003-3576529-4046419
WyrokETPCz2011-06-16
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa uznania prawdziwego pokrewieństwa biologicznego naruszyła prawo skarżącego do poszanowania życia prywatnego zgodnie z art. 8 Konwencji, w sytuacji gdy istniały dowody genetyczne potwierdzające ojcostwo?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pomimo dowodów genetycznych potwierdzających ojcostwo W.A., skarżący nie mógł ani zakwestionować swojego związku pokrewieństwa z C.P., ani ustalić swojego biologicznego pokrewieństwa z W.A. Trybunał stwierdził, że sądy krajowe nie wzięły pod uwagę prawa skarżącego do poznania swojego pochodzenia, a ochrona interesów domniemanego ojca nie stanowiła wystarczającego argumentu do pozbawienia skarżącego jego praw wynikających z art. 8. Brak możliwości przeprowadzenia nowej ekspertyzy DNA po śmierci domniemanego ojca również przyczynił się do naruszenia.Stan faktyczny
Skarżący, Christian Pascaud, urodzony w 1960 r., został uznany przez C.P., ale od wczesnego dzieciństwa wiedział, że jego biologicznym ojcem jest W.A., zamożny właściciel winnicy. W.A. zmarł w 2002 r., zapisując swój majątek gminie Saint-Emilion. Skarżący podjął próbę sądowego ustalenia ojcostwa W.A., który przed śmiercią wyraził wolę uznania go za syna, a testy genetyczne wykazały 99,999% prawdopodobieństwa ojcostwa. Sądy krajowe odrzuciły jego żądania, unieważniając ekspertyzę genetyczną i powołując się na przekroczenie terminu do wniesienia powództwa.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji. Kwestię szkody majątkowej odroczył. Zasądził skarżącemu 10 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 10 000 EUR tytułem kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 052 (2011) 16.05.2011
Refus injustifi� d'�tablir la v�ritable filiation d'un homme � l'�gard de son p�re biologique
Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Pascaud c. France (requ�te no 19535/08) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne l'impossibilit� pour le requ�rant de faire �tablir en justice sa v�ritable filiation envers son p�re biologique. Celui-ci, d�c�d� en 2002, �tait propri�taire d'un domaine viticole finalement l�gu� � la commune de Saint-Emilion.
Principaux faits
Le requ�rant, Christian Pascaud, est un ressortissant fran�ais n� en 1960 et r�sidant � Saint-Emilion (France).
Avant la naissance du requ�rant le 8 f�vrier 1960, sa m�re entretenait une relation avec W.A., fils d'un propri�taire viticole voisin. Quelques temps apr�s, elle rencontra un autre homme C.P., qui reconnut le requ�rant en avril 1961. Le m�me mois, elle �pousa C.P. M. Pascaud indique que cet homme ne s'est jamais comport� en p�re vis-�-vis de lui. Il ajoute avoir �t� inform� tr�s t�t et qu'il �tait de notori�t� publique que son v�ritable p�re �tait W.A. La m�re et son �poux divorc�rent en 1981. M. Pascaud indique que pendant des ann�es, il rencontrait W.A. dans la plus grande discr�tion et que celui-ci lui avait promis de r�gulariser la situation au d�c�s de sa m�re. En 1993, W.A. fut gravement handicap� par un accident c�r�bral.
Par un acte notari� du 27 ao�t 1998, W.A. d�clara instituer la commune de Saint-Emilion pour l�gataire universel de sa succession. Par un acte notari� du 4 septembre 1998, il fit donation � la commune de la nue-propri�t� de son exploitation viticole, le � Ch�teau Badette �, � charge pour la commune de s'occuper de lui. A l'�poque, son exploitation �tait estim�e � environ 1,16 millions d'euros et comprenait une maison d'habitation, des b�timents d'exploitation et des vignes. Le commune accepta la donation.
Le 24 octobre 2000, M. Pascaud assigna l'ex-mari de sa m�re, C.P., devant le tribunal de grande instance de Libourne en vue d'obtenir l'annulation de sa reconnaissance de paternit�, de voir constater judiciairement la paternit� � l'�gard de W.A. et d'obtenir la transcription de cette reconnaissance sur son acte de naissance. Une expertise g�n�tique fut ordonn�e. En juillet et ao�t 2001, W.A. fut convoqu� � trois reprises par le laboratoire d'analyses mais ne s'y rendit pas.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
En septembre 2001, W.A. fut plac� sous sauvegarde de justice. Le juge des tutelles, constatant que W.A. n'avait pas de famille connue, nomma l'adjointe au maire de SaintEmilion comme mandataire.
Le 2 octobre 2001, lors d'un entretien entre le maire de Saint-Christophe-des-Bardes et W.A., ce dernier lui fit conna�tre sa d�cision de reconna�tre officiellement son fils, M. Pascaud. Le maire demanda des directives au minist�re public et, dans l'attente, s'abstint de formaliser l'enregistrement de reconnaissance qui lui avait �t� demand�.
Apr�s consentement �crit de W.A., l'examen g�n�tique fut r�alis�. Il en r�sulta qu'il y avait 99,999 % de chances que W.A. soit le p�re de M. Pascaud.
Le 26 novembre 2001, le juge des tutelles pla�a W.A. sous curatelle renforc�e et nomma l'Union d�partementale des associations familiales comme curateur.
Le 6 d�cembre 2001, le procureur de la R�publique indiqua au maire de SaintChristophe-des-Bardes qu'il ne lui �tait pas permis de dresser l'acte de reconnaissance, malgr� la r�clamation du p�re biologique, tant que la premi�re paternit� n'�tait pas r�duite � n�ant.
Le 7 mars 2002, W.A. d�c�da.
Le tribunal ordonna la radiation de la proc�dure engag�e par M. Pascaud.
Le 8 ao�t 2002, M. Pascaud assigna � nouveau l'ex-mari de sa m�re, C.P., et la commune de Saint-Emilion, venant aux lieu et place de W.A., en vue d'obtenir l'annulation de la reconnaissance de paternit� effectu�e en 1961, la validation de la reconnaissance de paternit� faite par W.A. en 2001 et sa transcription sur son acte de naissance, ainsi que la remise en cause du testament �tabli par W.A. au b�n�fice de la commune.
Le 24 juin 2004, le tribunal de Libourne d�clara nulle la reconnaissance de paternit� de 1961, apr�s avoir homologu� le rapport d'expertise, et dit que C.P. n'�tait pas le p�re du requ�rant. Cependant, il rejeta la demande de recherche judiciaire de filiation naturelle de M. Pascaud, le d�lai l�gal pour introduire une telle action �tant d�pass�. Le 26 septembre 2006, la cour d'appel de Bordeaux d�bouta M. Pascaud de toutes ses demandes. Elle consid�ra, apr�s avoir constat� l'�volution des facult�s mentales de W.A. et s'�tre livr� � une analyse graphologique de sa signature, qu'il n'avait pas consenti � l'expertise g�n�tique et qu'il y avait lieu de la d�clarer nulle. Elle constata en outre que M. Pascaud n'avait pas �t� reconnu par W.A., ce dernier ayant uniquement exprim� une d�claration d'intention de le reconna�tre. Par une d�cision du 17 octobre 2007, la Cour de cassation d�clara le pourvoi de M. Pascaud non admis.
D�but 2008, la commune de Saint-Emilion indiqua � M. Pascaud que dans le cadre de la vente du � Ch�teau Badette �, une indemnisation pourrait lui �tre vers�e en �change de son engagement de cesser d�finitivement toutes proc�dures et recours contre la commune. Elle lui indiqua �galement que divers objets personnels appartenant � W.A. lui seraient remis. La commune mit aux ench�res la propri�t�.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant en particulier l'article 8, M. Pascaud se plaignait de n'avoir pu faire reconna�tre en justice sa v�ritable filiation envers son p�re biologique.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 15 avril 2008.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Dean Spielmann (Luxembourg), pr�sident, Elisabet Fura (Su�de), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (R�publique Tch�que), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lef�vre (Monaco), Ann Power (Irlande), juges,
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Malgr� une preuve g�n�tique �tablissant la probabilit� de paternit� de W.A. sur M. Pascaud � 99,999 %, ce dernier n'a pu ni contester son lien de filiation avec C.P., ni �tablir sa filiation biologique � l'�gard de W.A. Cela constitue sans aucun doute une ing�rence dans son droit au respect de sa vie priv�e. Pour d�terminer si cette ing�rence �tait conforme � l'article 8, la Cour doit rechercher si un juste �quilibre a �t� m�nag� entre, d'un c�t�, le droit de M. Pascaud � conna�tre son ascendance et, de l'autre, le droit des tiers � ne pas �tre soumis � des tests ADN et l'int�r�t g�n�ral � la protection de la s�curit� juridique.
Elle constate que c'est en tenant compte des droits et int�r�ts personnels de W.A. � en particulier l'absence de consentement expr�s � l'expertise g�n�tique - que la cour d'appel a refus� de reconna�tre la v�ritable filiation biologique de M. Pascaud. Elle n'a en revanche, � aucun moment, pris en consid�ration le droit de M. Pascaud � conna�tre son ascendance et � voir �tablie da v�ritable filiation - droit qui ne cesse nullement avec l'�ge, bien au contraire. Or, la protection des int�r�ts du p�re pr�sum� ne saurait constituer � elle seule un argument suffisant pour priver M. Pascaud de ses droits au regard de l'article 8.
Par ailleurs, la Cour constate que la mesure de sauvegarde de justice � laquelle avait �t� soumis W.A. ne le privait pas du droit de consentir � un pr�l�vement ADN, et que pr�cis�ment, W.A. avait exprim� aupr�s des autorit�s la volont� de reconna�tre M. Pascaud. En outre, ni la r�alisation ni la fiabilit� de l'expertise g�n�tique qui concluait � une probabilit� de paternit� de 99,999 % de W.A. sur M. Pascaud n'ont jamais �t� contest�es devant les juridictions internes.
Enfin, la Cour constate qu'apr�s avoir invalid� l'expertise g�n�tique, la cour d'appel a jug� que la filiation naturelle de M. Pascaud ne pouvait pas �tre �tablie. Le droit interne ne lui offrait pas non plus la possibilit� de demander une nouvelle expertise ADN sur la d�pouille du p�re pr�sum� (le d�funt n'ayant pas de son vivant express�ment donn� son consentement selon la cour d'appel, il lui aurait fallu recueillir l'accord de sa famille ; or, il n'en avait aucune).
Dans ces conditions, un juste �quilibre entre les int�r�ts en pr�sence n'a pas �t� m�nag�, et M. Pascaud a subi une violation de l'article 8.
Article 41
M. Pascaud demandait plus de 2 millions d'euros � titre de satisfaction �quitable pour dommage mat�riel (soit la moiti� de l'actif successoral de W.A., auquel il aurait pu pr�tendre s'il avait �t� reconnu comme son fils). La Cour juge que cette question n'est pas en �tat et la r�serve. Elle sera tranch�e ult�rieurement � la lumi�re d'observations
compl�mentaires des parties. La Cour alloue en revanche 10 000 euros (EUR) � M. Pascaud pour dommage moral, et 10 000 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło