003-3482203-3922712
WyrokETPCz2011-03-24
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy śmierć manifestanta podczas zamieszek na szczycie G8 w Genui, spowodowana użyciem siły przez funkcjonariusza, naruszyła prawo do życia (art. 2 Konwencji) w aspekcie użycia siły, ram prawnych, organizacji operacji policyjnych oraz skuteczności śledztwa?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że użycie siły przez karabiniera było absolutnie konieczne w obronie własnej i swoich kolegów, zagrożonych przez agresywnych manifestantów, którzy gwałtownie atakowali pojazd. Stwierdził, że karabinier dokonał wezwań i strzelił dopiero w obliczu kontynuacji ataku. Trybunał uznał również, że włoskie ramy prawne dotyczące użycia siły są zgodne z Konwencją, a organizacja operacji policyjnych była adekwatna, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność ataku. Ponadto, Trybunał uznał, że krajowe śledztwo było wystarczająco skuteczne, aby ustalić okoliczności śmierci i odpowiedzialność, a skarżący mieli wystarczający dostęp do postępowania.Stan faktyczny
20 lipca 2001 roku, podczas szczytu G8 w Genui, doszło do gwałtownych starć między antyglobalistycznymi demonstrantami a siłami porządkowymi. Karabinierzy, wycofując się, pozostawili dwie jeepy, z których jedna została otoczona i zaatakowana przez grupę manifestantów, w tym Carlo Giulianiego. Jeden z karabinierów, czując zagrożenie życia, oddał dwa strzały, śmiertelnie raniąc Giulianiego. Kierowca jeepa dwukrotnie przejechał po ciele umierającego. Włoskie władze wszczęły śledztwo, które ostatecznie umorzono, uznając, że karabinier działał w samoobronie.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 2 (prawo do życia) w odniesieniu do użycia siły śmiertelnej (13 głosów za, 4 przeciw).
Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 2 w odniesieniu do krajowych ram prawnych regulujących użycie siły śmiertelnej lub wyposażenia sił porządkowych (10 głosów za, 7 przeciw).
Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 2 w odniesieniu do organizacji i planowania operacji policyjnych (10 głosów za, 7 przeciw).
Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 2 w odniesieniu do zarzucanego braku skutecznego śledztwa w sprawie śmierci (10 głosów za, 7 przeciw).
Trybunał stwierdza, że nie ma potrzeby badania sprawy pod kątem artykułów 3 (zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania) i 6 (prawo do rzetelnego procesu) (jednogłośnie).
Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego) (13 głosów za, 4 przeciw).
Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 38 (kontradyktoryjne badanie sprawy) (jednogłośnie).Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
n� 257 24.03.2011
D�c�s d'un manifestant lors du sommet du G8 � G�nes en 2001 : pas de violation
Dans son arr�t de grande chambre, d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Giuliani et Gaggio c. Italie (requ�te no 23458/02) - qui porte sur le d�c�s du fils et fr�re des requ�rants, Carlo Giuliani, alors qu'il prenait part � des heurts survenus lors du sommet du G8 qui se tint � G�nes du 19 au 21 juillet 2001 - la Cour europ�enne des droits de l'homme conclut :
Par 13 voix contre quatre, � la non-violation de l'article 2 (droit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme pour ce qui est du recours � la force meurtri�re ;
Par dix voix contre sept, � la non-violation de l'article 2 pour ce qui est du cadre l�gislatif interne r�gissant l'utilisation de la force meurtri�re ou pour ce qui est des armes dont les forces de l'ordre �taient pourvues lors du G8 de G�nes ;
Par dix voix contre sept, � la non-violation de l'article 2 pour ce qui est de l'organisation et de la planification des op�rations de police lors du G8 de G�nes ;
Par dix voix contre sept, � la non-violation de l'article 2 pour ce qui est du d�faut all�gu� d'enqu�te effective concernant le d�c�s ;
A l'unanimit�, qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 6 (droit � un proc�s �quitable) ;
Par 13 voix contre quatre, � la non-violation de l'article 13 (droit � un recours effectif) ;
A l'unanimit�, � la non-violation de l'article 38 (examen contradictoire de l'affaire).
Principaux faits
Les requ�rants, Giuliano Giuliani, son �pouse Adelaide Gaggio et leur fille Elena Giuliani sont des ressortissants italiens n�s respectivement en 1938, 1944 et 1972 et r�sidant � G�nes et Milan (Italie). Ils sont les parents et la soeur de Carlo Giuliani.
Le 20 juillet, au cours d'une manifestation autoris�e, des affrontements d'une extr�me violence �clat�rent entre militants � antimondialistes � et forces de l'ordre (18 000 hommes bas�s � G�nes pour le G8). Vers 17 heures, sous la pression des manifestants, un peloton de carabiniers - qui s'�tait positionn� en retrait pour se reposer, se r�organiser et faire monter les agents bless�s dans des jeeps - se replia � pied laissant deux jeeps isol�s. L'un des v�hicules, � bord duquel se trouvaient trois carabiniers, resta immobilis� place Alimonda. Il fut encercl� et violemment pris � partie par un groupe de
1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
manifestants, dont certains �taient arm�s de barres � mines, manches de pioche, pierres et autres objets contondants. L'un des carabiniers, bless�, sortit son arme de service et, apr�s sommation, tira deux coups de feu vers l'ext�rieur du v�hicule. Carlo Giuliani, qui portait une cagoule et participait activement � l'agression, fut mortellement bless� par une balle en plein visage. Tentant de d�gager le v�hicule, le conducteur roula deux fois sur le corps du jeune homme mourant. Lorsque les manifestants furent dispers�s, un m�decin se rendit sur les lieux et constata le d�c�s.
Une enqu�te fut aussit�t ouverte par les autorit�s italiennes. Des poursuites p�nales pour homicide volontaire furent engag�es contre l'auteur des coups de feu et le conducteur du v�hicule. L'autopsie, effectu�e dans les 24 heures suivant le d�c�s, r�v�la que la mort avait �t� provoqu�e par le coup de feu et non par les manoeuvres de d�gagement du v�hicule. Le m�decin l�giste estima que le coup de feu avait �t� tir� selon un angle allant du haut vers le bas.
A la demande du parquet, trois expertises furent effectu�es. Dans les conclusions de la troisi�me expertise, rendues en juin 2002, un coll�ge de quatre experts (dont l'un avait publi� dans une revue sp�cialis�e un article accr�ditant la th�se selon laquelle le carabinier avait tir� en l�gitime d�fense) d�plora l'impossibilit� d'examiner le corps que le parquet avait entre temps autoris� la famille � incin�rer. Il put n�anmoins conclure que la balle avait �t� tir�e vers le haut par le carabinier mais qu'elle avait �t� d�vi�e par une pierre lanc�e contre le v�hicule par un autre manifestant.
Le 5 mai 2003, la juge des investigations pr�liminaires classa la proc�dure sans suite. Elle estima que le conducteur du v�hicule, qui n'avait provoqu� que des contusions et ecchymoses, ne pouvait �tre tenu pour responsable d'homicide car il n'avait pas pu voir Carlo Giuliani compte tenu de la confusion r�gnant autours du v�hicule. Quant � l'auteur du coup de feu mortel, la juge estima qu'il avait tir� en l'air sans intention de tuer et qu'il se trouvait de toutes mani�res en �tat de l�gitime d�fense, du fait de la violente agression dont lui et ses coll�gues avaient fait l'objet.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 2, les requ�rants all�guaient que le d�c�s de Carlo Giuliani avait �t� provoqu� par un usage excessif de la force, que le cadre normatif interne pr�sentait des lacunes (dont il serait r�sult� que les cons�quences n�fastes de l'usage de la force n'avaient pas �t� r�duites autant que possible), que l'organisation des op�rations de maintien et de r�tablissement de l'ordre public avait �t� d�faillante et, enfin, que les autorit�s n'avaient pas men� d'enqu�te effective sur sa mort. Invoquant l'article 3, ils all�guaient �galement que l'absence de secours imm�diats apr�s que Carlo Giuliani s'�tait �croul� et le passage d'une jeep sur son corps avaient contribu� � son d�c�s et avaient constitu� un traitement inhumain. Ils se plaignaient encore de l'efficacit� de l'enqu�te sous l'angle des articles 6 et 13. Ils all�guaient enfin que le gouvernement italien avait viol� l'article 38 en omettant de soumettre des informations � la Cour ou en lui soumettant des informations fausses.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 18 juin 2002 et d�clar�e recevable le 6 f�vrier 2007. Dans son arr�t de chambre du 25 ao�t 2009, la Cour a conclu, � l'unanimit�, � la non-violation de l'article 2 concernant l'usage pr�tendument excessif de la force ; par cinq voix contre deux, � la non-violation de l'article 2 concernant les obligations positives de l'�tat de prot�ger la vie ; par quatre voix contre trois, � la violation de l'article 2 concernant les obligations proc�durales d�coulant de cet article et, � l'unanimit�, � la non-violation de l'article 38. Elle a aussi dit, � l'unanimit�, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle des articles 3, 6 et 13. Le 1er mars 2010 le coll�ge de cinq juges de la Grande Chambre a d�cid� d'accepter les demandes de renvoi devant la Grande Chambre soumises par le gouvernement italien et les requ�rants. Une audience de Grande Chambre a eu lieu le 29 Septembre 2010 � Strasbourg (retransmission disponible ici).
L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de :
Jean-Paul Costa (France), pr�sident, Christos Rozakis (Gr�ce), Fran�oise Tulkens (Belgique), Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Nina Vaji (Croatie), Elisabeth Steiner (Autriche), Alvina Gyulumyan (Arm�nie), Renate Jaeger (Allemagne), David Th�r Bj�rgvinsson (Islande), Ineta Ziemele (Lettonie), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), Ledi Bianku (Albanie), Nona Tsotsoria (G�orgie), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Iil Karaka (Turquie), Guido Raimondi (Italie), juges,
ainsi que de Vincent Berger, jurisconsulte.
D�cision de la Cour
Article 2 (droit � la vie)
Le recours � la force meurtri�re
La Cour � qui a pu visionner des vid�os et photos de l'incident � origine de l'affaire rel�ve que le carabinier auteur des coups de feu �tait confront� � un groupe de manifestants qui menaient une attaque ill�gale et tr�s violente contre le v�hicule � l'int�rieur duquel il se trouvait bloqu�. Elle estime qu'il a agi dans la conviction honn�te que sa propre vie et son int�grit� physique, ainsi que la vie et l'int�grit� physique de ses coll�gues, se trouvaient en p�ril du fait de l'agression dont ils faisaient l'objet. Il ressort par ailleurs clairement des �l�ments � sa disposition que le carabinier a proc�d� � des sommations en tenant son arme de mani�re bien visible et que ce n'est que face � la poursuite de l'agression qu'il a tir� les coups de feu. Dans ces circonstances, le recours � un moyen de d�fense potentiellement meurtrier, tels des coups de feu, �tait justifi�.
Il n'est pas n�cessaire pour la Cour de se pencher sur le bien-fond� de la th�orie � contest�e par les requ�rants - selon laquelle la balle a �t� d�vi�e. Elle se borne � relever (sur la base des conclusions de la juge des investigations pr�liminaires de G�nes et des images � sa disposition) que le carabinier ne pouvait tirer, pour assurer sa d�fense, que dans l'espace exigu existant entre la roue de secours et le toit de la jeep. A elle seule, la circonstance qu'un tir dirig� dans cet espace risquait de blesser l'un des agresseurs, voire de le toucher mortellement, comme cela a malheureusement �t� le cas ne saurait conduire � estimer que l'action d�fensive �tait excessive ou disproportionn�e.
La Cour en conclut que le recours du carabinier � la force �tait absolument n�cessaire au sens de la Convention et, sur ce point, l'article 2 n'a pas �t� viol�.
La question de savoir si l'Italie a pris les dispositions l�gislatives, administratives et r�glementaires n�cessaires pour r�duire autant que possible les cons�quences n�fastes de l'usage de la force
La Cour constate tout d'abord que les textes encadrant l'usage de la force dans cette affaire (articles 52 et 53 du Code P�nal) ont un libell� qui, s'il n'est pas exactement
identique � celui de l'article 2 de la Convention, n'en est pas moins proche, et que cette diff�rence de libell� est susceptible d'�tre combl�e par l'interpr�tation des tribunaux internes (la Cour s'appuyant sur ce point sur la jurisprudence nationale pertinente).
Elle examine ensuite l'argument selon lequel les forces de l'ordre auraient d� �tre �quip�es d'armes non l�tales. Elle constate toutefois que des sp�culations � cet �gard ne sont pas pertinentes ici, dans une affaire o� la mort a �t� inflig�e lors d'une attaque violente et ponctuelle qui constituait un danger imminent et grave pour la vie de trois carabiniers. La Convention ne saurait conduire � la conclusion qu'il n'est pas loisible aux forces de l'ordre de disposer d'armes l�tales pour contrer de telles attaques.
La Cour note enfin que les requ�rants se plaignent que des carabiniers auraient utilis� face aux �meutiers des armes non r�glementaires (matraques m�talliques), mais elle ne voit pas en quoi cela pourrait �tre mis en relation avec le d�c�s de Carlo Giuliani.
Aucune violation de l'article 2 ne peut donc �tre constat�e s'agissant de ce grief.
L'organisation des op�rations de maintien et de r�tablissement de l'ordre public2
La Cour constate que l'attaque contre la jeep a eu lieu � un moment de calme relatif apr�s une longue journ�e d'affrontements (le peloton des carabiniers s'�tait positionn� en retrait pour se reposer, se r�organiser et faire monter les agents bless�s dans les jeeps) : il �tait impr�visible qu'une attaque d'une telle violence se produirait � cet endroit pr�cis et dans les conditions qui l'ont caract�ris�e. De plus, le Gouvernement avait mis en place un dispositif de 18 000 hommes, appartenant � des corps sp�cialis�s ou (comme le carabinier dont le tir a touch� Carlo Giuliani) ayant re�u une formation sp�ciale. La Cour ne formule pas non plus de critique s'agissant des d�cisions prises par les carabiniers juste avant l'attaque contre la jeep (par exemple abriter des bless�s dans des v�hicules non blind�s). Enfin, rien ne prouve que les secours port�s � Carlo Giuliani aient �t� d�faillants ou tardifs et/ou que le passage de la jeep sur son corps ait �t� un acte intentionnel ; en tout �tat de cause, comme il ressort du rapport d'autopsie, les l�sions c�r�brales �taient d'une gravit� telle qu'elles ont provoqu� la mort en quelques minutes.
Les autorit�s italiennes n'ont donc pas manqu� � leur obligation de faire tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour fournir le niveau de protection requis lors d'op�rations entra�nant un risque potentiel de recours � la force meurtri�re. Sur ce point non plus, la Cour ne constate pas de violation de l'article 2.
L'absence all�gu�e d'enqu�te effective sur le d�c�s
Les informations fournies par l'enqu�te interne ont offert � la Cour suffisamment d'�l�ments pour s'assurer qu'� aucun �gard, la responsabilit� de l'Italie ne pouvait �tre engag�e s'agissant du d�c�s de Carlo Giuliani (voir ci-dessus). L'enqu�te a par cons�quent �t� suffisamment effective pour permettre de d�terminer si le recours � la force avait �t� justifi� et si l'organisation et la planification des op�rations de police avaient �t� conformes � l'obligation de prot�ger la vie.
La Cour doit n�anmoins encore examiner trois questions.
Tout d'abord, elle doit d�terminer si les requ�rants ont eu suffisamment acc�s � l'enqu�te pour � sauvegarder leurs int�r�ts l�gitimes �. A cet �gard, elle note notamment que m�me si les requ�rants ne pouvaient pas se constituer partie civile, le
2 La Cour souligne que cette requ�te ne porte pas sur l'organisation des services de maintien de l'ordre au cours du G8 entier, mais pose uniquement la question de savoir si, dans l'organisation et la planification de cet �v�nement, il y a eu des d�faillances pouvant �tre mises en relation directe avec la mort de Carlo Giuliani.
droit italien leur offrait, en tant que partie l�s�e, des droits et facult�s dont ils ont fait usage au cours de l'enqu�te. Ils n'ont certes pas pu mandater un expert de leur choix et obtenir sa pr�sence lors des examens m�dicol�gaux, mais l'article 2 n'exige pas qu'une telle facult� soit reconnue aux proches de la victime. De plus, les requ�rants n'ont pas apport� la preuve de d�faillances s�rieuses lors de l'autopsie et, de toute fa�on, la cause du d�c�s de Carlo Giuliani (la balle tir�e par le carabinier) est claire. Certes, les parties ne s'accordent pas sur le point de savoir si la balle a �t� d�vi�e par un autre objet mais la Cour rappelle que ce point n'est pas d�cisif car l'usage de la force aurait �t� justifi� m�me si cette th�orie n'avait pas �t� retenue. Au demeurant, la Cour rel�ve que c'est � la demande des requ�rants que l'incin�ration du cadavre de Carlo Giuliani, qui a emp�ch� tout autre examen m�dicol�gal, a �t� autoris�e.
Ensuite, la Cour doit s'assurer que les personnes charg�es de l'enqu�te �taient ind�pendantes de celles qui �taient impliqu�es. La principale question � cet �gard concerne la nomination dans l'enqu�te interne d'un expert ayant une id�e pr�con�ue pour avoir fait para�tre un article ayant ouvertement souscrit � la th�se de la l�gitime d�fense. Cela dit, il ne s'agissait que d'un expert sur quatre, nomm� par le parquet (et ne se pr�sentant donc pas comme un assistant neutre et impartial pour le juge) et dont l'intervention s'est pour l'essentiel limit�e � des v�rifications techniques dans le cadre de l'expertise balistique. Sa pr�sence ne saurait donc, � elle seule, avoir compromis l'impartialit� de l'enqu�te.
Enfin, la Cour doit d�terminer si les poursuites ont satisfait aux exigences de c�l�rit� voulues par la jurisprudence de la Cour. L'enqu�te interne ayant dur� environ un an et quatre mois apr�s le d�c�s de Carlo Giuliani, il a bien �t� satisfait � cette exigence.
Au final, la Cour ne constate pas non plus de violation de l'article 2 concernant l'enqu�te.
Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants)
La Cour a d�j� examin� � sous l'angle de l'article 2 - les faits sur lesquels les requ�rants fondent ce grief et il n'y a pas lieu de les examiner � nouveau sous l'angle de l'article 3.
Articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif)
Les requ�rants soutenaient que, vu des r�sultats selon eux incoh�rents et incomplets de l'enqu�te, l'affaire n�cessitait des approfondissements, dans le cadre de v�ritables d�bats contradictoires. Selon la Cour, cette question n'est � examiner que sous l'angle de l'article 133. Elle rappelle avoir jug� qu'une enqu�te interne effective conforme � l'article 2 a �t� men�e sur les circonstances de la mort de Carlo Giuliani. Cette enqu�te �tait susceptible d'aboutir � l'identification et � la punition des responsables. Les requ�rants n'ont pas pu se constituer partie civile dans cette proc�dure (le juge p�nal ayant conclu � l'absence d'un acte p�nalement r�pr�hensible), mais ils ont n�anmoins pu y exercer les facult�s reconnues en droit italien � la partie l�s�e. Enfin, ils avaient la possibilit� d'exercer une action civile en d�dommagement.
Les requ�rants ont donc dispos� de recours effectifs pour faire redresser leur grief tir� de l'article 2. L'article 13 n'a pas �t� viol�.
Article 38 (examen contradictoire de l'affaire)
La Cour estime que, m�me si les informations qui lui ont �t� fournies par les autorit�s italiennes ne couvraient pas certains points de mani�re exhaustive, le caract�re incomplet de ces informations ne l'a pas emp�ch�e d'examiner l'affaire.
3 L'article 6 n'est applicable que s'agissant de contestations portant sur des � droits ou obligations de caract�re civil � ou d'accusations � en mati�re p�nale � dirig�es contre le(s) requ�rant(s). Dans la pr�sente affaire, les requ�rants n'�tant pas accus�s p�nalement, seul le volet civil pourrait �ventuellement �tre applicable. Or, selon le droit italien, les requ�rants ne pouvaient pas se constituer partie civile dans la proc�dure p�nale contre le carabinier ; la Cour estime donc plus appropri� d'examiner leurs dol�ances sous l'angle de l'article 13.
L'article 38 n'a donc pas �t� viol�.
Opinions s�par�es
Trois opinions partiellement dissidentes communes sont jointes � l'arr�t (opinion partiellement dissidente commune aux juges Rozakis, Tulkens, Zupancic, Gyulumyan, Ziemele, Kalaydijeva et Karaka ; opinion partiellement dissidente commune aux juges Tulkens, Zupancic, Gyulumyan et Karaka ; opinion partiellement dissidente commune aux juges Tulkens, Zupancic, Ziemele et Kalaydjieva). L'arr�t existe en anglais et fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło