003-3444278-3872269

WyrokETPCz2011-02-21

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy ponad dwuletnie tymczasowe aresztowanie skarżącego w złych warunkach, bez odpowiednich podstaw prawnych i skutecznej kontroli sądowej, naruszyło jego prawa wynikające z art. 3 i art. 5 ust. 1, 3 i 4 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 z powodu przeludnienia cel, w których skarżący był przetrzymywany przez ponad dwa lata, opierając się na swojej stałej jurysprudencji i standardach CPT. Naruszenie art. 5 ust. 1 wynikało z faktu, że decyzje o detencji były podejmowane przez prokuratora (niebędącego sędzią), detencja była przedłużana bez decyzji sądowej oraz na podstawie przepisów krajowych pozwalających na zatrzymanie bez uzasadnienia lub terminu. Naruszenie art. 5 ust. 3 Trybunał uzasadnił nadmierną długością aresztu tymczasowego (ponad dwa lata i trzy miesiące) przy jedynym podawanym powodzie ryzyka ucieczki. Naruszenie art. 5 ust. 4 wynikało ze stereotypowych uzasadnień sądów krajowych przy odrzucaniu wniosków o zwolnienie oraz z opóźnionej kontroli legalności detencji, co Trybunał uznał za powtarzający się problem w Ukrainie.
Stan faktyczny
Skarżący, Leonid Kharchenko, obywatel Ukrainy, został zatrzymany 7 kwietnia 2001 r. pod zarzutem defraudacji funduszy spółki. Był przetrzymywany w areszcie śledczym (SIZO nr 13 w Kijowie) przez ponad dwa lata, do 4 sierpnia 2003 r. Skarżył się na przeludnione, wilgotne i zimne cele. Jego wnioski o zwolnienie były odrzucane, a sprawa wielokrotnie odsyłana do prokuratury. We wrześniu 2004 r. postępowanie karne zostało umorzone z powodu braku dowodów. Skarżący zgłaszał problemy zdrowotne, był leczony w areszcie, a po zwolnieniu w szpitalu.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza jednogłośnie naruszenie artykułu 3 Konwencji (w zakresie warunków detencji). Stwierdza jednogłośnie brak naruszenia artykułu 3 Konwencji (w zakresie opieki medycznej). Stwierdza jednogłośnie naruszenie artykułu 5 ust. 1 Konwencji. Stwierdza jednogłośnie naruszenie artykułu 5 ust. 3 Konwencji. Stwierdza jednogłośnie naruszenie artykułu 5 ust. 4 Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącego 20 000 euro tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour n� 151 18.02.2011 Violations r�currentes de la Convention en d�tention provisoire en Ukraine : la Cour demande au Gouvernement de lui pr�senter une strat�gie de r�forme Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu le 10 f�vrier 2011 dans l'affaire Kharchenko c. Ukraine (requ�te no 40107/02) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 � 1, 5 � 3 et 5 � 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Concernant l'ex�cution de l'arr�t par les autorit�s ukrainiennes, la Cour souligne que les violations r�currentes de l'article 5 constat�es dans les affaires dirig�es contre l'Ukraine montrent que la l�gislation ukrainienne en mati�re de d�tention soul�ve un probl�me continu, car les personnes sont souvent d�tenues sans d�cision de justice, ou alors les motifs de leur d�tention sont purement formels et ne sont pas contr�l�s r�guli�rement. Il est donc urgent de proc�der � une r�forme de la l�gislation et de la pratique administrative. C'est � l'Ukraine qu'il appartient, sous le contr�le du Comit� des Ministres, de trouver la solution la plus appropri�e, mais la Cour demande au gouvernement ukrainien de lui pr�senter une strat�gie de r�forme dans les six mois � compter de la date � laquelle l'arr�t deviendra d�finitif. L'affaire concerne la d�tention pendant plus de deux ans du requ�rant, soup�onn� de d�tournement des fonds d'une soci�t�. Principaux faits Le requ�rant, Leonid Kharchenko, est un ressortissant ukrainien n� en 1958 et r�sidant � Kiev (Ukraine). Le procureur ordonna la mise en d�tention de M. Kharchenko le 7 avril 2001, celui-ci �tant soup�onn� d'avoir particip� au d�tournement des fonds d'une soci�t�. Sa d�tention fut prolong�e � plusieurs reprises, et ses demandes de lib�ration r�p�t�es furent rejet�es. L'affaire fut renvoy�e � maintes reprises par les tribunaux aux autorit�s de poursuite pour un compl�ment d'enqu�te. M. Kharchenko fut lib�r� le 4 ao�t 2003 apr�s qu'il se fut engag� par �crit � ne pas se soustraire � la justice. En septembre 2004, il fut mis un terme � la proc�dure p�nale dirig�e contre lui faute de preuve de sa participation � l'infraction en cause. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. D'apr�s M. Kharchenko, il a �t� d�tenu du 20 avril 2001 au 4 ao�t 2003 au SIZO (maison d'arr�t) n� 13 de Kiev dans des cellules surpeupl�es qui �taient humides et tr�s froides en hiver. De son c�t�, le Gouvernement soutient que le nombre de d�tenus par cellule ne d�passait pas le nombre de places pr�vues et que les cellules �taient bien a�r�es et �clair�es, et pourvues d'eau froide courante. Le 27 janvier 2003, M. Kharchenko demanda � consulter un m�decin car il se plaignait de douleurs � la poitrine et d'�tourdissements. Il fut soign� dans l'aile m�dicale du SIZO du 28 janvier au 11 mars 2003, date � laquelle il quitta ce service dans un �tat de sant� satisfaisant. Il ne demanda pas � nouveau � voir un m�decin jusqu'� sa lib�ration. A sa sortie de prison, il fut soign� pour des probl�mes cardiaques � l'h�pital n� 15 de Kiev pendant 20 jours en ao�t 2003. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant les articles 3, 5 �� 1 c), 3 et 4, le requ�rant se plaignait d'avoir �t� maintenu en d�tention provisoire irr�guli�rement et pendant une dur�e excessive dans de mauvaises conditions, alors qu'il �tait atteint de plusieurs maladies chroniques. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 23 octobre 2002. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Peer Lorenzen (Danemark), pr�sident, Karel Jungwiert (R�publique tch�que), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska (� ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �), Ganna Yudkivska (Ukraine), Julia Laffranque (Estonie), juges, ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 3 La Cour note que M. Kharchenko et le gouvernement ukrainien sont en d�saccord au sujet de l'espace dont l'int�ress� a dispos� en d�tention. D'apr�s le Gouvernement, M. Kharchenko a �t� incarc�r� dans une cellule o� chaque d�tenu disposait en moyenne d'un espace qui a vari� de 2,55 � 4,67 m�. La Cour n'a re�u aucun �l�ment de preuve confirmant cette assertion mais, � la lumi�re de sa jurisprudence constante et des normes du Comit� europ�en pour la pr�vention de la torture, elle conclut que M. Kharchenko a �t� d�tenu dans des cellules surpeupl�es pendant plus de deux ans et trois mois. Il y a donc eu violation de l'article 3. Pour ce qui est du traitement m�dical prodigu� � M. Kharchenko pendant sa d�tention, la Cour observe qu'il a �t� admis dans l'aile m�dicale le lendemain du jour o� il s'�tait plaint de douleurs � la poitrine, qu'on lui a donn� des m�dicaments et qu'il a �t� examin� r�guli�rement par un m�decin. Le 11 mars 2003, � sa sortie de ce service, sa sant� �tait satisfaisante. D�s lors, la Cour rejette le grief formul� � ce sujet. Article 5 � 1 La Cour a examin� trois p�riodes diff�rentes de la d�tention provisoire du requ�rant. Pour ce qui est de la premi�re p�riode, comprise entre le 4 avril et le 4 juillet 2001, la d�cision de maintien en d�tention a �t� prise par un procureur. Etant donn� qu'un procureur ne saurait passer pour un magistrat ind�pendant habilit� par la loi � exercer des fonctions judiciaires, la d�tention de M. Kharchenko pendant cette p�riode �tait irr�guli�re, au m�pris de l'article 5 � 1 c). Concernant la deuxi�me p�riode de d�tention, allant du 4 juillet au 15 octobre 2001, M. Kharchenko a �t� maintenu en d�tention provisoire sans aucune d�cision de justice, pendant que les autorit�s de poursuite travaillaient � �laborer l'acte d'accusation. La Cour a d�j� conclu � la violation de l'article 5 dans des affaires o� la d�tention �tait prolong�e sans base l�gale pr�cise. Etant donn� qu'une telle pratique est incompatible avec les principes de s�curit� juridique et de protection contre l'arbitraire, la Cour dit qu'il y a eu violation de l'article 5 � 1 � cet �gard. Quant � la derni�re p�riode de d�tention, qui s'est �coul�e du 15 octobre 2001 au 4 ao�t 2003, le tribunal de district a rejet� la demande de lib�ration form�e par M. Kharchenko afin de l'emp�cher de fuir et de se soustraire � la comparution en justice. La Cour note que le code ukrainien de proc�dure p�nale autorise les juridictions internes � d�cider de d�tenir un suspect sans donner de motivation ou fixer de d�lai. M. Kharchenko s'est donc trouv� dans une situation d'incertitude, ce qui est incompatible avec les exigences de la Convention. Il y a donc eu violation de l'article 5 � 1 � cet �gard. Article 5 � 3 La Cour note que la d�tention provisoire du requ�rant a dur� deux ans, trois mois et quinze jours, et qu'aucun autre motif que le risque de fuite n'a �t� invoqu� pour son maintien en d�tention tout au long de cette p�riode. Il y a donc eu violation de l'article 5 � 3. Article 5 � 4 Alors que les tribunaux ukrainiens ont �t� saisis de plusieurs demandes de lib�ration, ils se sont born�s dans leurs d�cisions � r�it�rer une motivation st�r�otyp�e sans examiner si les raisons invoqu�es �taient pertinentes dans le cas de M. Kharchenko. La Cour note aussi que la r�gularit� de la d�tention du requ�rant n'a �t� contr�l�e que 19 jours apr�s sa demande en ce sens, ce qui ne cadre pas avec les exigences de la Convention. Il appara�t que ce probl�me est r�current dans les affaires dirig�es contre l'Ukraine en raison d'une absence de dispositions l�gislatives claires et pr�visibles. Ainsi, il y a eu violation de l'article 5 � 4. Article 41 Au titre de la satisfaction �quitable, la Cour dit que l'Ukraine doit verser au requ�rant 20 000 euros pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 18.07.2026. · Źródło