003-3540929-3998818
WyrokETPCz2011-05-17
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Czy władze Turcji i Szwajcarii naruszyły pozytywne obowiązki wynikające z art. 8 Konwencji, nie zapewniając szybkiego powrotu uprowadzonego dziecka? 2. Czy zatrzymanie ojca i syna na lotnisku w Turcji było zgodne z prawem w rozumieniu art. 5 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
W odniesieniu do art. 8, Trybunał podkreślił, że państwa mają pozytywne obowiązki w zakresie zapewnienia powrotu dziecka, interpretowane w świetle Konwencji Haskiej z 1980 r. Stwierdził, że władze tureckie i szwajcarskie podjęły wszelkie rozsądne i niezbędne środki, aby ułatwić wykonywanie praw rodzicielskich, pomimo upływu czasu. Co do art. 5 ust. 1, Trybunał uznał, że mandaty aresztowania wydane wobec matki i wujka dziecka nie stanowiły legalnej podstawy do zatrzymania ojca i syna w celu weryfikacji tożsamości, zwłaszcza że przedstawili oni dokumenty. Turcja nie wykazała, że zatrzymanie odpowiadało którejkolwiek z hipotez dopuszczających pozbawienie wolności.Stan faktyczny
Murat Küçük, obywatel turecki, uzyskał wyłączną władzę rodzicielską i opiekę nad synem Nevzatem Abdullahem po rozwodzie w 2001 r. W lipcu 2002 r. matka dziecka uprowadziła syna do Szwajcarii, używając sfałszowanych dokumentów. Ojciec podjął kroki prawne w Turcji, co doprowadziło do wydania międzynarodowych nakazów poszukiwania. W czerwcu 2003 r. władze szwajcarskie zlokalizowały matkę i dziecko. Po odzyskaniu syna, w listopadzie 2004 r., Murat Küçük i Nevzat Abdullah zostali zatrzymani na kilka godzin na lotnisku w Ankarze w Turcji w celu weryfikacji tożsamości, pomimo przedstawienia dokumentów.Rozstrzygnięcie
Trybunał orzekł, jednogłośnie, że: nie doszło do naruszenia art. 8 Konwencji przez Turcję i Szwajcarię. Doszło do naruszenia art. 5 ust. 1 Konwencji przez Turcję. Trybunał zasądził, pięcioma głosami przeciwko dwóm, aby Turcja wypłaciła Muratowi i Nevzatowi Abdullahu Küçük, wspólnie, 9 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 005 (2011) 17.05.2011
La Turquie et la Suisse ont assur� le retour d'un enfant enlev�, mais l'enfant et son p�re ont �t� d�tenus ill�galement en Turquie
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire K���k c. Turquie et Suisse (requ�te no 33362/04) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Non violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme par la Turquie et la Suisse ;
Violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) par la Turquie.
L'affaire concerne l'enl�vement international d'un enfant par sa m�re. Le p�re se plaignait en son nom et celui de son fils que la Turquie (leur pays) et la Suisse (o� l'enfant avait �t� localis�) n'avaient pas fait le n�cessaire pour assurer rapidement le retour de l'enfant. Le p�re et son fils, qu'il put finalement r�cup�rer, subirent sur le chemin retour vers la Turquie quelques heures de d�tention � l'a�roport d'Esenboa.
Principaux faits
Les requ�rants, Murat K���k, et son fils, Nevzat Abdullah K���k, sont deux ressortissants turcs n�s respectivement en 1972 et 1997 et r�sidant � Ankara. Suite � son divorce en 2001, Murat K���k se vit attribuer l'autorit� parentale et la garde exclusives de son fils. En juillet 2002, la m�re de l'enfant exer�a son droit de visite et partit pour un mois avec lui, accompagn�e de son fr�re. A la fin de la p�riode pr�vue, elle ne ramena pas l'enfant � son p�re.
Le 2 ao�t 2002, Murat K���k saisit la justice pour faire respecter son droit de garde et obtenir le retour de Nevzat Abdullah. Il fut inform� qu'un jour plus tard, son ex-�pouse avait franchi la fronti�re turco-bulgare avec leur fils en utilisant des documents falsifi�s. A la suite des informations fournies par Murat K���k et de son d�p�t de plainte, le parquet d'Edirne ouvrit une instruction contre l'ex-�pouse et son fr�re pour utilisation de faux passeports. Des ordonnances furent rendues par les juridictions nationales afin d'interdire la sortie de l'enfant du territoire turc et de prendre des mesures de contr�le appropri�es en cas de retour de celui-ci en Turquie. Le procureur pr�s la cour d'assises d'Istanbul engagea des poursuites p�nales contre l'ex-�pouse et son fr�re pour faux et usage de faux. Un mandat d'arr�t national et une � notice rouge � de recherche � l'�gard des fugitifs furent �mis. Le bureau central national d'Interpol � Ankara diffusa des notices jaune et rouge dans tous les pays membres d'Interpol.
En juin 2003, les autorit�s suisses inform�rent les autorit�s turques que les fugitifs avaient �t� localis�s en Suisse. Les autorit�s turques saisirent imm�diatement l'office
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
f�d�ral suisse de la justice, afin que soient prises toutes les mesures n�cessaires pour assurer le retour de l'enfant. Elles lui transmirent toutes les informations dont elles disposaient dans ce dossier. Les autorit�s suisses proc�d�rent sans d�lai � la recherche des fugitifs (interrogatoires de t�moins, recherches dans les �coles et les locaux o� les fugitifs avaient �t� aper�us etc.). Un mandat d'amener fut d�livr� par la police cantonale du Jura � l'encontre de la m�re et de l'oncle de l'enfant, pour enl�vement. Les autorit�s turques demand�rent la localisation des fugitifs sur la base de la loi f�d�rale relative � la surveillance de la correspondance par poste et t�l�communication, mais les autorit�s suisses r�pondirent que pour faire appliquer ce type de mesures, il convenait que les autorit�s turques aient recours au m�canisme de l'entraide p�nale internationale.
Le 15 octobre 2004, les autorit�s suisses localis�rent l'enfant, qui vivait dans la clandestinit� avec sa m�re et son oncle, et le plac�rent dans un foyer pour mineurs.
Murat K���k obtint la restitution de son fils. Le 18 novembre 2004, il retourna avec lui en Turquie. Arriv�s � Ankara, ils furent tous deux appr�hend�s par la police vers 1 heure du matin et plac�s en d�tention � l'a�roport d'Esenboa, du fait de la restriction impos�e auparavant pour les fugitifs, et afin de proc�der � la v�rification de leur identit�. Murat K���k exposa la situation, documents � l'appui, et demanda � �tre traduit devant un magistrat. Le lendemain matin, apr�s plusieurs heures en d�tention, il fut entendu par le procureur et remis en libert� avec son fils.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 8, Murat K���k, agissant en son nom et au nom de son fils, soutenait que les autorit�s turques et suisses avaient manqu� � leur obligation de prendre des mesures ad�quates pour assurer l'ex�cution rapide de d�cisions judiciaires accordant au premier l'autorit� parentale et la garde du second. Invoquant l'article 5 � 1, il ajoutait que leur maintien en d�tention pendant plusieurs heures dans les locaux de la police � l'a�roport d'Esenboa �tait ill�gal.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 23 ao�t 2004.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Fran�oise Tulkens (Belgique), pr�sidente, David Th�r Bj�rgvinsson (Islande), Danut Jocien (Lituanie), Dragoljub Popovi (Serbie), Giorgio Malinverni (Suisse), Andr�s Saj� (Hongrie), Iil Karaka (Turquie), juges,
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 8 (concerne la Turquie et la Suisse) La Cour rappelle que l'article 8 de la Convention implique le droit d'un parent � des mesures propres � le r�unir � son enfant et l'obligation pour les autorit�s nationales de les prendre. Les � obligations positives � que cet article fait peser dans ce domaine sur les Etats contractants doivent s'interpr�ter � la lumi�re de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants. Dans l'affaire de
Murat et Nevzat Abdullah K���k, le point d�cisif consiste donc � savoir si les autorit�s turques et suisses ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles pour faciliter l'exercice des droits de garde et d'autorit� parentale reconnus � Murat K���k.
Ayant examin� en d�tail toute la batterie de mesures prises par les autorit�s turques et suisses � cette fin, la Cour constate que les autorit�s turques et suisses ont fait le n�cessaire � cet �gard et qu'elles ont accompli de nombreux actes d'investigation. Si Murat K���k n'a pu obtenir que d'autres actes soient effectu�s, en particulier des �coutes t�l�phoniques, ou que d'autres pistes soient explor�es par les autorit�s nationales, cela ne saurait suffire en soi � faire qualifier les instructions d'insuffisantes. Le fait que les proc�dures judiciaires, polici�res et diplomatiques turques et suisses ne se soient pas d�roul�es selon le souhait de Murat K���k et que l'int�ress� n'ait pas obtenu le r�sultat voulu dans un d�lai plus court, ne signifie pas que les autorit�s en question soient demeur�es inactives.
Au final, malgr� le laps de temps �coul� entre l'enl�vement de l'enfant et son retour en Turquie, ayant suivi toutes les d�marches impos�es par leur droit national et les conventions internationales, les autorit�s turques et suisses ont atteint le r�sultat souhait� par les requ�rants, et n'ont pas manqu� � leur obligation positive r�sultant des faits litigieux. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
Article 5 (concerne la Turquie) La Cour doit trancher la question de savoir si la privation de libert� de Murat et Nevzat Abdullah K���k � Esenboa, le 18 novembre 2004 de 1 heure du matin jusqu'� une heure non pr�cis�e, est intervenue � selon les voies l�gales � au sens de l'article 5.
Elle constate en particulier que les mandats d'arr�t �mis � l'encontre de la m�re de l'enfant et de son oncle ne pouvaient constituer une base l�gale conforme � l'article 5 pour d�tenir Murat et Nevzat Abdullah K���k durant plusieurs heures � l'a�roport pour v�rification de leur identit�, et ce d'autant moins que ceux-ci avaient imm�diatement expos� tous les documents relatifs � leur identit� et au droit de garde. Par ailleurs, la Turquie n'a pas d�montr� que la d�tention en question correspondait � l'une des hypoth�ses dans lesquelles il est possible, selon l'article 5 � 1, de d�tenir quelqu'un.
Dans la mesure o� la privation de libert� de Murat et Nevzat Abdullah K���k n'avait pas de base l�gale en droit turc, il y a eu violation par la Turquie de l'article 5 � 1.
Article 41 Au titre de la satisfaction �quitable, la Cour dit, par cinq voix contre deux, que la Turquie doit verser � Murat et Nevzat Abdullah K���k, conjointement, 9 000 euros (EUR) pour dommage moral.
Opinion s�par�e
Les juges Jocien et Saj� ont exprim� une opinion s�par�e dont le texte se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci,
peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło