003-3490915-3933681

WyrokETPCz2011-03-31

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skarżący został poddany złemu traktowaniu przez policję, bezprawnie zatrzymany, niepoinformowany o przyczynach zatrzymania, pozbawiony sądowej kontroli zatrzymania oraz wydalony bez odpowiednich gwarancji proceduralnych, co naruszyło artykuły 3, 5 oraz artykuł 1 Protokołu nr 7 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że dowody medyczne, zeznania skarżącego, niekwestionowany fakt zatrzymania oraz brak innych wiarygodnych wyjaśnień co do pochodzenia obrażeń, tworzą uzasadnione podejrzenie, że obrażenia zostały zadane przez policję, stanowiąc nieludzkie i poniżające traktowanie. Brak skutecznego śledztwa w tej sprawie również stanowił naruszenie art. 3. Zatrzymanie skarżącego było arbitralne i pozbawione podstawy prawnej, gdyż rząd nie przedstawił uzasadnienia, a skarżący nie został niezwłocznie poinformowany o przyczynach zatrzymania w zrozumiałym języku ani nie miał dostępu do skutecznego środka zaskarżenia legalności zatrzymania, co naruszyło art. 5. Wydalenie skarżącego, który posiadał ważny dokument pobytowy, nastąpiło bez poszanowania gwarancji proceduralnych, takich jak zrozumienie decyzji i możliwość przedstawienia argumentów, co naruszyło art. 1 Protokołu nr 7.
Stan faktyczny
Piotr Nowak, obywatel Polski, został aresztowany w Ukrainie w styczniu 2005 roku. Twierdził, że podczas przesłuchania policjanci go pobili, gasili na nim papierosy i wybili mu ząb. Po czterech dniach zatrzymania, pomimo posiadania ważnego zezwolenia na pobyt, otrzymał decyzję o wydaleniu pod pretekstem, że jest poszukiwany w Polsce za kradzież. Po powrocie do Polski lekarze potwierdzili jego obrażenia. Skargi na złe traktowanie do polskich i ukraińskich organów ścigania oraz powództwo cywilne o odszkodowanie w Polsce nie przyniosły rezultatu.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 3 (zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania). Stwierdza naruszenie artykułu 3 (obowiązek prowadzenia śledztwa). Stwierdza naruszenie artykułu 5 §§ 1, 2 i 4 (prawo do wolności i bezpieczeństwa). Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 7 (gwarancje proceduralne w przypadku wydalenia cudzoziemców). Zasądza na rzecz skarżącego 16 000 euro tytułem zadośćuczynienia za krzywdę niemajątkową.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour n� 281 31.03.2011 Mauvais traitements inflig�s � un d�tenu polonais pendant sa garde � vue en Ukraine Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Nowak c. Ukraine (requ�te no 60846/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme ; Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants : obligation d'enqu�ter) ; Violation de l'article 5 �� 1, 2 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) ; Violation de l'article 1 du Protocole no 7 (garanties proc�durales en cas d'expulsion d'�trangers) � la Convention. L'affaire concerne l'all�gation du requ�rant selon laquelle il a �t� pass� � tabac pendant sa garde � vue avant son expulsion. Principaux faits Le requ�rant, Piotr Nowak, est un ressortissant polonais n� en 1979 et r�sidant � Przemyl (Pologne). En janvier 2004, il quitta la Pologne pour l'Ukraine. Avant son d�part, il indiqua aux autorit�s polonaises � quelle adresse il pourrait �tre contact�, une proc�dure p�nale �tant pendante contre lui. En janvier 2005, il fut arr�t� en Ukraine alors qu'il se rendait au poste de police de Lvov pour signaler le vol d'une voiture. Ayant demand� les raisons de son arrestation, il se vit r�pondre qu'il �tait un � voleur international �. Selon ses all�gations, les policiers le pass�rent � tabac pendant l'interrogatoire qui suivit et �teignirent des cigarettes et des allumettes sur son poignet et son avant-bras. Apr�s quatre jours de garde � vue, on lui notifia une d�cision d'expulsion � alors que son permis de s�jour �tait valable jusqu'en mai 2005 � au motif qu'il �tait recherch� par les autorit�s polonaises pour vol. Apr�s son �loignement hors d'Ukraine et son retour en Pologne, deux m�decins constat�rent qu'il avait des br�lures de cigarette, des �corchures et une dent cass�e. M. Nowak se plaignit d'avoir subi des mauvais traitements aupr�s du procureur de district polonais, qui adressa les documents concernant ses all�gations au parquet r�gional de Lvov. M. Nowak affirme que, malgr� ses demandes en ce sens, il n'a pas �t� 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. inform� des progr�s de l'enqu�te. Son action en r�paration dirig�e contre la police ukrainienne a �t� rejet�e par le tribunal r�gional polonais pour d�faut de comp�tence. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3, M. Nowak all�guait avoir subi de mauvais traitements aux mains de la police et se plaignait qu'il n'y avait pas eu d'enqu�te � ce sujet. Sur le terrain de l'article 5 �� 1, 2 et 4, il all�guait �galement que sa d�tention avait �t� irr�guli�re et que, n'ayant pas �t� inform� des raisons de son arrestation, il n'avait pu la contester. Enfin, sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 7, il se plaignait que la d�cision d'expulsion avait �t� �tablie dans une langue qu'il ne comprenait pas, et de ne pas avoir �t� assist� par un avocat. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 27 janvier 2005. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Dean Spielmann (Luxembourg), pr�sident, Elisabet Fura (Su�de), Karel Jungwiert (R�publique tch�que), Bostjan M. Zupancic (Slov�nie), Mark Villiger (Liechtenstein), Ganna Yudkivska (Ukraine), Angelika Nu�berger (Allemagne), juges, ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 3 Le gouvernement ukrainien n'a pas contest� la version des faits soumise par M. Nowak, et les all�gations de mauvais traitements de ce dernier se trouvent corrobor�es par des constats m�dicaux. Si M. Nowak n'a pas �t� en mesure de pr�senter des preuves directes de source ind�pendante susceptibles de confirmer ses dires selon lesquels ses blessures ont �t� caus�es par des policiers ukrainiens, la Cour estime que, consid�r�s ensemble, les �l�ments m�dicaux, les d�clarations du requ�rant, le fait incontest� que celui-ci a �t� d�tenu au poste de police de Lvov et l'absence de toute autre explication plausible quant � l'origine des l�sions, font na�tre le soup�on raisonnable qu'elles ont �t� inflig�es par la police. A la lumi�re de ces �l�ments, la Cour estime que les blessures de M. Nowak ont r�sult� d'un traitement inhumain et d�gradant dont le Gouvernement doit assumer la responsabilit�. D�s lors, il y a eu � cet �gard violation de l'article 3. Alors que M. Nowak, par le biais des autorit�s polonaises, a d�pos� une plainte pour mauvais traitements aupr�s du parquet ukrainien, il n'y a pas eu d'enqu�te au sujet de ses all�gations ; or le droit interne fait obligation aux services r�pressifs concern�s de d�clencher des poursuites dans toute affaire o� l'on a d�couvert des �l�ments attestant l'existence d'une infraction. En r�ponse � l'exception soulev�e par le gouvernement ukrainien, selon laquelle M. Nowak aurait pu engager une action en r�paration devant les juridictions ukrainiennes, la Cour observe qu'en l'absence de d�nouement de la proc�dure p�nale au principal, le requ�rant ne pouvait avoir un recours effectif � ces voies de droit, car en pratique une action civile en r�paration n'est pas examin�e tant qu'il n'a pas �t� statu� d�finitivement au p�nal sur les faits. En cons�quence, il y a eu violation de l'article 3 �galement en raison de l'absence d'enqu�te effective. Article 5 Le gouvernement ukrainien n'a pr�sent� aucun argument quant aux �ventuels motifs de la d�tention de M. Nowak. Les dispositions pertinentes du droit interne mentionn�es dans la d�cision de la police d'expulser M. Nowak ne pr�voyaient pas la d�tention dans la situation qui �tait celle du requ�rant. La d�cision en question indiquait que le fait que M. Nowak �tait recherch� par les autorit�s r�pressives polonaises �tait l'une des raisons motivant son expulsion, ce qui donne � penser que l'int�ress� a en r�alit� �t� extrad� sous le couvert d'une expulsion. Concernant les voies de recours propos�es par le Gouvernement, la Cour observe que ses propres conclusions relativement � l'article 3 valent aussi pour cette partie de la requ�te. De plus, le Gouvernement n'a soumis aucun document touchant � la d�tention de M. Nowak. En l'absence de toute contestation du Gouvernement, la Cour admet que le requ�rant a �t� d�tenu dans les conditions qu'il a d�crites. Elle conclut que la d�tention du requ�rant a �t� arbitraire et d�pourvue de base l�gale, et qu'il y a d�s lors eu violation de l'article 5 � 1. La raison qui a �t� fournie � M. Nowak pour justifier son arrestation, � savoir qu'il �tait un � voleur international �, ne correspond pas � l'arr�t� d'expulsion. Non seulement le requ�rant ne connaissait apparemment pas suffisamment l'ukrainien pour comprendre le document, mais de plus celui-ci lui a �t� notifi� le quatri�me jour de sa d�tention et rien n'indique que l'int�ress� ait �t� inform� avant cette date qu'il �tait d�tenu en vue de son expulsion. De plus, le Gouvernement n'a pas d�montr� que M. Nowak a dispos� d'un moyen effectif pour se plaindre pendant sa d�tention ou demander r�paration ult�rieurement. D�s lors, il y a eu violation de l'article 5 � 2, qui consacre le droit pour la personne d�tenue d'�tre � inform�e, dans le plus court d�lai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation �. En outre, la Cour constate la violation de l'article 5 � 4, qui �nonce le droit pour la personne d�tenue � d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention �, car ses conclusions concernant l'article 5 � 1 valent aussi pour cette partie du grief. Le Gouvernement n'a pas d�montr� que M. Nowak avait � sa disposition un recours permettant de faire examiner par un tribunal la l�galit� de sa d�tention. Article 1 du Protocole no 7 D�s lors que M. Nowak avait un permis de s�jour en cours de validit� � la date de son expulsion, il �tait un � �tranger r�sidant r�guli�rement � en Ukraine, au sens de l'article 1 du Protocole no 7. L'arr�t� d'expulsion lui a �t� notifi� � la date de son d�part, dans une langue qu'il ne comprenait pas et dans des circonstances qui ne lui ont pas permis d'�tre repr�sent� ou de soumettre des arguments contre son expulsion. D�s lors, il y a eu violation des garanties offertes par l'article 1 du Protocole no 7. Article 41 Au titre de la satisfaction �quitable, la Cour dit que l'Ukraine doit verser au requ�rant 16 000 euros pour pr�judice moral. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) C�line Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło