003-3461181-3895164

WyrokETPCz2011-03-07

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Stan faktyczny
Skarżący, obywatele włoscy, to krewni osób zmarłych, które w latach 80. XX wieku zostały zakażone wirusem HIV lub zapaleniem wątroby typu C w wyniku transfuzji krwi przeprowadzonych przez krajową służbę zdrowia. Siódma skarżąca, pani D.C., jest jedyną żyjącą osobą z tej grupy, która została zakażona.
Rozstrzygnięcie
Komunikat prasowy informuje, że kwestia szkody majątkowej, która została wcześniej odroczona, zostanie rozstrzygnięta w wyroku ogłoszonym 15 marca 2011 r.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour n� 188 07.03.2011 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 13 arr�ts le mardi 15 mars 2011 et deux le jeudi 17 mars 2011. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 15 mars 2011 Caush Driza c. Albanie (no 10810/05) Le requ�rant, �aush Driza, est un ressortissant albanais n� en 1943 et r�sidant � Fier (Albanie). Il se plaint de l'inex�cution d'une d�cision judiciaire d�finitive accordant, � ses fr�res et soeurs et � lui-m�me, une r�paration en nature pour un terrain qui appartenait � sa famille et que les autorit�s confisqu�rent en 1947. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif) ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, il all�gue que la proc�dure n'�tait pas �quitable et que les autorit�s n'ont pas ex�cut� la d�cision d�finitive rendue en sa faveur. Marinov c. Bulgarie (no 36103/04) Le requ�rant, Georgi Marinov, est un ressortissant bulgare n� en 1924 et r�sidant � Brestovitza (Bulgarie). Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, il se plaint, concernant un terrain expropri� dans les ann�es 1970, de n'avoir pu ni en jouir ni en disposer entre le moment o� le terrain lui a �t� restitu�, en 1992 et l'inscription de la restitution de la totalit� du terrain au livre foncier, en 2001. G.N. et autres c. Italie (no 43134/05) Satisfaction �quitable Les requ�rants, M. G.N., Mme G.S., M. D.C., Mme G.D.M., M. S.C., Mme E.S. et Mme D.C., sont des ressortissants italiens n�s respectivement en 1950, 1957, 1937, 1938, 1965, 1920 et 1973 et r�sidant en Italie. Les six premiers requ�rants sont des proches de personnes d�c�d�es, qui ont �t� infect�es dans les ann�es 1980 par le virus d'immunod�ficience humaine (VIH) ou de l'h�patite C, suite � des transfusions sanguines par le service de sant� national. C'est �galement le cas de Mme D.C., la septi�me requ�rante, et la seule personne contamin�e de ce groupe encore en vie. Dans son arr�t du 1er d�cembre 2009, la Cour a conclu � la violation de l'article 2 (droit � la vie, volet proc�dural) et de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 2. Au titre de la satisfaction �quitable (article 41), elle a allou� un d�dommagement moral � hauteur de 39 000 euros (EUR) � Mme D.C. et la m�me somme, conjointement, pour chaque couple de requ�rants suivants (M. D.C. et Mme G.D.M., M. G.N. et Mme G.S., Mme E.S. et M. S.C). La Cour a aussi accord� 8 000 EUR aux requ�rants conjointement � titre de frais et d�pens. Elle a enfin dit que la question du dommage mat�riel ne se trouvait pas en l'�tat et l'a r�serv�e pour une d�cision ult�rieure. Cette question sera tranch�e dans l'arr�t que la Cour rendra le 15 mars 2011. Iljina et Sarulien c. Lituanie (no 32293/05) Les requ�rantes, Danuta Iljina et sa fille, Evelina Sarulien, sont deux ressortissantes lituaniennes n�es respectivement en 1958 et 1978 et r�sidant � Vilnius. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), elles all�guent qu'elles-m�mes et trois membres de sexe masculin de leur famille ont fait l'objet d'actes de violence de la part d'un groupe de policiers venus dans leur immeuble en ao�t 2004 pour y effectuer une perquisition dans un appartement voisin o� ils recherchaient des biens vol�s, et que les autorit�s n'ont pas men� sur cet incident une enqu�te effective propre � conduire � l'identification et � la punition des policiers responsables. Begu c. Roumanie (no 20448/02) Le requ�rant, Ion Begu, est un ressortissant roumain n� en 1975 et r�sidant � Caracal (Roumanie). Officier de police judiciaire, il �tait soup�onn� d'avoir demand�, pour ne pas ordonner son placement en d�tention provisoire, de l'argent � une personne soup�onn�e d'escroquerie et s�questration de personnes. Le requ�rant se plaint de la proc�dure men�e � son encontre pour corruption passive, � l'issue de laquelle il a �t� condamn� � deux ans de prison ferme. Invoquant l'article 5 �� 2, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint de ne pas avoir �t� inform� des raisons de son arrestation, de ne pas avoir �t� aussit�t traduit devant un magistrat habilit� par la loi � exercer des fonctions judiciaires � notamment en raison de la prolongation de sa d�tention provisoire par des juges militaires �, de la dur�e et de l'ill�galit� de sa d�tention provisoire. Sous l'angle de l'article 6 �� 1, 2 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable), il se plaint du d�faut d'�quit� de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui � il all�gue en particulier que le tribunal militaire et la cour d'appel militaire ne sont pas des tribunaux ind�pendants et impartiaux car ils sont li�s au minist�re de la D�fense �, du non-respect de son droit � la pr�somption d'innocence � en raison des d�clarations faites par le Premier ministre lors d'une t�l�conf�rence sur � la discipline au sein de la Police roumaine � � et du fait que lors d'une fouille corporelle, le parquet lui a impos� d'�tre assist� par un avocat commis d'office, alors qu'il avait demand� � �tre repr�sent� par l'avocat de son choix. Le requ�rant d�nonce par ailleurs sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) l'interception au si�ge de la police de sa conversation avec la personne soup�onn�e d'escroquerie et de s�questration de personnes. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), il se plaint du fait que les biens mis sous scell�s par les autorit�s lors de la perquisition � son domicile ne lui ont pas �t� restitu�s par la suite. Shandrov c. Russie (no 15093/05) Le requ�rant, Dmitriy Shandrov, est un ressortissant russe n� en 1976 et r�sidant � Raduzhnyy (r�gion de Moscou, Russie). Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint de n'avoir pas eu la possibilit� de participer � une audience en appel dans le cadre d'une affaire dans laquelle il demandait r�paration aux autorit�s locales pour des blessures subies au cours d'une prise d'otages en mai 2003. Tsechoyev c. Russie (no 39358/05) Le requ�rant, Ruslan Tsechoyev, est un ressortissant russe n� en 1965 et r�sidant � Sagopshi (district de Malgobek, Ingouchie, Russie). Son grief concerne son fr�re qui, apr�s avoir �t� arr�t� pour complicit� dans l'enl�vement du parent d'un cadre sup�rieur de la soci�t� p�troli�re Lukoil, fut emmen� par des inconnus en uniformes de policiers en 1999, alors qu'il �tait en d�tention provisoire, puis trouv� mort. Invoquant en particulier les articles 2 (droit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant all�gue que son fr�re a �t� tu� par des agents de l'Etat, que les autorit�s n'ont pas men� d'enqu�te effective et qu'il n'a dispos� d'aucun recours effectif concernant les violations all�gu�es. Serdar G�zel c. Turquie (no 39414/06) Le requ�rant, Serdar G�zel, est un ressortissant turc n� en 1973. Il fut arr�t� en f�vrier 1999 par des agents de la section antiterroriste de la police au motif qu'il �tait soup�onn� d'appartenance � une organisation ill�gale. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), il all�gue qu'il a subi des mauvais traitements en garde � vue et que les autorit�s n'ont pas puni les responsables. Sur le terrain des articles 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il d�nonce la dur�e de sa d�tention pendant la proc�dure judiciaire et celle de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui. Affaires r�p�titives Les affaires suivantes soul�vent des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Sizov c. Russie (no 33123/08) Yolda et autres c. Turquie (nos 23706/07, 37912/07, 43801/07, 54514/07, 56503/07, 1033/08, 1522/08 et 2635/08) Dans ces affaires, les requ�rants se plaignent de la dur�e, � leurs yeux excessive, de la d�tention provisoire subie pour avoir incendi� trois voitures (premi�re affaire), et parce qu'ils �taient soup�onn�s d'appartenance � une organisation ill�gale arm�e (deuxi�me affaire). Ils invoquent l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�). Dans l'affaire Yolda et autres, les requ�rants se plaignent �galement sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). Affaires de dur�e de proc�dure Dans les affaires suivantes, les requ�rants se plaignent notamment de la dur�e excessive d'une proc�dure ne relevant pas du droit p�nal. G�vris c. Hongrie (no 33723/06) K�teles c. Hongrie (no 9271/07) L�szl� Moln�r c. Hongrie (no 41063/07) Jeudi 17 mars 2011 Bocharov c. Ukraine (no 21037/05) Le requ�rant, Yevgeniy Yuryevich Bocharov, est un ressortissant ukrainien n� en 1970 et r�sidant � Kharkiv (Ukraine). Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), il all�gue que des policiers qui tentaient de lui faire avouer qu'il d�tenait et vendait des armes l'ont violemment frapp� et qu'aucune enqu�te effective n'a �t� men�e sur ses griefs se rapportant � cet incident. Affaire r�p�titive L'affaire suivante soul�ve des questions qui ont d�j� �t� soumises � la Cour auparavant. Burov c. Ukraine (no 14704/03) Dans cette affaire, le requ�rant se plaint de la dur�e, � ses yeux excessive, de sa d�tention provisoire et de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui pour meurtre. Il invoque l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable). R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło