003-3526460-3979684

WyrokETPCz2011-05-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy ukraińskie sądy naruszyły prawo do wolności wyrażania opinii dziennikarzy (art. 10 Konwencji) poprzez nałożenie sankcji za publikację informacji z Internetu, w tym nakazanie przeprosin i nieuwzględnienie obrony opartej na dobrej wierze i braku jasnych przepisów?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nakaz opublikowania przeprosin nie był przewidziany w prawie ukraińskim, co stanowiło naruszenie wymogu „przewidziane przez prawo” z art. 10 Konwencji. Ponadto, Trybunał stwierdził, że brak jasnych i przewidywalnych przepisów krajowych regulujących odpowiedzialność dziennikarzy za publikowanie informacji pochodzących z niezarejestrowanych źródeł internetowych, w połączeniu z nieuwzględnieniem przez sądy krajowe argumentów skarżących dotyczących dobrej wiary i weryfikacji informacji, naruszył zasadę przewidywalności prawa i utrudnił prasie pełnienie funkcji „psa stróżującego”.
Stan faktyczny
Skarżący, redakcja i redaktor naczelny ukraińskiego dziennika „Pravoye Delo”, opublikowali anonimowy list z Internetu, zarzucający korupcję wysokim urzędnikom służb bezpieczeństwa. Pomimo wskazania źródła i zamieszczenia noty redakcyjnej dystansującej się od treści, zostali pozwani o zniesławienie. Sąd krajowy nakazał im sprostowanie, zapłatę odszkodowania w wysokości 2 394 EUR oraz, w przypadku redaktora naczelnego, opublikowanie oficjalnych przeprosin. Odwołania były bezskuteczne, a gazeta zaprzestała działalności w 2008 roku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza dwie naruszenia artykułu 10 (prawo do wolności wyrażania opinii i informacji) Konwencji europejskiej. Trybunał zasądza zadośćuczynienie pieniężne.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour n� 397 05.05.11 Condamnation � tort de journalistes ukrainiens qui avaient publi� des informations tir�es d'Internet Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Comit� de r�daction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine (requ�te no 33014/05) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Deux violations de l'article 10 (droit � la libert� d'expression et d'information) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire avait principalement pour objet l'absence de garanties ad�quates en droit ukrainien pour les journalistes utilisant des informations tir�es d'Internet. Principaux faits Les requ�rants sont le comit� de r�daction et le r�dacteur-en-chef du journal ukrainien Pravoye Delo. � l'�poque des faits, ce journal paraissait trois fois par semaine et publiait des articles sur des questions politiques et sociales, reproduisant souvent des mat�riaux tir�s de diverses sources publiques parce qu'il manquait de fonds. En septembre 2003, Pravoye Delo publia une lettre anonyme, dont l'auteur pr�sum� �tait un employ� des services de s�curit� ukrainiens, et qui avait �t� t�l�charg�e depuis un site d'informations sur Internet. L'auteur de la lettre y all�guait que de hauts fonctionnaires du d�partement des services de s�curit� pour la r�gion d'Odessa s'�taient livr�s � la corruption et � d'autres activit�s d�lictueuses, notamment de concert avec des groupes criminels organis�s. La source de l'information �tait pr�cis�e. En outre, une note du comit� de r�daction indiquait que ladite information �tait peut-�tre fausse et invitait toute personne concern�e � faire des commentaires ou apporter des pr�cisions � ce sujet. Un mois plus tard, le pr�sident de la F�d�ration ukrainienne de boxe tha�landaise, pr�sent� dans la lettre comme membre d'un groupe criminel, attaqua les requ�rants en diffamation. Il soutenait notamment que les all�gations le concernant �taient fausses et avaient port� atteinte � sa dignit� et sa r�putation. En mai 2004, le tribunal se pronon�a en d�faveur du comit� de r�daction et du r�dacteur-en-chef de Pravoye Delo et les condamna � publier une r�tractation d'une partie de la publication renfermant des accusations particuli�rement lourdes contre le pr�sident de la f�d�ration en question. Il les condamna �galement � verser � ce dernier, conjointement, 2 394 euros (EUR) en r�paration du dommage ainsi caus�. Dans une d�cision distincte, il ordonna au r�dacteur-en-chef du journal de publier des excuses officielles pour avoir autoris� la publication en question. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Les requ�rants firent appel, mais en vain. Toutefois, en juillet 2006, les requ�rants conclurent avec la partie adverse une transaction amiable pr�voyant qu'ils auraient � verser non pas l'indemnit� accord�e par le juge, mais seulement les frais et d�pens se rapportant � la proc�dure en cause. Ils s'engageaient aussi � publier les mat�riaux de promotion et d'information que la partie adverse lui fournirait pour acquit de ladite indemnit�. En 2008, ils cess�rent de publier Pravoye Delo. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 10, les requ�rants soutenaient que leur droit � la libert� d'expression avait �t� viol� par les sanctions inflig�es � eux par les tribunaux du fait de la publication en cause. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 22 ao�t 2005. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Dean Spielmann (Luxembourg), pr�sident, Elisabet Fura (Su�de), Karel Jungwiert (R�publique Tch�que), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), Ann Power (Irlande), Ganna Yudkivska (Ukraine), juges, ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 10 Les excuses ordonn�es par les tribunaux Les requ�rants ont publi� une lettre dont l'auteur all�guait � sans avancer la moindre preuve � qu'une personnalit� publique, en l'occurrence le pr�sident de la f�d�ration ukrainienne de boxe tha�landaise, �tait membre d'un groupe criminel et avait organis� et commandit� des meurtres. Le droit ukrainien en vigueur � l'�poque pr�voyait que les personnes diffam�es pouvaient seulement demander la r�tractation de propos diffamatoires et une indemnisation. Le juge a d'ailleurs prononc� ces deux mesures � l'encontre des requ�rants. Cependant, le juge a �galement ordonn� au r�dacteur-en-chef de publier des excuses officielles dans le journal, ce que ne pr�voyait pas le droit ukrainien. En outre, les tribunaux ukrainiens ont jug�, dans une jurisprudence ult�rieure, que l'injonction judiciaire de publier des excuses � la suite d'une publication �tait contraire � la garantie constitutionnelle de la libert� d'expression. La Cour conclut que, n'�tant donc pas pr�vue par la loi, la condamnation du r�dacteuren-chef � publier des excuses est contraire � l'article 10. Absence de garanties pour les journalistes utilisant des mat�riaux tir�s d'Internet La publication en cause �tait une reproduction mot pour mot de mat�riaux t�l�charg�s depuis un site d'informations sur Internet accessible au public. Elle mentionnait la source de l'information et le comit� de r�daction y avait ajout� une note dans laquelle le journal prenait clairement ses distances par rapport au contenu de la lettre. Le droit ukrainien, et en particulier la loi sur la presse, exon�rait de toute responsabilit� civile les journalistes qui reproduisaient des mat�riaux publi�s dans d'autres sources de presse. La Cour rel�ve que cette r�gle �tait conforme � sa jurisprudence constante prot�geant la libert� pour les journalistes de diffuser des propos tenus par autrui. Or les tribunaux ukrainiens ont conclu que ne b�n�ficiaient pas de cette immunit� les journalistes qui reproduisaient des mat�riaux tir�s de publications sur Internet non enregistr�es conform�ment � la loi ukrainienne sur la presse. Par ailleurs, aucune r�gle en Ukraine ne pr�voyait l'enregistrement public des m�dias sur Internet. Compte tenu du r�le important jou� par l'Internet dans les activit�s m�diatiques en g�n�ral et dans l'exercice de la libert� d'expression, la Cour estime que l'absence d'une r�gle l�gislative permettant aux journalistes d'utiliser des informations tir�es d'Internet sans craindre d'�tre sanctionn�s constitue un obstacle � l'exercice par la presse de sa fonction essentielle de � chien de garde �. De surcro�t, en droit ukrainien, les journalistes pouvaient �tre exempts de toute condamnation � des dommages-int�r�ts s'ils avaient agi de bonne foi, s'ils avaient v�rifi� les informations et s'ils n'avaient pas diffus� intentionnellement de fausses informations. Or les requ�rants ont fait valoir ces trois arguments dans leurs moyens de d�fense mais les tribunaux nationaux n'en ont pas tenu compte. La Cour en conclut que, les r�gles ukrainiennes r�gissant l'utilisation par les journalistes d'informations tir�es d'Internet n'�tant pas claires, les requ�rants ne pouvaient pas pr�voir les cons�quences de leurs actes. D�s lors, l'exigence d�coulant de la Convention voulant que toute restriction � la libert� d'expression soit pr�vue par la loi, laquelle doit �tre claire, accessible et pr�visible, n'a pas �t� satisfaite. Il y a donc eu violation de l'article 10 faute de garanties ad�quates pour les journalistes utilisant des informations obtenues sur Internet. Article 41 (satisfaction �quitable) Au titre de l'article 41, la Cour dit que l'Ukraine doit verser aux requ�rants 6 000 EUR pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło