d�tention provisoire pour son appartenance soup�onn�e � une organisation arm�e ill�gale. Ce dernier invoque l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�).
Jeudi 24 f�vrier 2011
BENet Praha, spol. s r.o. c. R�publique tch�que (nos 33908/04, 7937/05, 25249/05, 29402/05 et 33571/06) La requ�rante est une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit tch�que, dont le si�ge est � Prague, qui pratiquait le n�goce d'alliages ferrugineux. Elle se plaint de la saisie de ses biens effectu�e dans le cadre d'une proc�dure p�nale pour fraude fiscale visant son ancien directeur. Elle s'appuie sur l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�). Elle invoque �galement l'article 6 � 1 � l'appui de son grief relatif au manque d'�quit� de la proc�dure (portant sur la saisie de ses biens) devant la Cour constitutionnelle au motif que ladite Cour ne lui a pas communiqu� les observations des autorit�s de poursuite.
Caminski c. "l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine" (n� 1194/04) Le requ�rant, Aleksandar Caminski, est un ressortissant mac�donien n� en 1956 et domicili� � Sloventj Gradec (Slov�nie). Partie civile dans une proc�dure visant cinq individus accus�s de l�sions corporelles graves � son endroit, il se plaint de la dur�e excessive de la proc�dure ainsi que du d�faut de d�cision concernant sa demande d'indemnisation connexe. Il invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable et droit d'acc�s � un tribunal).
Affaires r�p�titives
Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Cangov c. "l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine" (n� 14419/03) L'affaire porte sur huit s�ries de proc�dure. Le requ�rant attaque leur dur�e excessive ou le d�faut d'ex�cution de d�cisions d�finitives. Il invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
Shipkov c. Bulgarie (n� 26483/04) Dans cette affaire, le requ�rant se plaint de la dur�e, � ses yeux excessive, de sa d�tention provisoire pour d�tention et transport d'une grande quantit� de stup�fiants. Il invoque l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�).
Affaires de dur�e de proc�dure
Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure judiciaire. P�nale
Delov c. Bulgarie (n� 30949/04) Dinucci c. Bulgarie (n� 11486/04) Georgiev et autres c. Bulgarie (n� 4551/05) Kanchev c. Bulgarie (n� 16850/04)
Ces affaires portent en particulier sur le grief des requ�rants concernant la dur�e excessive des proc�dures p�nales dirig�es contre eux respectivement pour vol qualifi�, d�tention ill�gale d'armes � feu et homicide volontaire (premi�re affaire), escroquerie qualifi�e (deuxi�me affaire), vol (troisi�me affaire) et tentative de vol (quatri�me affaire).
Non-p�nale
Antoaneta Ivanova c. Bulgarie (n� 28899/04) Volovik c. Ukraine (n� 17446/06)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło