003-3511495-3960453

WyrokETPCz2011-04-18

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy władze Gruzji naruszyły prawo do życia, zakaz nieludzkiego traktowania, prawo do rzetelnego procesu i prawo do skutecznego środka odwoławczego w związku z porwaniem, pobiciem i zabójstwem syna skarżących oraz nieskutecznym śledztwem w tej sprawie? Czy rząd Gruzji naruszył art. 38 Konwencji, nie przedstawiając wszystkich dowodów?
Stan faktyczny
Skarżący, Mme Enoukidz (zmarła w 2007) i M. Guirgvliani (ur. 1956), oboje obywatele Gruzji, są rodzicami Sandro Guirgvlianiego. Ich 28-letni syn został porwany, pobity i zabity w styczniu 2006 roku przez agentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Powodem miało być obrażenie wysokich urzędników ministerstwa w kawiarni Chardin w Tbilisi. Ciało syna znaleziono w lesie z 12 ranami kłutymi gardła.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour n� 348 18.04.2011 Annonce d'arr�ts La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit neuf arr�ts le mardi 26 avril 2011. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 26 avril 2011 Enoukidz� et Guirgvliani c. G�orgie (requ�te no 25091/07) Les requ�rants, tous deux de nationalit� g�orgienne, sont Mme Enoukidz�, n�e en 1950 et d�c�d�e en 2007, et M. Guirgvliani, n� en 1956 et r�sidant � Tbilissi. Ils all�guent que leur fils de 28 ans, Sandro Guirgvliani, a �t� enlev�, battu et tu� en janvier 2006 par des agents du minist�re de l'Int�rieur au motif qu'il aurait insult� de hauts fonctionnaires du minist�re, proches collaborateurs du ministre de l'Int�rieur, au caf� Chardin � Tbilissi. Son corps fut retrouv� dans les bois, la gorge cribl�e de 12 coups de couteau. Les requ�rants all�guent aussi que l'enqu�te men�e par les autorit�s sur le meurtre n'a �t� ni impartiale ni effective. Ils invoquent les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Ils soutiennent aussi, invoquant l'article 38 de la Convention (examen contradictoire de l'affaire), que le Gouvernement n'a pas soumis � la Cour tous les �l�ments de preuve n�cessaires � l'examen de l'affaire et notamment certains enregistrements vid�o pris par des cam�ras de surveillance la nuit du meurtre pr�s du caf� Chardin. Di Marco c. Italie (no 32521/05) Le requ�rant, Raffaele di Marco, est un ressortissant italien n� en 1935 et r�sidant � Sessa Cilento (Salerne, Italie). Il �tait locataire d'un terrain appartenant � une municipalit� et y exploitait un parc de jeux. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, il se plaint de l'expropriation dont ce terrain a fait l'objet pour permettre la construction d'une route (alors que le contrat de location en sa faveur courait en principe encore pendant plusieurs ann�es) et de l'absence d'indemnisation pour le manque � gagner qu'il a subi de ce fait. Antunes Rodrigues c. Portugal (no 18070/08) Le requ�rant, Fernando Antunes Rodrigues, est un ressortissant portugais n� en 1944 et r�sidant � Fafe (Portugal). Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), il se plaint de la perte de valeur d'un immeuble lui appartenant suite � la r�alisation d'un ouvrage routier. M. c. Suisse (no 41199/06) Le requ�rant, M. M., est un ressortissant suisse n� en 1942 et r�sidant depuis plusieurs ann�es � Ubonratchanthani (Tha�lande). Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il se plaint du refus des autorit�s suisses de lui d�livrer un nouveau passeport - en vue de le contraindre � revenir en Suisse pour s'y soumettre � une enqu�te p�nale - et des r�percussions de cette mesure sur sa vie priv�e et familiale. Il se r�f�re � cet �gard notamment � des restrictions � sa libert� de voyager et � l'impossibilit� de pouvoir se marier ou d'enregistrer des changements d'�tat civil concernant sa famille aupr�s de l'ambassade suisse, ou encore � l'impossibilit� d'�tre admis � l'h�pital pour y subir une intervention chirurgicale. Steulet c. Suisse (no 31351/06) Le requ�rant, Jean-Pierre Steulet, est un ressortissant suisse n� en 1951 et r�sidant � Pompaples (Canton de Vaud, Suisse). Il fut partie � plusieurs proc�dures judiciaires relatives � des accusations d'irr�gularit�s pr�tendument commises dans la gestion de la commune dont il est r�sident. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il soutient que dans l'une de ces proc�dures le Tribunal f�d�ral n'�tait pas impartial, l'un des juges composant la formation saisie de son cas ayant pr�alablement d�j� si�g�, dans une autre juridiction, dans une autre affaire le concernant et au cours de laquelle une plainte qu'il avait d�pos�e avait �t� trait�e de � chicani�re �. Tinner c. Suisse (nos 59301/08 et 8439/09) Les requ�rants, Urs Friedrich Tinner, et son fr�re, Marco Walter Tinner, sont des ressortissants suisses, n�s respectivement en 1965 et 1968 et r�sidant � Haag (canton de St-Gall, Suisse). Soup�onn�s d'avoir fourni du mat�riel de guerre (dont des plans d�taill�s pour la construction de la bombe nucl�aire) � la Libye et de blanchiment d'argent, ils furent arr�t�s 2004, respectivement par les autorit�s allemandes et suisses, et des proc�dures p�nales furent ouvertes contre eux en Suisse. Invoquant l'article 5 �� 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), ils se plaignent de la dur�e de la d�tention provisoire dont ils ont fait l'objet dans ce contexte et de d�fauts all�gu�s de la proc�dure par laquelle ils contestaient cette mesure. Sur le deuxi�me point, ils se plaignent en particulier de la destruction en cours de proc�dure de documents d�cisifs, sur ordre du Conseil F�d�ral (qui estimait que la d�tention de ces documents en Suisse contrevenait aux obligations du pays d�coulant du Trait� de non-prolif�ration des armes nucl�aire de 1968 et aurait constitu� un risque consid�rable pour sa s�curit� et celle de la communaut� internationale). Anat et autres c. Turquie (no 37899/04) Les requ�rants, Mehmet Anat, Mustafa Anat, Ali Anat, Bedia Anat et Bediz Anat, sont cinq ressortissant turcs n�s respectivement en 1924, 1954, 1950, 1961 et 1960, et r�sidant � Istanbul. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), ils se plaignent pour l'essentiel du refus des juridictions internes d'inscrire des terrains municipaux � leur nom sur le registre foncier, et de la d�molition de leur maison construite sur ces terrains. Mehmet Anat, invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), se plaint �galement de la dur�e selon lui excessive de la proc�dure judiciaire y relative. Pulatli c. Turquie (no 38665/07) Le requ�rant, Ersin Pulatli, est un ressortissant turc n� en 1981 et r�sidant � Diyarbakir (Turquie). Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il se plaint d'avoir �t� priv� de sa libert� sur la base d'une d�cision disciplinaire prise par son sup�rieur hi�rarchique alors qu'il �tait militaire, et non par un tribunal ind�pendant et impartial. Affaire r�p�titive L'affaire suivante soul�ve une question qui a d�j� �t� soumise � la Cour auparavant. Abdullah Yildiz c. Turquie (no 35164/05) Cette affaire porte sur le d�faut de communication au requ�rant de l'avis du procureur g�n�ral pr�s la Haute cour administrative militaire. Le requ�rant invoque l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło