003-3486961-3928516
WyrokETPCz2011-03-29
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe ograniczenie prawa własności nieruchomości, wynikające z wpisania jej do rejestru zabytków jako dawnego cmentarza żydowskiego, bez zapewnienia skutecznego mechanizmu wywłaszczenia, odszkodowania lub wymiany gruntu, stanowi naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć ingerencja w prawo własności skarżących była przewidziana prawem krajowym (ustawa z 1962 r. o ochronie dziedzictwa kulturowego) i służyła uzasadnionemu celowi ochrony dziedzictwa kulturowego, to państwo nie zapewniło sprawiedliwej równowagi między interesem ogólnym a ochroną praw własności. Brak funduszy na wywłaszczenie nie może usprawiedliwiać zaniechania władz, a brak skutecznych procedur krajowych, które pozwoliłyby skarżącym wymusić wykup nieruchomości lub rozstrzygnąć spór o jakość oferowanych gruntów zamiennych, doprowadził do nałożenia na nich nadmiernego obciążenia i długotrwałej niepewności.Stan faktyczny
Skarżący, Zygmunt Potomski i Zofia Potomska, nabyli w 1974 roku działkę rolną w Rusku. W 1987 roku działka została wpisana do rejestru zabytków jako dawny cmentarz żydowski, co nałożyło na nich obowiązek jej zachowania i zakaz zabudowy. Pomimo wielokrotnych prób wywłaszczenia przez inspektora zabytków, władze krajowe nie dysponowały funduszami na odszkodowanie. Skarżący odrzucili również oferowane im grunty zamienne, uznając je za nieodpowiednie. Sytuacja ta trwała przez znaczny okres, uniemożliwiając skarżącym zagospodarowanie nieruchomości lub uzyskanie za nią rekompensaty.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, że nastąpiło naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Trybunał stwierdza, że kwestia zastosowania artykułu 41 Konwencji nie jest gotowa do rozstrzygnięcia i odracza decyzję w tej sprawie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
n� 272 29.03.2011
Violation des droits de propri�t� suite � l'interdiction persistante de construire sur un ancien cimeti�re juif
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Potomska et Potomski c. Pologne (requ�te no 33949/05), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 1 du Protocole no1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire porte sur le grief du couple Potomski selon lequel celui-ci n'a pu am�nager un terrain achet� � l'Etat au motif qu'il s'agissait d'un ancien cimeti�re juif.
Principaux faits
Les requ�rants, Zygmunt Potomski et son �pouse Zofia Potomska, sont deux ressortissants polonais n�s en 1937 et 1939 respectivement et r�sidant � Darlowo (Pologne).
En novembre 1974, � Rusko, le couple acheta � l'Etat un terrain class� dans la cat�gorie des terres agricoles. Ils souhaitaient y construire une maison et un atelier.
En mai 1987, l'inspecteur r�gional des monuments historiques de Koszalin d�cida d'inscrire le terrain sur le registre des monuments historiques, au motif qu'il avait accueilli un cimeti�re juif � partir du d�but du 19e si�cle et �tait l'un des rares vestiges de la culture juive dans la r�gion. En cons�quence, et conform�ment � la loi de 1962 sur la protection du patrimoine culturel, le couple �tait soumis � l'obligation de pr�server le terrain et � l'interdiction d'y faire de quelconques travaux ou d'en am�nager f�t-ce une partie, sauf obtention pr�alable d'un permis � cet effet.
En 1992, 2001 et 2003, l'inspecteur r�gional forma des demandes d'expropriation du terrain. Les deux premi�res d�marches �chou�rent. Apr�s la derni�re demande, le maire de la localit� d�clara qu'il ne disposait pas des fonds n�cessaires pour indemniser le couple et que d�s lors il ne pouvait pas engager de proc�dure d'expropriation. Pareille proc�dure ne pouvait �tre entam�e que si l'inspecteur lui-m�me parvenait � obtenir les ressources permettant de couvrir l'indemnit� d'expropriation.
Entre-temps, en 1995, les requ�rants avaient demand� qu'on leur attribu�t un autre terrain, mais en vain. En 2002, ils firent � nouveau savoir qu'ils �taient pr�ts � accepter un r�glement du litige passant par un �change de terrains. En 2003, les autorit�s leur firent deux offres distinctes, mais le couple refusa les terrains propos�s � constitu�s de
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
champs et de mar�cages � au motif qu'ils ne correspondaient pas � la valeur du terrain poss�d�.
Plus r�cemment, en octobre 2005, le couple apprit que, les autorit�s ayant refus� d'accorder les fonds n�cessaires au rachat de leur terrain, il n'�tait pas possible � ce stade de r�soudre le litige.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Les requ�rants se plaignent de ne pas avoir pu am�nager leur terrain apr�s l'inscription de celui-ci sur le registre des monuments historiques, en 1987. Ils se plaignent �galement que les autorit�s ne les ont pas expropri�s et ne leur ont pas fourni un autre terrain. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 22 ao�t 2005.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Nicolas Bratza (Royaume-Uni), pr�sident, Lech Garlicki (Pologne), Ljiljana Mijovi (Bosnie-Herz�govine), P�ivi Hirvel� (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), juges,
ainsi que de Fato Araci, greffi�re adjointe de section.
D�cision de la Cour
Article 1 du Protocole no1 Le gouvernement polonais admet qu'il y a eu ing�rence dans les droits de propri�t� des requ�rants, et les parties s'accordent � dire que cette ing�rence �tait pr�vue par la loi, plus pr�cis�ment la loi de 1962 sur la protection du patrimoine culturel, et poursuivait le but l�gitime consistant � prot�ger le patrimoine culturel polonais.
La Cour estime que la mesure la mieux adapt�e pour faire contrepoids � cette ing�rence aurait consist� � exproprier et indemniser les requ�rants ou � leur proposer un terrain convenable en lieu et place du leur.
Or, toutes les d�marches entreprises pour obtenir l'expropriation ont �chou�, l'absence de fonds ayant figur� parmi les motifs invoqu�s. La Cour rappelle que l'absence de fonds ne saurait justifier le manquement des autorit�s � rem�dier � la situation. De plus, le couple requ�rant n'avait aucun moyen d'obliger les autorit�s � racheter leur terrain, le droit interne ne pr�voyant aucune proc�dure qui leur e�t permis de porter leur cause devant un organe judiciaire. La seule possibilit� qui s'offrait � eux consistait � demander le d�clenchement d'une proc�dure d'expropriation et � compter sur le pouvoir discr�tionnaire des autorit�s.
Par ailleurs, il n'existait aucun m�canisme proc�dural permettant de r�gler un litige portant � comme dans la cause des requ�rants � sur les qualit�s du terrain propos� en �change. L'on ne saurait reprocher aux requ�rants d'avoir refus� les deux offres qui leur ont �t� faites, car celles-ci ne garantissaient pas une protection suffisante de leurs
int�r�ts. Du reste, le droit interne ne les obligeait pas � accepter un autre terrain, m�me � supposer que celui-ci correspond�t � la valeur du terrain original. En outre, la Cour observe que l'�tat d'incertitude dans lequel s'est trouv� le couple, qui ne pouvait ni am�nager son terrain ni se faire exproprier, a dur� pendant un laps de temps consid�rable. D�s lors, elle estime que le juste �quilibre entre les exigences de l'int�r�t g�n�ral de la communaut� et les imp�ratifs de la protection de la propri�t� a �t� rompu, et que le couple requ�rant a d� supporter une charge excessive, au m�pris de l'article 1 du Protocole no 1. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en �tat et r�serve sa d�cision sur ce point. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło