003-3581516-4053051

WyrokETPCz2011-06-21

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa uznania ojcostwa biologicznego ojca pozbawionego zdolności do czynności prawnych, w sytuacji braku skutecznych mechanizmów prawnych do dochodzenia tego prawa, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niemożność uznania ojcostwa przez skarżącego, który był pozbawiony zdolności do czynności prawnych, oraz brak działań ze strony władz krajowych (w tym opiekuna prawnego i ośrodka pomocy społecznej) w celu umożliwienia mu dochodzenia tego prawa, doprowadziły do powstania "prawnej próżni". Trybunał podkreślił, że taka sytuacja nie jest zgodna z najlepszym interesem ani ojca, dla którego ustalenie prawdy biologicznej jest kluczowe, ani dziecka, dla którego poznanie tożsamości osobistej jest równie ważne. W konsekwencji, państwo nie wywiązało się ze swoich pozytywnych obowiązków wynikających z art. 8.
Stan faktyczny
Skarżący, Branko Kruskovi, obywatel Chorwacji, w lutym 2003 roku został pozbawiony zdolności do czynności prawnych z powodu zaburzeń osobowości związanych z nadużywaniem narkotyków. W sierpniu 2007 roku zgłosił w urzędzie stanu cywilnego, za zgodą matki, że jest ojcem urodzonej w czerwcu tego samego roku córki. Po wpisaniu go do aktu urodzenia, urząd stanu cywilnego zaskarżył tę decyzję, a sądy krajowe orzekły, że osoba pozbawiona zdolności do czynności prawnych nie może uznać dziecka. Ośrodek pomocy społecznej wszczął postępowanie o ustalenie ojcostwa, które było w toku.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 8 (prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zasądza zadośćuczynienie pieniężne.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 055 (2011) 21.06.2011 Un p�re priv� de sa capacit� l�gale confront� � un vide juridique quant � son droit de paternit� Dans son arr�t de chambre, non d�finitif1, rendu ce jour dans l'affaire Kruskovi c. Croatie (requ�te no 46185/08) la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Il s'agit de la premi�re affaire port�e devant la Cour concernant la reconnaissance de la paternit� d'un p�re priv� de sa capacit� l�gale. Principaux faits Le requ�rant, Branko Kruskovi, est un ressortissant croate n� en 1966 et r�sidant � Jurdani (Croatie). En f�vrier 2003, M. Kruskovi, souffrant de troubles de la personnalit� parce qu'il avait longtemps abus� de stup�fiants, fut priv� de sa capacit� l�gale sur la recommandation d'un psychiatre. Il eut pour tuteurs l�gaux tout d'abord sa m�re puis, en septembre 2006, son p�re et enfin un employ� du centre des affaires sociales d'Opatija. En ao�t 2007, il d�clara devant le registre des naissances de Rijeka �tre le p�re d'une fille n�e au mois de juin de la m�me ann�e. Cette d�claration �tait faite avec le consentement de la m�re. Il fut ult�rieurement inscrit sur le certificat de naissance de l'enfant comme �tant son p�re. Avis� que M. Kruskovi ne jouissait plus de sa capacit� l�gale, le registre forma un recours en annulation du certificat de naissance de l'enfant. En octobre 2007, les tribunaux internes jug�rent que cet acte devait �tre modifi� au motif que, en vertu de la loi, un incapable l�gal ne pouvait reconna�tre un enfant. Le centre social introduisit une action en �tablissement de paternit� qui est toujours en cours devant les tribunaux internes. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, M. Kruskovi se plaignait d'un d�ni du droit d'�tre inscrit comme �tant le p�re de son enfant biologique, n� hors mariage. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 1er septembre 2008. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Anatoly Kovler (Russie), pr�sident, Nina Vaji (Croatie), Peer Lorenzen (Danemark), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerba�djan), George Nicolaou (Chypre), Mirjana Lazarova Trajkovska (� l'ex-R�publique yougoslave de Mac�doine �), juges, ainsi que de S�ren Nielsen, greffier de section. D�cision de la Cour Article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) Il �tait impossible pour M. Kruskovi de faire reconna�tre sa paternit� en vertu des r�gles du droit interne � que ce soit par le biais d'une d�claration devant le registre des naissances ou dans le cadre d'une proc�dure devant le juge national � �tant donn� qu'il avait �t� priv� de sa capacit� l�gale. Les autorit�s comp�tentes auraient pu inviter son tuteur l�gal du moment � consentir � la reconnaissance de paternit�. Or elles ne l'ont pas fait. Le centre social, dont M. Kruskovi �tait totalement d�pendant, n'a pas non plus pris la moindre mesure pour l'aider dans ses d�marches tendant � faire reconna�tre sa paternit�. La seule possibilit� pour M. Kruskovi d'obtenir gain de cause �tait un recours civil qu'a d� former le centre social et dans le cadre duquel M. Kruskovi n'avait que le statut de d�fendeur, alors que c'est en fait lui qui voulait faire reconna�tre sa paternit�. De plus, la loi nationale de l'�tat ne donnait pas aux services sociaux l'obligation de former un recours de ce type et aucun d�lai n'�tait fix�. Durant les deux ann�es et demie entre sa d�claration aupr�s du registre et l'ouverture devant le juge national de l'action civile en reconnaissance de paternit�, M. Kruskovi s'est donc trouv� dans une situation de vide juridique. Sans raison apparente, aucune suite ne fut donn�e � sa demande. La Cour ne peut accepter que cette situation soit conforme � l'int�r�t sup�rieur soit du p�re, pour qui faire r�tablir la v�rit� biologique concernant un aspect important de sa vie priv�e est vital, soit de l'enfant, pour qui �tre inform� de son identit� personnelle l'est tout autant. Elle en conclut � la violation de l'article 8. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit que la Croatie doit verser � M. Kruskovi 1 800 euros (EUR) pour dommage moral et 100 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur son site Internet. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire aux fils RSS de la Cour. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Fr�d�ric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło