003-3559309-4023899
WyrokETPCz2011-05-31
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy aresztowanie i długotrwałe pozbawienie wolności Michaiła Chodorkowskiego, warunki jego detencji oraz postępowanie sądowe w Rosji naruszyły jego prawa wynikające z artykułów 3, 5 i 18 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że aresztowanie skarżącego, choć formalnie związane z wezwaniem na świadka, w rzeczywistości miało na celu postawienie mu zarzutów, co czyniło je niezgodnym z art. 5 ust. 1 lit. b. Długotrwałe przedłużanie aresztu bez wystarczającego uzasadnienia, nieuwzględnianie alternatywnych środków oraz naruszenie tajemnicy adwokackiej przy zajęciu notatek adwokata stanowiły naruszenie art. 5 ust. 3. Wady proceduralne w postępowaniach dotyczących detencji, takie jak brak dostępu do akt, prowadzenie rozpraw pod nieobecność skarżącego i jego obrońców oraz opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie, naruszyły art. 5 ust. 4. Ponadto, upokarzające warunki detencji po 8 sierpnia 2005 r. oraz umieszczenie skarżącego w klatce podczas rozpraw sądowych, mimo braku zagrożenia, naruszyły art. 3. Trybunał nie znalazł jednak wystarczających dowodów na polityczne motywy działań władz, aby stwierdzić naruszenie art. 18.Stan faktyczny
Skarżący, Michaił Chodorkowski, był jednym z najbogatszych ludzi w Rosji i głównym udziałowcem firmy naftowej Jukos. Krytykował politykę rządu i finansował partie opozycyjne. W październiku 2003 r. został aresztowany na lotnisku w Nowosybirsku, mimo że był wezwany jako świadek, i oskarżony o przestępstwa gospodarcze. Był przetrzymywany w areszcie przez kilka lat, a jego detencja była wielokrotnie przedłużana. Skarżył się na warunki detencji, umieszczenie go w klatce podczas rozpraw sądowych oraz wady proceduralne w postępowaniach dotyczących jego aresztowania.Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednogłośnie, stwierdza: brak naruszenia art. 3 Konwencji w odniesieniu do warunków detencji między 25 października 2003 r. a 8 sierpnia 2005 r.; dwa naruszenia art. 3 Konwencji w odniesieniu do warunków detencji po 8 sierpnia 2005 r. oraz środków bezpieczeństwa w sądzie (klatka); naruszenie art. 5 ust. 1 lit. b Konwencji w związku z aresztowaniem 25 października 2003 r.; brak naruszenia art. 5 ust. 1 lit. c Konwencji w odniesieniu do legalności detencji podczas śledztwa; naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji w związku z długością detencji; cztery naruszenia art. 5 ust. 4 Konwencji w związku z wadami proceduralnymi w postępowaniu dotyczącym detencji; brak naruszenia art. 18 Konwencji w związku z zarzutami o polityczne motywy. Trybunał zasądza 10 000 EUR za szkody niemajątkowe i 14 543 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 023 (2011) 31.05.2011
La d�tention de l'homme d'affaires russe Mikhail Khodorkovskiy contraire � la Convention
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Khodorkovskiy c. Russie (requ�te no 5829/04) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : non-violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, s'agissant des conditions de d�tention de Mikhail Khodorkovskiy dans des centres de d�tention provisoire entre le 25 octobre 2003 et le 8 ao�t 2005 ; deux violations de l'article 3 en raison des conditions de sa d�tention � l'audience et dans le centre de d�tention provisoire apr�s le 8 ao�t 2005 ; une violation de l'article 5 � 1 b) (l�galit� de la d�tention d'un individu pour insoumission � une ordonnance rendue conform�ment � la loi) du fait de son arrestation le 25 octobre 2003 ; non-violation de l'article 5 � 1 c) (l�galit� de la d�tention d'un individu soup�onn� d'une infraction p�nale) s'agissant de la l�galit� de sa d�tention pendant l'enqu�te ; une violation de l'article 5 � 3 (dur�e de d�tention) du fait de la dur�e de son maintien en d�tention pendant l'enqu�te et le proc�s ; quatre violations de l'article 5 � 4 (recours concernant la l�galit� d'une d�tention avant condamnation) en raison des vices proc�duraux ayant affect� la proc�dure de placement et de maintien en d�tention ; et non-violation de l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) en ce qui concerne l'all�gation de motivation politique des poursuites.
L'affaire concerne l'arrestation et la d�tention, pendant plusieurs ann�es, de l'un des hommes les plus riches de Russie pour crimes �conomiques.
Principaux faits
Le requ�rant, Mikhail Khodorkovskiy, est un ressortissant russe, n� en 1963. Il purge actuellement une peine de prison et, en parall�le, il est d�tenu en lien avec une seconde affaire p�nale � son encontre.
Avant son arrestation en octobre 2003, M. Khodorkovskiy �tait l'un des hommes les plus riches de Russie. Homme d'affaires, il �tait l'actionnaire principal de Ioukos, une importante soci�t� p�troli�re mise en liquidation en 2007. Il contr�lait �galement un certain nombre d'autres entreprises mini�res, industrielles et financi�res. Vers 2002, M. Khodorkovskiy se lan�a dans la politique. Tout en finan�ant des partis politiques d'opposition, il critiqua ouvertement la politique int�rieure alors men�e en Russie et la qualifia d'antid�mocratique.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Le 23 octobre 2003, il fut convoqu� pour d�poser le lendemain comme t�moin � Moscou, dans le cadre d'une affaire p�nale. En voyage d'affaires � l'Est de la Russie, il ne put se rendre � cette convocation et en informa les autorit�s d'enqu�te. Le 25 octobre 2003, au petit matin, un groupe d'agents de s�curit� arm�s s'approch�rent de son avion � l'a�roport de Novossibirsk, l'arr�t�rent et l'emmen�rent en avion � Moscou.
M. Khodorkovskiy fut interrog� le 25 octobre � 11 heures du matin, d'abord en tant que t�moin avant d'�tre inculp� d'un certain nombre de crimes �conomiques. Les chefs d'inculpation remplissaient un document de 35 pages qui lui fut lu le m�me jour � 14h20. Quelque sept heures plus tard, le tribunal ordonna sa d�tention et, dans son ordonnance de placement en d�tention, �voqua la gravit� des infractions dont il �tait inculp� ainsi que la possibilit� qu'il avait d'influencer les t�moins, de faire dispara�tre des preuves ou de commettre d'autres infractions s'il �tait lib�r�. Le tribunal ne pr�cisa pas la dur�e de la d�tention.
Le 17 d�cembre 2003, dans un document de plus de 300 pages, le parquet demanda au tribunal de prolonger la d�tention de M. Khodorkovskiy. Les avocats de ce dernier ne re�urent pas copie de ce document avant l'audience.
Entre le 23 d�cembre 2003 et le 24 mars 2005, les tribunaux prolong�rent � sept reprises la d�tention de M. Khodorkovskiy. A l'appui du maintien en d�tention, ils invoqu�rent les m�mes motifs que ceux mentionn�s dans l'ordonnance initiale et, par deux fois, ne fournirent m�me aucune raison. Il ne semble pas que les juges aient envisag� une alternative � la d�tention.
Par ailleurs, les deux premi�res ordonnances de placement en d�tention furent �mises lors d'audiences � huis clos, au cours desquelles les juges omirent d'indiquer la dur�e de la prolongation de la d�tention. En outre, pendant ces audiences, M. Khodorkovskiy ne pouvait communiquer avec ses avocats qu'en pr�sence d'un des agents d'escorte et � travers les barreaux d'une cage install�e dans la salle d'audience et dans laquelle il se trouvait. De surcro�t, une des audiences se tint en son absence et celle de ses avocats, et sa demande de lib�ration pr�sent�e le 16 juin 2004 ne fut pas examin�e. M. Khodorkovskiy fit appel des ordonnances de prolongement de sa d�tention mais en vain ; les tribunaux examin�rent ces recours � diff�rents intervalles s'�tendant de cinq jours � un mois et neuf jours.
Le 11 novembre 2003, M. Khodorkovskiy re�ut la visite d'un des membres de son �quipe d'avocats. Lorsqu'elle quitta la prison, cette avocate fut fouill�e par des gardiens. Ces derniers saisirent une note mentionnant un certain nombre d'id�es sur l'affaire ainsi qu'un projet sur la strat�gie juridique � adopter dans l'affaire de Platon Lebedev, coaccus� de M. Khodorkovskiy et ancien cadre sup�rieur du groupe Ioukos. Pour le gouvernement russe, cette note avait �t� remise ill�galement par M. Khodorkovskiy � son avocate et n'�tait donc pas couverte par la relation privil�gi�e entre avocat et client ; les tribunaux accept�rent de porter la note au dossier comme preuve de l'intention de M. Khodorkovskiy de faire pression sur les t�moins. Quant � M. Khodorkovskiy, il insista sur le fait que son avocate avait �t� fouill�e en violation flagrante de la relation privil�gi�e entre avocat et client.
Dans l'attente de son proc�s, M. Khodorkovskiy fut plac� dans deux centres de d�tention provisoire diff�rents de Moscou et il se plaignit des conditions qu'il y a subies. Il se plaignit notamment du surpeuplement des cellules, de leur temp�rature - parfois trop chaudes et parfois trop froides -, de l'impossibilit� de prendre l'air, du caract�re humiliant des toilettes, de l'impossibilit� de se laver plus d'une fois par semaine, ou encore de recevoir la visite d'observateurs ind�pendants ou d'�tre examin� par ses m�decins. Pendant son proc�s, il fut plac� dans une cage qu'il ne put quitter qu'en �tant attach� par des menottes � un agent d'escorte.
Le 31 mai 2005, M. Khodorkovskiy fut jug� coupable de tous les chefs d'inculpation. Il fut condamn� � une peine d'emprisonnement de huit ans, peine qu'il devait purger dans la r�gion de Chita, dans laquelle il fut transf�r�.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant les articles 3, 5 et 18, M. Khodorkovskiy se plaignait du caract�re ill�gal, de la longueur excessive et des conditions �pouvantables de sa d�tention ainsi que de la motivation politique des accusations port�es contre lui.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 9 f�vrier 2004.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Christos Rozakis (Gr�ce), pr�sident, Nina Vaji (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Khanlar Hajiyev (Azerba�djan), Dean Spielmann (Luxembourg), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges,
ainsi que de S�ren Nielsen, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 3 (conditions de d�tention et mesures de s�curit� en salle d'audience) La Cour a jug� que les conditions de la d�tention de M. Khodorkovskiy entre le jour de son arrestation et le 8 ao�t 2005 n'ont pas emport� violation de la Convention. Certes l'a�ration �tait mauvaise et l'usage des toilettes excluait toute intimit� mais, moyennant paiement, il avait pu s'entra�ner dans la salle de fitness de la prison, prendre quelques douches suppl�mentaires et avait re�u m�dicaments et nourriture de ses proches.
A l'inverse, les conditions dans lesquelles M. Khodorkovskiy avait �t� d�tenu entre les 8 ao�t et 5 octobre 2005 �taient inhumaines et d�gradantes. C'est ainsi notamment que son espace personnel �tait limit� � 4m� et que les conditions sanitaires �taient d�plorables. Il y a donc eu violation de l'article 3.
La Cour a conclu �galement � l'existence d'une violation de l'article 3 en raison de l'humiliation caus�e � M. Khodorkovskiy par les mesures de s�curit� qui lui �taient impos�es dans le pr�toire lors des audiences. Il �tait accus� d'infractions non violentes, son casier judiciaire �tait vierge et il n'existait pas la moindre preuve d'une pr�disposition � la violence. Il n'en avait pas moins �t� plac� dans une cage tout au long du proc�s et expos� ainsi aux regards du public, une situation humiliante, � ses propres yeux du moins, et la source d'un sentiment d'inf�riorit�.
Article 5 � 1 b) (arrestation) M. Khodorkovskiy n'avait pas satisfait � la convocation comme t�moin qui lui avait �t� adress�e le 23 octobre 2003. Cela ne saurait toutefois justifier l'usage de la force pour le transf�rer � Moscou dans des conditions plus appropri�es au traitement de dangereux criminels qu'� celui de t�moins. De surcro�t, quelques heures � peine apr�s son interrogatoire comme t�moin le 25 octobre 2003, M. Khodorkovskiy s'�tait transform� en
accus� vis� par un acte d'accusation de 35 pages et une demande de placement en d�tention de 9 pages dress�e par le tribunal.
La rapidit� avec laquelle les autorit�s d'enqu�te avaient agi laisse � penser qu'elles �taient pr�par�es � ce d�veloppement et avaient voulu faire de M. Khodorkovskiy un accus� et non un simple t�moin. D�s lors, l'arrestation n'a pas �t� r�guli�re puisque son objectif r�el n'�tait pas celui avou�.
Il y a donc eu violation de l'article 5 � 1 b).
Article 5 � 1 c) (autres griefs touchant � la proc�dure)
La Cour ne conclut pas � l'existence d'une violation de l'article 5 � 1, en d�pit du fait que les deux premi�res audiences consacr�es � la d�tention se soient d�roul�es � huis clos et que les ordonnances de placement en d�tention �mises alors n'aient pas sp�cifi� pour combien de temps M. Khodorkovskiy devait �tre d�tenu. On ne peut certes que regretter l'absence d'une indication de d�lai dans ces ordonnances mais M. Khodorkovskiy b�n�ficiait d'une bonne assistance juridique et pouvait donc facilement calculer la dur�e maximale de d�tention que le droit russe autorise dans un tel cas.
Article 5 � 3 (dur�e de la d�tention et saisie de la note de l'avocate)
Pour la Cour, la d�tention initiale de M. Khodorkovskiy peut avoir �t� justifi�e par la menace potentielle qu'il pouvait constituer en sa qualit� d'un des hommes les plus riches de Russie, ayant par ailleurs joui d'une influence politique certaine quoique non officielle. Toutefois, sa d�tention a �t� prolong�e � deux reprises - le 20 mai 2004 et le 8 juin 2004 � sans justification.
Par ailleurs, les juridictions russes auraient d� envisager des mesures de contrainte autres que la d�tention.
Enfin et surtout, la note saisie aupr�s de l'avocate a �t� �crite par cette derni�re lors de l'entretien qu'elle a eu avec M. Khodorkovskiy et porte sur son affaire p�nale. Elle aurait donc d� b�n�ficier en principe du r�gime privil�gi� reconnu � la relation entre avocat et client. Aucune loi russe n'interdit � un avocat de prendre des notes lorsqu'il rencontre ses clients, ou � un client de dicter des instructions � ses avocats, ou d'examiner le dossier pr�par� par ceux-ci. Dans ces conditions, la fouille de l'avocate du requ�rant n'�tait pas justifi�e. Les juridictions russes n'en ont pas moins ignor� que la note avait �t� obtenue en violation de la relation privil�gi�e entre avocat et client et l'ont invoqu�e � l'appui de la prolongation de la d�tention de M. Khodorkovskiy
La Cour conclut donc que le maintien en d�tention de M. Khodorkovskiy n'a pas �t� justifi� et a emport� violation de l'article 5 � 3.
Article 5 � 4 (vices affectant la proc�dure relative � la d�tention)
La Cour a constat� quatre violations de l'article 5 � 4 pour les motifs suivants :
Premi�rement, les avocats de M. Khodorkovskiy n'ont re�u que peu avant la tenue de l'audience consacr�e � la d�tention du 23 d�cembre 2003 les 300 pages de r�quisitions �crites du minist�re public demandant le placement en d�tention et n'ont pas eu la possibilit� de communiquer en toute libert� avec leur client. D�s lors, M. Khodorkovskiy s'est trouv� dans une position d�savantageuse vis-�-vis du minist�re public
Deuxi�mement, l'audience du 20 mai 2004 ayant abouti au prolongement de six mois de la d�tention de M. Khordokovskiy s'est tenue en l'absence de l'int�ress� et de ses avocats, d'o� l'impossibilit� pour lui de se d�fendre lui-m�me ou par l'interm�diaire de ces derniers.
Troisi�mement, les juridictions russes ne se sont pas pench�es sur la demande de lib�ration pr�sent�e par M. Khordokovskiy le 16 juin 2004.
Enfin, les juridictions ont examin� la demande de lib�ration de M. Khordokovskiy du 2 avril 2004 un mois et neuf jours apr�s son d�p�t, donc beaucoup trop tardivement.
Article 18 (all�gations de motivation politique) La Cour fait observer que, si M. Khordokovskiy est en droit d'avoir des doutes quant � la v�ritable intention des autorit�s russes pour lancer les poursuites contre lui, ses all�gations selon lesquelles lesdites autorit�s seraient anim�es par des motifs politiques ne sauraient se passer de preuves incontestables, qui n'ont pas �t� apport�es .
Que les opposants politiques ou les concurrents en affaires de M. Khordokovskiy puissent profiter de sa d�tention ne saurait faire obstacle aux poursuites engag�es par les autorit�s, si elles avaient contre lui des chefs d'inculpation s�rieux. Le fait de jouer un r�le politique ne garantit pas d'immunit�. Sinon, toute personne dans la situation de M. Khordokovskiy pourrait lancer des all�gations semblables et, en fait, il serait pratiquement impossible de poursuivre ce genre de personnes. La Cour est convaincue que les chefs d'inculpation retenus contre M. Khordokovskiy s'analysaient en un � soup�on raisonnable � et, partant, �taient compatibles avec la Convention. D�s lors, la Cour conclut � l'absence de violation de l'article 18 combin� avec l'article 5
Article 41 (satisfaction �quitable)
Au titre de la satisfaction �quitable, la Cour dit que la Russie doit verser 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 14 543 pour frais et d�pens
Article 46 (mesures d'ex�cution de l'arr�t) La Cour rejette la demande de M. Khordokovskiy visant � ce qu'elle indique au gouvernement russe les mesures sp�cifiques � prendre pour l'ex�cution de l'arr�t et dit qu'il appartient au Comit� des ministres du Conseil de l'Europe de contr�ler ce genre de mesures.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło